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arrêt de la cour de Grenoble du 11 fév. 1813, qui a jugé qu'elle peut être opposée en tout état de cause.

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nance d'exequatur; mais ici nous pouvons lui opposer un arrêt de la cour de cassation du 14 vend. an vi (Sirey, t. 7, p. 287), qui décide L'appel prématuré nous semble, au con- qu'aucune disposition de loi n'a fixé la date traire, devoir être traité comme l'appel tardif, du jugement arbitral au jour de l'ordonnance et, par conséquent, n'ètre déclaré irrecevable qui l'a rendu exécutoire, que cette ordonnance qu'autant que l'intimé propose la fin de non-ne change donc rien à sa véritable date qui recevoir, avant toute renonciation. (Voy. notre Quest. 739 bis, § 4, no 3, et suprà la Question 1595.)]

[1612 quater. L'art. 449 est-il applicable à l'appel des jugements rendus par les juges de paix?

Quoique les mêmes motifs paraissent s'appliquer à cette sorte d'appel aussi bien qu'à toute autre, la question que nous venons de poser était controversée avant la promulgation de la loi du 25 mai 1838.

L'art. 14 de cette loi est venu formellement introduire, à l'égard des jugements des juges de paix, une disposition analogue à celle de l'art. 449. Seulement, il réduit à trois jours le délai de huitaine, pendant lequel le droit d'appel est suspendu, comme à un mois celui de trois mois accordé par l'art. 443 pour l'exercer. (Voir le Commentaire de l'art. 16, no 14, et notre Quest. 77 bis.)]

[1612 quinquies. L'art. 449 est-il applicable aux jugements par défaut? aux sentences arbitrales ?

Quant aux jugements par défaut susceptibles d'opposition, la question est sans application, puisque, d'après l'art. 455, l'appel n'en est pas recevable pendant la durée du délai de l'opposition, comme le fait observer Thomine, t. 1, no 502. Or, ce délai comprend toujours et souvent excède la huitaine dont parle l'article 449.

Pour ceux qui ne sont plus susceptibles d'opposition, ils sont toujours placés par la loi sur la même ligne que les jugements contradictoires, d'où nous concluons que l'article 449 leur est applicable. Mais Pigeau, Comm., t. 2, p. 22, considérant que ces jugements ne sont connus de la partie que par la signification, ne fait partir que du jour où elle a lieu, la huitaine de réflexion. Rien ne nous parait justifier cette décision que nous regardons comme arbitraire.

La même considération s'appliquant, d'après lui, aux jugements arbitraux dont la partie n'entend pas la prononciation, Pigeau dit aussi qu'à leur égard la huitaine ne court que du jour de la signification de l'ordon

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est celle que les arbitres lui ont donnée, d'où il suit que l'appel interjeté dans la huitaine, à partir de l'ordonnance, ne peut être déclaré non recevable s'il se trouve hors de la huitaine de la date du jugement.]

1613. Le jour du jugement est-il compté dans le délai de huitaine dont parle l'article 449?

Non, puisque la loi se sert de ces mots, dans la huitaine, à dater du jour du jugement. Or, comme nous l'avons dit sur les Questions 96 et 652, quand la loi dispose en ces termes, le dernier jour du délai est celui de son expiration; autrement, on se trouverait hors de ce délai. On ne peut opposer ce que nous avons dit, no 1554, sur le délai général fixé par l'art. 443, puisque la disposition de cet article n'est pas conçue de la même manière. (Voy. Berriat, tit. de l'Appel, notes 59 et 51.) [Voy. notre opinion sous la Quest. 3410, art. 1033.]

1614. Le jugement qui a prononcé la déchéance d'une preuve et ordonné de plaider au fond avant l'expiration de ce délai, est-il contraire à l'art. 450, et l'appel peut-il én étre interjeté avant la huitaine (1)?

D'après ce que nous avons dit sur la Question 758, nous remarquerons qu'un semblable jugement est contraire à la disposition de l'article 450, qui défend d'exécuter, avant la huitaine, les jugements non exécutoires par provision. C'est, en effet, exécuter un jugement qui déclare une partie déchue de la faculté de faire une preuve, que de lui ordonner de plaider au fond et de rendre jugement sur ce point. Aux autorités que nous avons rapportées sur la question ci-dessus rappelée, et qui n'a rapport qu'aux déclinatoires, nous ajouterons deux arrêts de la cour de Trèves, l'un du 8 janv. 1808 (Sirey, t. 8, p. 15; Dalloz, t. 25, p. 28), l'autre du 20 mars 1811. Il est expressément déclaré, dans les considérants du premier, que le jugement qui, en prononçant la déchéance d'une preuve, ordonne de plaider au fond avant la huitaine, est en contravention avec l'art. 450; par le second, il est dé

(1) [* Le jugement sur incident, qui proroge une cause à huitaine, n'est pas susceptible d'appel pendant ce délai.

Il ne peut être assimilé à un jugement exécutoire

par provision dont l'appel est permis pendant la huitaine de la prononciation. (Brux., 31 oct. 1838; J. de B., 1840, p. 430.)]

cidé qu'un jugement sur le fond de la contes-, tation, nécessitant une plaidoirie particulière, ne doit être rendu qu'après l'expiration de la huitaine à dater de celui qui avait prononcé sur des nullités d'enquête.

Mais la décision du premier de ces arrêts n'a été donnée qu'à l'occasion d'une autre question soumise à la cour de Trèves, et qui était celle de savoir si l'on pouvait, avant la huitaine, appeler d'un jugement qui, en prononçant la déchéance d'une preuve, avait ordonné de plaider au fond dans ce délai même. On disait, pour l'affirmative, qu'un tel jugement devait être rangé dans la classe de ceux qui sont exécutoires par provision, et dont il peut être interjeté appel dans la huitaine même | du jour de la prononciation, par un argument à contrario tiré de l'art. 449 (voy. Quest. 1612); que, la partie ayant été, par ce moyen, déclarée déchue du bénéfice de la preuve, il ne lui restait que le moyen de l'appel pour en arrêter l'effet, puisqu'en plaidant au fond dans la huitaine, ainsi qu'il lui était ordonné, on lui aurait opposé l'acquiescement, et qu'en se laissant condamner par défaut, le jugement aurait sorti ses effets avant qu'elle eût pu se pourvoir par appel, si l'on prétendait qu'elle dût laisser expirer ce délai avant de former ce pourvoi. Quoi qu'il en soit, la cour de Trèves à considéré que, si le jugement dont était appel était en contravention à l'art. 450, il n'était pas pour cela du nombre de ceux que la loi a entendu désigner par jugement emportant exécution provisoire; et, en conséquence, elle a declaré l'appel non recevable, comme ayant été interjeté prématurément, et non renouvelé conformément à la faculté donnée par la seconde disposition de l'art. 449.

Nous croyons aussi que l'on ne pouvait placer le jugement dont était appel dans la classe des jugements exécutoires par provision, aucuné décision judiciaire ne pouvant ainsi étre qualifiée qu'autant qu'elle est susceptible de l'exécution provisoire, à raison de la nature de la contestation. (Voy. art. 17, 135, 459.)

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une prohibition pour les tribunaux qui, après avoir rendu un interlocutoire, peuvent ordonner de plaider immédiatement au fond, nous avons conclu que l'appel signifié à l'instant même serait recevable.

Le 5 mars 1851 (Sirey, t. 51, p. 294), la cour de Bourges a même décidé qu'on peut appeler, dans la huitaine, d'un jugement qui ordonne une enquête, parce que la signification qui peut en être faite dans cette même huitaine, oblige l'adversaire à l'exécuter, par l'ouverture de sa contre-enquête, dans les délais prescrits; et, puisqu'il peut être exécuté, il doit pouvoir être attaqué.

La cour de cassation a de plus jugé, le 8 mars 1816 (Sirey, t. 16, p. 571), que l'arti cle 450 ne s'appliquait point aux jugements interlocutoires, uniquement régis par les articles 451 et 452; d'où Thomine, t. 1, no 502, proclame, comme un principe, que l'art. 449 leur est également étranger.

Quoique cette décision obtienne l'assentiment de Favard, t. 1, p. 177, no 20, nous la croyons trop absolue, ainsi que celle de la cour de Bourges.

Sans doute, à notre avis, l'appel sera rece vable dans la huitaine, si dans la huitaine on exécute, soit que cette exécution provienne du fait de la partie, comme dans l'espèce de l'arrêt de Bourges, soit qu'elle vienne du commandement des juges, comme dans celles que nous avons supposées à la note de la Question 755.

Mais que, de la possibilité de cette exécution, résulte nécessairement la faculté d'appeler, lorsque le jugement n'est pas exécutoire par provision, nous ne le pensons pas.

En un mot, nous eroyons que le droit d'appeler est, de sa nature, suspendu pendant huitaine pour ces sortes de jugements; mais qu'il cesse néanmoins de l'être si une exécution survient pour le provoquer : ceci est encore une conséquence de la solution donnée sur notre Quest. 1612 bis.

Cependant nous devons dire qu'un arrêt D'ailleurs, comme l'a reconnu la cour de de la cour de Rennes, du 19 janv. 1827, a Trèves, il ne serait pas exact de dire, et cette jugé qu'on ne peut donner défaut contre une observation est importante pour les parties, partie, faute à elle d'avoir plaidé au jour fixé que, dans le cas où il est ordonné de plaider par un premier jugement qui l'avait déboutée au fond dans la huitaine, il n'y ait d'autre d'une demande de preuve, lorsque ce jugemoyen que la voie de l'appel pour arrêter ment n'avait pas été notifié en vertu de l'artil'execution. On peut se présenter pour exciperele 147. Nos observations sur la note de la de la non-expiration du délai, et, si le juge Quest: 735 ont également réfuté cette décipasse outre, on peut se laisser condamner parsion:] défaut, sauf à se pourvoir par les voies de droit. (Voy., au surplus, la note de Sirey, sur l'arrêt précité ubi supra.)

[Dans nos observations sur la note de la Quest. 755, t. 2, p. 152 et suiv., nous avons fait connaître, sur cette question, notre opinion contraire à celle de Carré; et de ce que, suivant notre décision, l'art. 450 ne contient pas

1615. L'appel interjeté prématurément peut-il être réitéré par d'autres actes qu'un acte d'appel?

La cour de cassation, par arrêt du 11 oct. 1809, a décidé que la signification d'un écrit de griefs, dans lequel on conclut à l'infirmation d'un jugement, dont l'appel avait été in

terjeté pendant la huitaine, ne pouvait être | par suite son commentaire se trouve infus considérée comme ayant opéré le renouvelle- dans celui que nous avons fait de ce dernier. ment d'appel exigé par l'art. 449. C'est qu'en [Un arrêt de la cour de Bordeaux du 6 avril effet cet article, exigeant que l'appel soit réi- 1827 a décidé que le jugement d'adjudication téré, exprime que l'acte d'appel signifié dans definitive pouvait être exécuté dans la huila huitaine est considéré comme non avenu : taine de sa prononciation; mais nous blâmons d'où suit qu'il faut, pour que l'appel soit rece- cette décision sur la Quest. 1612. (Voy., pour vable, qu'il existe un nouvel acte d'appel si- les restrictions à apporter à la généralité de gnifié après cette huitaine, et dans le délai de l'art. 450, nos observations sur la note de la trois mois à partir de la signification du juge- | Quest. 755, et sur la Quest. 1614.)] ment. Il en est ici comme d'un acte d'appel nul que l'on peut aussi réitérer, pourvu qu'on se trouve dans le délai (voy. cass., 23 janv. 1808; Quest. de Merlin, au mot Appel, 2e édit., § 10), mais dont le renouvellement ne peut être effectué que par un nouvel acte contenant toutes les formalités exigées par la loi; en sorte qu'il y aurait nullité si l'on avait

omis une seule d'entre elles, en se référant au

premier acte nul, ou signifié prématurément. C'est, au reste, ce que nous expliquerons avec plus de développement sur l'art. 456.

[Cette solution ne nous paraît pas susceptible de doute. Le 4 janv. 1812, la cour de Paris a aussi jugé que la partie dont l'exploit est déclaré nul peut le renouveler par un second acte lorsqu'elle est encore dans les délais (roy. notre Quest. 352); et, le 20 fév. 1812 (Sirey, t. 12, p. 335; Dalloz, t. 2, p. 216), la cour de cassation, que, lorsque le ministère public a interjeté appel par exploit nul, l'assignation qu'il donne à l'effet de procéder sur son appel peut utilement remplacer l'exploit

nul.]

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ART. 451. L'appel d'un jugement prépáratoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif: cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif: il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.

ART. 452. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond (2).

[Notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 531, ño 13. } – Lois des 3 brum. an 11, art. 6 [et 2 brum. an iv, art. 14]. -[Devilleneuve, vis Jugement définitif, nos 1 à 30 ; Jugement interlocutoire, nos 1 à 47; Jugement préparatoire, nos 1 à 19.. Carré, Competence, 2e part., liv. II, tit. IV, art. 283, Q. 319, et 2e part., liv. ler, tit. ler, ch. 1er, art. 15, Q. 55. Locré, t. 9, p. 332, 349, 360, 367, 381 (3).]

tant de ce qu'on avait interjeté appel d'un jugement préparatoire. (Cass., 24 brum. an xii.)

50 Le garant ne peut appeler du jugement préparatoire rendu entre lui et le garanti, quoiqu'il y ait eu jugement définitif rendu entre le demandeur et le défendeur originaires (Brux., cass., 8 juill. 1835): car ce sont deux procès distincts; la marche de l'un ne peut pas influer sur la marche de l'autre. (V. notre Quest. 1581 quater.)

40 En matière correctionnelle comme en matière civile, l'appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement. (Cass., 22 janv. 1825; Sirey, t. 25, p. 318; 11 août 1826; Sirey, 1. 27, p. 112; 26 juin 1834.)

50 En matière correctionnelle comme en matière civile, on peut appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif. (Cass., 2 août 1810; Sirey, t. 11, p. 118; Dalioz, t. 2, p. 179; Liége, 12 mars 1855.)]

CCCLXXV. La loi veille non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procé dure ou entièrement inutile, ou trop longue, ou mème contraire à la marche indiquée par le loi; mais si tous ces moyens d'appel ou d'autres semblables pouvaient, avant que le jugement définitif fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter.

Il doit en être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, serait lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point être obligée d'attendre le jugement définitif. Elle peut également se pourvoir contre les jugements qui accordent une provision. (Exposé des motifs.)

Par ces distinctions, notre Code actuel a voulu prévenir une foule de difficultés auxquelles avait donné lieu la disposition de la loi du 3 brumaire, qui, en proscrivant tout appel | d'un jugement préparatoire, et en obligeant les parties d'attendre le jugement définitif, semblait comprendre, sous cette dénomination, les décisions qui préjugent le fond et que nous appelons aujourd'hui jugements interlocutoires; décisions dont l'appel devait nécessairement être autorisé avant le jugement définitif, le préjugé qu'elles consacrent causant à la partie un véritable grief (1), puisqu'elles peuvent, quoiqu'elles n'aient d'autre objet apparent que d'éclairer la religion des juges, finir dans leurs résultats par les égarer, soit dans la fausse persuasion qu'ils se seraient liés eux-mêmes en les prononçant, soit par cette tendance naturelle de l'homme à suivre une première impression, soit enfin par ce sentiment d'amour-propre qui, trop sou

vent, résiste à ce qu'il reconnaisse l'erreur dans laquelle il est tombé (2). 1616. Que doit-on, suivant les circonstances, considérer pour attribuer à un jugement le caractère de jugement définitif, provisoire, préparatoire ou interlocutoire, afin d'y appliquer la disposition de l'art. 451? - [L'appel des jugements interlocutoires est-il recevable, après le jugement définitif, ou lorsqu'ils ont été exécutés, ou lorsque trois mois se sont écoulés depuis leur signification? - Que faut-il penser de cette maxime: l'interlocutoire ne lie pas le juge? — L'appel du jugement définitif comprend-il virtuellement celui des jugements non définitifs? La déchéance à l'égard du premier emporte-t-elle déchéance à l'égard des seconds?}

Cette question se rattache particulièrement à l'art. 452, qui définit les jugements préparatoires et interlocutoires; mais elle se rapporte aussi à l'art. 451, qui parle des jugements définitifs et préparatoires, sans toutefois les définir. Nous devons l'examiner tout d'abord, attendu que les explications auxquelles elle fournit matière sont de nature à faciliter l'intelligence des autres questions que nous aurons à traiter sur chacun de ces deux articles, et nous aideront à les résoudre.

Nous avons dit, t. 1, p. 406, not. 1re 4o, que le jugement définitif est celui qui statue sur toute la cause, et qui la termine; mais nous avons, en même temps, fait remarquer que certains jugements qui ne terminent pas la contestation peuvent néanmoins être considérés comme définitifs; par rapport à leur objet, et que tels étaient, par exemple, ceux qui prononcent séparément sur un incident, une exception, une nullité, une fin de non-recevoir, etc. Dans ces circonstances, en effet, contestations sur lesquelles le jugement prononce sont considérées comme formant autant de procès séparés, qu'il termine (3).

les

Quant aux jugements provisoires, nous

(1) Le droit romain ne permettait l'appel de ces jugements, que nous appelons interlocutoires, que lorsqu'il en résultait quelque grief en définitive. Mais, dit Albisson dans son rapport au corps législatif, la question, s'il en résultait quelque grief, était souvent elle-même une nouvelle source de contestations, auxquelles l'admission absolue de l'appel mettra heureusement fin.

(2) Quoi qu'il en soit de ces motifs qui ont dicté la disposition de l'art. 451, le vague de la définition que l'art. 452 donne des jugements préparatoires et interlocutoires, a été la source des nombreuses contradictions que présente la jurisprudence, sur l'application du premier de ces articles aux diverses espèces où s'est offerte la question de savoir quand il y avait préjugé du fond. Aussi la loi de Genève a-t-elle écarté, comme

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trop subtile, notre distinction entre les jugements préparatoires et interlocutoires, et maintenu la disposition introduite par la loi du 3 brumaire an II; mais toutefois avec cette modification que l'appel est reçu, avant le jugement définitif, de tout avant faire droit qui ordonnerait une preuve ou instruction interdite par la loi; par exemple, la preuve par témoins pour une chose excédant 150 fr., une vérification d'écriture d'un acte authentique sans inscription de faux, etc. On a senti qu'en ces circonstances, il était nécessaire de prévenir et l'influence de la procédure probatoire sur le fond, et les frais d'une opération illégale.

(3) On devra, par exemple, considérer comme définitif un jugement rendu sur une nullité, une exception ou fin de non-recevoir, sur une question de compétence, etc. C'est ainsi que la cour de cassation a

avons dit aussi, t. 1, p. 406, not. 1re 3o, que ce sont ceux qui prononcent par provision et avant le jugement définitif, sur un point qui exige célérité, et ils ordonnent, comme nous l'avons dit encore page 478, ou la jouissance en totalité ou en partie de la chose contestée, ou des mesures pour en assurer la conservation. Ces jugements, encore bien qu'ils ne prejugent pas absolument le fond de la cause, sont assimilés, par l'art. 451, aux jugements interlocutoires, par le motif qu'ils peuvent souvent faire grief à une partie, en lui causant un préjudice qui pourrait être irréparable en définitive. (Voy. Berriat, titre de l'Appel, note 21, et tit. des Jugements, not. 8 et 9.) Cela posé sur ce que l'on doit entendre par jugement définitif ou provisoire, nous avons à expliquer la distinction que fait l'art. 452, entre les jugements qu'il appelle les uns préparatoires, les autres interlocutoires.

Cette distinction, comme nous l'avons vu au commentaire de ces articles (page précédente, note 2), a été rejetée, comme trop subtile, par la loi de procédure du canton de Genève. Et, en effet, on est forcé de convenir que, nonobstant les définitions que le législateur a pris soin de donner des deux espèces de jugements dont il s'agit, elle est la source, comme tous les auteurs en conviennent, d'une foule de difficultés d'autant plus pénibles à résoudre, que la jurisprudence des cours souveraines contient de nombreuses contrariétés dans l'application qu'elles ont faite ou refusé de faire de cette distinction aux différentes espèces qui se sont présentées.

parce qu'on a cherché à l'établir d'après les différentes espèces jugées, tandis qu'on ne devait consulter que l'esprit et le texte de la loi.

Rappelons les termes de l'art. 452 :

« Sont réputés PRÉPARATOIRES les juge>>ments rendus pour l'instruction de la cause, » et qui tendent à mettre le procès en état » de recevoir jugement définitif.

» Sont réputés INTERLOCUTOIRES les juge»ments rendus lorsque le tribunal ordonne, » avant dire droit, une preuve, une vérifica» tion ou une instruction qui préjuge le fond. » Ces définitions sont données par l'art. 452 pour faciliter l'application de l'art. 451: L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra » être interjeté qu'après le jugement définitif » et conjointement avec l'appel de ce juge» ment..... L'appel d'un jugement interlocu»toire pourra être interjeté avant le jugement » définitif. »

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Les orateurs du gouvernement ont exposé les motifs pour lesquels ces deux articles ont été insérés dans le Code. Ils sont fondus dans le commentaire que nous en avons donné suprà, p. 40; mais il est nécessaire d'en remettre ici le texte sous les yeux du lecteur.

« La loi, disait Bigot de Préameneu, veille >> non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'ap» pels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en » ait pas de prématurés ou d'inutiles.

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ou

» Tels seraient les appels des jugements qui » ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers »juges auraient ordonné une procédure ou Nous essayerons d'éclaircir cette matière, » entièrement inutile, ou trop longue, de manière à faire saisir et à déterminer, au- » même contraire à la marche indiquée par la tant qu'il nous sera possible, les points de res- » loi. Mais si ces moyens d'appel, ou d'autres semblance ou de dissemblance qui peuvent » semblables, pouvaient, avant que le jugeexister entre les jugements, soit préparatoi-» ment fût rendu, être portés devant le tribures, soit interlocutoires. C'est en cela que gisent toutes les difficultés que nous voudrions pouvoir aplanir.

Et d'abord, nous remarquerons que, si la doctrine du Code de procédure n'est pas encore fixée sur cette importante matière, c'est

»nal supérieur, on verrait autant d'appels que » de jugements d'instruction, et il en naî» trait un désordre qu'il serait impossible d'ar

» rêter.

» Il en doit être autrement lorsque les pre» miers juges prononcent un interlocutoire

décidé 10 par arrêt du 1er mai 1811 (Sirey, t. 11, p. 217), que l'on peut appeler d'un jugement qui a prononcé sur la validité d'une enquête, avant qu'il ait été statué définitivement sur le fond; 2o par arrêt du 10 fruct. an XII, que l'on peut également appeler avant le jugement définitif de celui qui a prononcé sur un déclinatoire.

D'autres arrêts nous offrent encore des exemples de diverses espèces, où l'on a considéré comme définitifs certains jugements que l'on eût pu confondre avec des jugements préparatoires ou interlocutoires. Nous citerons, entre autres : 1o la décision du 27 juin 1810, rapportée sur la Quest. 1622, et par laquelle la cour de cassation a déclaré que l'on devait regarder comme définitif le jugement qui accorde un délai pour instruire une demande en garantie, lorsque le deman.

deur principal s'y oppose; 2o un arrêt de la cour de Trèves, du 24 fév. 1810, qui place dans la classe des jugements définitifs celui qui accorde au débiteur un` délai pour déposer ses livres et journaux, et un saufconduit pour se présenter en personne devant ses créanciers; Jo un arrêt de la cour de cassation, du 25 nov. 1818 (Sirey, t. 19, p. 201; Dalloz, t. 8, p. 382); il déclare que, lorsqu'un prétendant droit à une succession demande provisoirement l'autorisation d'assister à la levée des scellés, le jugement qui, après contestation, décide y avoir lieu à autorisation, est, non un simple jugement préparatoire, mais bien un jugement définitif sur un incident: d'où suit que l'appel de ce jugement est recevable avant le jugement définitif sur le fond.

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