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Aussi a-t-il été jugé par la cour de Brux.. le 9 août 1809, et par celle de Riom, 17 mai 1850 (Sirey, t. 33, p. 465), que le débiteur d'un capital produisant intérêts n'est pas dispensé par une saisie-arrêt de continuer le payement de ses intérêts, s'il n'a pas consigné le capital; Par la cour de cass., 26 mai 1807, que des procédures en expropriation forcée ne sont pas nulles sur le fondement que le débiteur était empêché de payer par une saisie-arrêt existant entre ses mains, si d'ailleurs il n'avait pas fait des offres ;

Par la même cour, 24 vend. an XII, que des saisies-arrêts survenues pendant la poursuite d'expropriation ne peuvent légitimer un sursis; Par la cour de cass., 19 mars 1827 (Sirey, t. 27, p. 275), et par la cour de Brux., 18 nov. 1816 (Pasicrisie belge), que la saisie-arrêt aux mains d'un débiteur n'empêche pas son créancier de pratiquer contre lui une saisieexécution;

Enfin, par la cour de Brux., le 9 mars 1856, que le tiers saisi ne peut, sous prétexte de la saisie-arrêt qui le lie, se soustraire à l'emprisonnement requis par son créancier, sans consigner les sommes arrêtées dont il est debi

teur.

saire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation.

[Tar. rais., voir note du no 436.] Code de proc., art. 49, § 7, et 218. -- [ Carré, Compétence, 2e part., liv. III, tit. IV, ch. 2, art. 394, no CCXXXVIII, éd. in-8o, t. 7, p. 358. à la note. Locré, t. 10, p. 76, no 19;

p. 114, no 26; p. 208, no 18.]

CCCCLI. Ici, la formalité de la conciliation est supprimée, comme elle a dù l'ètre dans les cas où elle ne pourrait produire que des retards et des frais frustratoires ou inutiles.

[Elle l'est même dans le cas où, la saisiearrêt ne reposant pas sur un titre authentique, l'exploit de demande en validité contient en outre et principalement une demande en condamnation (voy. la Quest. 1945 septies, et notre Comm. du tarif, t. 2, p. 102, no 12), par exemple, lorsqu'on y conclut à la reconnaissance d'une signature privée. La loi est formelle en aucun cas, et le tribunat, qui demanda l'addition de ces mots, en expliquait la portée dans le sens que nous leur donnons. (Locré, t. 10, p. 115, no 26.) C'est ce qu'a jugé la cour de cass., le 17 juill. 1854, par un arrêt déjà rapporté sous le n° 218, où nous avons résolu cette question de la même manière. Ajoutons l'autorité de Roger, no 465.

Mais on ne pourrait enter, sur la demande contenue dans l'exploit, une demande acces

Il suit du même principe que le tiers saisi peut assigner son créancier débiteur saisi en validité des offres réelles qu'il lui a fait signifier, et que cette action n'est nullement frustra-soire en condamnation que l'on présenterait toire. (Bordeaux, 16 janv. 1835; Devilleneuve, t. 55, p. 189.)

Au reste, il est clair que c'est au débiteur saisi, et non au saisissant, que les offres doivent être faites, à moins que, comme dans l'espèce jugée par la cour de Paris, le 25 mars 1829 (Sirey, t. 29, p. 165), le tiers saisi, étant sous-locataire du débiteur saisi, ne fût personnellement responsable envers le saisissant loca

teur.

Mais si les offres doivent être adressées au tiers saisi, il importe de mettre en cause, sur leur validité, le saisissant (cass., 24 janv. 1828; Sirey, t. 29, p. 165); car après la saisie-arrèt, aucun payement ne peut avoir lieu sans le consentement du saisissant, ainsi que nous le démontrons Quest. 1951 bis et 1952.]

ART. 566. En aucun cas il ne sera néces

d'une manière incidente; celle-ci n'ayant pas été formée conjointement avec la demande en validité ne pourrait participer au privilége de dispense dont jouit cette dernière, elle devrait être rejetée comme non précédée de l'essai de conciliation. La cour de Paris, le 25 déc. 1829, et la cour de cass., le 12 mars 1833, ont, à la vérité, jugé le contraire, mais dans une espèce où, les débiteurs saisis étant plus de deux, la dispense avait déjà lieu en vertu de cette circonstance.]

ART. 567. La demande en validité, et la demande en mainlevée formée par la pardu domicile de la partie saisie (1). tie saisie seront portées devant le tribunal

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(1) [* Les tribunaux belges sont compétents pour connaitre de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée, à charge de leur justiciable, en pays étranger et en vertu d'ordonnance du juge étranger.

Loin de violer par là les principes sur l'indépendance des souverainetés, ils s'y conforment, au contraire, en ne statuant sur la saisie qu'après avoir contrôlé l'acte de l'autorité étrangère.

On ne peut donc se prévaloir contre cet acte des dispositions sur la formule exécutoire des mandats de justice, ou de toute autre disposition prohibitive de

l'exécution en Belgique des actes d'un juge étranger. (Arrêté du 22 Julllet 1831; Brux., 4 janv. 1843; J. de B., 1843, p. 30.)

L'étranger déclaré en état de faillite dans son pays, dont il est sorti depuis deux ans sans y rentrer, et qui de plus a formé un établissement de commerce en Belgique, où il demeure, peut être assigné en validité d'une saisie-arrêt pratiquée en Belgique, devant les tribunaux du pays, par un autre étranger pour dettes contractées en pays étranger. (Liége, 14 juillet 1834; J. de B., 1831, p. 456.)]

Compétence, 2e part., liv. II, tit. Ier, ch. 1er, art. 228, Q. 199, éd. in-82, t. 3, p. 300. Locré, t. 10, p. 76, no 20 (1).]

CCCCLII. La demande en validité doit être portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie, encore que la saisie soit faite en vertu d'un jugement dont, d'après l'art. 472, l'exécution appartiendrait à un autre tribunal, parce qu'une saisie-arrèt est une instance nouvelle qui reçoit l'application de la règle actor sequitur forum rei. La demande en mainlevée, formée par la partie saisie, doit également, et dans tous les cas, être portée devant le tribunal de la partie saisie. Le véritable demandeur est ici celui qui a formé la saisiearrêt, et le demandeur en mainlevée n'est que le défendeur à cette saisie. (Exposé des motifs) (2).

[Lorsqu'une saisie - arrêt est pratiquée au préjudice d'une succession dont le partage n'a pas encore eu lieu, c'est au tribunal de l'ouverture que les demandes en validité et en mainlevée doivent être portées (Rennes, 10 janv. 1812); car c'est là le domicile de l'être moral qui, dans l'espèce, est le débiteur saisi.

Il en serait autrement si le partage avait été effectué; ce serait alors devant le tribunal du domicile de l'héritier ou de l'un des héritiers qu'il faudrait se pourvoir.

D'après un arrêt de la cour de Paris du 18 juin 1812, la déclaration de faillite que ferait un négociant devant un tribunal de commerce, qui ne serait pas celui de son domicile, ne rendrait pas le tribunal civil de ce lieu compétent pour les saisies-arrêts pratiquées contre lui une déclaration faite irrégulièrement ne peut modifier les règles qui résultent de la situation du véritable domicile.

On voit d'ailleurs que notre article est une dérogation à l'ancienne jurisprudence qui attribuait juridiction, pour connaître de la saisie, au tribunal dans le ressort duquel elle avait été faite; il ne peut plus en être de mème aujourd'hui. Le lieu de la saisie n'est d'aucune considération pour déterminer la compétence. (Paris, 30 mars 1810; Sirey, t. 15, p. 14; Dalloz, t. 24, p. 41.]

[1952 ter. N'existe-il pas une exception à

la règle de l'art. 567, introduite par les lois spéciales ?

Oui le privilége accordé à la régie de l'enregistrement de ne plaider que devant le juge local sur le mérite des contraintes par elle décernées (art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII) s'étend jusqu'aux saisies-arrêts et aux actions sur la validité de ces saisies; c'est-à-dire que, nonobstant le droit commun établi par le Gode de procédure, la régie, lorsqu'elle veut faire déclarer valable une saisie-arrêt par elle décernée à la suite d'une contrainte, est dispensée d'assigner devant les juges de la partie saisie. C'est devant le tribunal du lieu où la contrainte a été décernée que l'action doit être poursuivie.

C'est ce qui résulte d'une délibération de l'administration des domaines du 28 avril 1814, et ce qui a été reconnu par les cours de Paris, 21 juill. 1810, et de cass., 14 déc. 1819 et 23 janv. 1822 (Sirey, t. 22, p. 316; Dalloz, t. 14, p. 94).

En citant l'un de ces arrêts à la note Juris

prudence, Carré ajoutait :

« NOTA. Réciproquement l'art. 567 ne s'ap»plique point en matière de saisie formée » contre un receveur d'enregistrement. Ainsi » la demande en validité se porte devant le tri»bunal du bureau du saisissant, et non devant >> celui du saisi. »

Voy. aussi, dans le même sens, Roger, n° 519.]

1953. De ce que nous avons dit suprà, Quest. 1496, 1930 bis et 1953, que le président du tribunal de commerce, et méme un juge de paix, pouvaient accorder permission de saisir-arréter, s'ensuit-il que ce juge et ceux des tribunaux de commerce puissent connaître de la demande en validité et des effets de la saisie? [Fautil dire, au contraire, que les contestations méme commerciales qu'elle soulèvera seront de la compétence du tribunal civil?}

L'art. 567 attribue exclusivement juridiction à cet effet au tribunal civil (3).

[Carré avait déjà donné à cette question la

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[1o La disposition d'un jugement qui déclare bonne et valable une saisie-arrêt ne donne pas lieu à un droit proportionnel (Paris, 27 août 1829, et décision de la régie, 8 oct. 1850);

20 La réponse d'un tiers saisi insérée dans une saisie-arrêt, et portant qu'il doit une somme déterminée, sans énoncer un titre enregistré, n'est pas soumise au droit portionnel (solut. du 13 fév. 1852);

5o Lorsque le tiers saisi, assigné en déclaration, se reconnait débiteur en vertu d'obligation nou enregistrée, le droit de condamnation, dù sur le jugement qui or

donne le payement aux mains du créancier saisissant, doit être payé par ce dernier. (Cass., 24 vent. an x.)]

(2) Nous excepterions toutefois, avec Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, le cas où il y aurait élection de domicile, conformément à l'art. 111 du Code civil.

[C'est qu'alors le domicile d'élection est substitué par les parties au domicile réel. La méme opinion est professée par Favard, t. 5, p. 14, no 14, et Boitard, sur l'art. 567.]

(5) Nous déduisons cette solution générale des arrêts suivants :

10 De Bruxelles, 28 mai 1807: il déclare que toute

même solution sous le no 1496, à l'égard des tribunaux de commerce. Elle s'étaye indépen- | damment des autorités qu'il citait en cet endroit, et de celles qu'on trouve infrà, à la note, des arrêts de la cour de cass., 27 juin 1821 (Sirey, t. 22, p. 8; Dalloz, t. 15, p. 245), et des cours de Rennes, 14 déc. 1810 (Dalloz, t. 24, p. 31); Paris, 31 déc. 1811 (Sirey, t. 12, p. 65; Dalloz, t. 5, p. 426); Nimes, 4 janv. 1819 (Sirey, t. 19, p. 320; Dalloz, t. 5, p. 428); Rouen, 21 mai 1823; Aix, 29 déc. 1824; Riom, 5 déc. 1828 et 29 nov. 1852, et de l'assentiment de Pardessus, t. 5, p. 22; de Dalloz, 1.24, p. 27 et suiv., no3 ; de Thomine, no 624; de Roger, no 493 et suiv., et de Boitard, sur l'art. 417.

Mais plusieurs arrêts ont jugé que la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt pouvait être jugée par un tribunal de commerce, lorsque la saisie a été pratiquée en vertu de permission de son président, ou qu'il s'agit de créances commerciales à raison desquelles une instance commerciale a été déjà engagée. Ce sont les arrêts des cours de Paris, 16 germ. an xi (Sirey, t. 3, p. 281; Dalloz, t. 5, p. 428); de Turin, 17 janv. 1810 (Sirey, t. 10, p. 273; Dalloz, t. 5, p. 428); de Nimes, 3 déc. 1812; de Rouen, 15 août 1819; de Rennes, 19 août 1819; de Rouen, 21 juin 1823 (Sirey, t. 27, p. 227), 10 fév. 1829, et d'Aix, 6 janv. 1831 (Sirey, t. 33, p. 43).

Quant à Pigeau, Comm., t. 2, p. 164, il distingue le cas où la saisie est faite en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, de celui où elle a été faite en vertu de tout autre titre. Dans le premier cas, il déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaitre de la validité, parce que ce serait s'immiscer dans l'exécution de son propre jugement, ce que lui défend l'art. 442, C. proc. civ.; dans le second cas, au contraire, il en pourra connaître.

Cette distinction ne serait justifiée qu'autant que la validité d'une saisie-arrêt, non fondée sur un jugement, devrait, par sa nature, être de la compétence des tribunaux de commerce. Mais nul de soutiendra que les tribunaux con

|

sulaires, magistrature spéciale, uniquement instituée pour juger les affaires commerciales, puissent avoir compétence pour une demande en validité, ou en mainlevée de saisie considérée isolément, et dans son essence. C'est là une pure question de procédure, d'exécution, si l'on veut, qui ne peut être jugée que par les tribunaux civils.

Les tribunaux de commerce, incompétents pour connaître de l'exécution de leurs jugements déjà rendus, le seraient-ils davantage pour celle des jugements qu'ils rendraient à l'instant mème sur la question du fond, pour celle d'actes qui n'émaneraient pas de leur juridiction?

ou

La connexité de la demande en validité avec celle qui tend à la reconnaissance de la dette ne peut non plus faire juger la première par le tribunal saisi de la seconde, lorsque celle-ci est commerciale.

Car la disposition de l'art. 171, qui s'occupe de la compétence en cas de connexité ou de litispendance, n'a entendu déroger qu'aux règles de la compétence personnelle, et non point à celles de la compétence matérielle.

Il faut donc décider que les tribunaux de commerce ne peuvent jamais connaître de la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt.

Mais il arrive souvent, comme nous l'avons dit sous la Quest. 1945 septies, que la demande en validité doit être accompagnée d'une demande en condamnation. C'est lorsque, la dette dont on poursuit le remboursement n'étant pas fondée sur un titre exécutoire, il faut, pour pouvoir l'exécuter, la faire reconnaître par la justice.

Dans cette hypothèse, la contestation comprend deux chefs distincts: le premier relatif au fond du droit, à l'existence de la dette, le second à la forme, au mode de remboursement, à la justification de la saisie-arrêt.

Nul doute que ces deux chefs, qui se portent habituellement devant le même tribunal, ne puissent néanmoins et ne doivent même se diviser lorsque, la cause de la dette étant com

demande relative à la validité ou aux effets d'une saisie-arrêt doit être portée devant les tribunaux civils, encore que la saisie-arrêt ait eu pour objet d'assurer la spéculation d'un marchand contre un marchand, et que les relations du tiers saisi avec le saisi fussent commerciales (Sirey, t. 7, 2e, p. 192);

20 De Paris, 31 déc. 1811, et Turin, 30 mars 1813: ils jugent qu'un tribunal de commerce ne peut connaître d'une demande en validité ou déclaration (ibid., t. 12, p. 65, et t. 14, p. 436; Dalloz, t. 5, p. 426, et t. 18, p. 427);

30 De cass., 12 oct. 1814 : il décide qu'un tribunal civil devant lequel une contestation sur demande en validité ou sur le mérite d'une déclaration a été régulièrement portée peut retenir la connaissance de la contestation, quoique le déclarant soit commerçant,

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quoiqu'il demande son renvoi, et que le mérite de la déclaration soit contesté par son créancier aussi commerçant, et qu'enfin les contestations roulent sur des opérations de commerce, etc. (Sirey, t. 15, p. 129; Dalloz, t. 5, p. 428.)

[* Le tribunal de commerce saisi d'une demande en payement d'une certaine somme, demande contre laquelle le défendeur excipe d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains sur toutes les sommes qu'il doit ou pourrait devoir au demandeur, est compétent pour prendre connaissance de la saisie dans l'ordre de juger du mérite de l'exception, et il peut décider que la saisie-arrêt n'ayant été pratiquée et autorisée que pour une somme limitée, il y a lieu de condamner le saisi à se libérer envers le demandeur pour le surplus. (Gand, 4 déc. 1837; J. de B., 1858, p. 80.))

LIV. V. merciale, le fond du droit appartient au tribunal de commerce.

Ainsi le porteur d'une lettre de change fera une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers sur des fonds appartenant au tireur.

Il devra assigner en validité devant le tribunal civil d'arrondissement; mais celui-ci ne pouvant asseoir son jugement sur un titre exécutoire, et ne pouvant conférer lui-même ce

titre exécutoire, puisqu'il n'a pas compétence pour ordonner le payement d'une lettre de change, devra surseoir à statuer sur la validité, jusqu'à ce que la condamnation ait été prononcée par le tribunal de commerce (1).

Il y aura alors réellement deux procès, l'un sur le fond du droit, l'autre sur l'exécution. Et cela est conforme à la loi, qui, ayant tracé les limites de la compétence pour toutes les juridictions, ne peut permettre de les franchir, sous prétexte qu'il y a connexité entre deux contestations.

Si donc il n'y a pas titre exécutoire, et que le fond du droit ne soit pas de la compétence du tribunal civil, il devra y avoir deux assignations, l'une en validité, devant ce dernier tribunal, l'autre en condamnation, devant le tribunal spécial auquel la connaissance du fond est attribuée;

Devant le tribunal de commerce, si c'est une affaire commerciale;

Devant le juge de paix, s'il s'agit de causes qui lui soient attribuées;

Devant les tribunaux administratifs, si la matière est administrative. (Cass., 22 janv. 1834) (2).

Cette doctrine ressort de la plupart des arrêts que nous avons cités comme déniant aux tribunaux de commerce la compétence sur la demande en validité, et notamment de celui de Turin, 30 mars 1815 (Pasicrisie belge ); et elle est explicitement enseignée par Thomine et Roger, loc. cit.

De même, la saisie-arrèt pratiquée sur le propriétaire des lieux loués au failli doit être validée par le tribunal civil, ce qui n'empêche pas que la créance pour laquelle elle est faite ne doive être affirmée et vérifiée comme toutes celles qui veulent être admises au passif de la faillite. (Paris, 1er et 18 juill. 1828; Sirey, t. 50, p. 219.)

[1953 bis. En assignant en validité de saisie

arrêt devant le tribunal civil, le créancier d'une dette commerciale est-il censé renoncer à la juridiction commerciale?

Cette question doit évidemment être résolue pour la négative, puisque, d'après ce que nous avons dit sous la question précédente, il y a dans la procédure de saisie-arrêt deux contestations qui, souvent, peuvent et doivent être attribuées à des juridictions différentes : la poursuite de l'une, bien loin d'exclure, autorise, au contraire, la poursuite de l'autre.

Aussi n'approuvons-nous pas un arrêt de la cour de Paris du 1er août 1832, qui a décidé que le créancier qui, après avoir appelé d'un jugement par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent sur sa demande contre son débiteur, pratique une saisie-arrêt sur celui-ci, et l'assigne en validité devant le tribunal civil, doit être réputé avoir renoncé à son appel et avoir reconnu l'incompétence du premier de ces tribunaux.

Lorsque deux voies sont ouvertes à un créancier pour une seule action et devant deux tribunaux différents, il peut bien intenter cette action devant celui qui lui convient, et, si le tribunal se déclare incompétent, faire décider, en appel, qui aurait dû juger sa demande. Si ensuite il soumet sa demande à l'autre tribunal, il doit évidemment être déclaré non recevable dans son appel.

Si donc après avoir actionné en payement son débiteur devant le tribunal consulaire, le saisissant eût,, sur son appel de la décision de ce tribunal, assigné l'intimé devant le tribunal civil, la cour de Paris eût parfaitement bien

La cour de cassation l'a appliquée, le 17 fév. 1817 (Sirey, t. 17, p. 184; Dalloz, t. 24, p. 31), au cas d'une saisie-arrêt pour payement de frais dus à un officier ministériet. Elle a déjugé en décidant comme elle l'a fait. Mais faicidé que la demande en condamnation devait être portée, conformément à l'art. 60, devant le tribunal où les frais avaient été faits, et la demande en validité, devant le tribunal du domicile du saisi, qui devait, avant de prononcer, attendre la décision du premier. Roger, no 310, approuve aussi cet arrêt.

sons observer que telle n'avait pas été la conduite du saisissant. Il avait d'abord intenté une action en payement d'un billet devant le tribunal de commerce. Après avoir appelé du jugement de ce tribunal qui s'était déclaré incompétent, il crut devoir exercer une mesure conservatoire, c'est-à-dire une saisie-arrêt sur son

(1) [* Le tribunal civil saisi de la demande en validité d'une saisie ne peut pas, contre le gré des parties, retenir les contestations incidentes sur le fond qui sont d'une nature commerciale. (Liége, 8 juin 1850; J. du 19e s., 1852, 3e, p. 281; mais voy. Dalloz, t. 24, p. 28, et t. 5, p. 572.]

(2) [Le 29 avril 1809, il a été décidé par un décret impérial que l'autorité préfectorale n'a pas le droit de pro

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adversaire. Pour que cette saisie produisit effet il devait assigner le saisi en validité. Sans doute s'il avait été libre de faire prononcer la validité de sa mesure conservatoire par le tribunal de commerce, la cour aurait pu lui reprocher de s'ètre adressé au tribunal civil, et voir de sa part une reconnaissance de l'incompétence déclarée par le premier de ces tribunaux. Mais la loi l'astreignait, sous peine de nullité de la saisie-arrét, à s'adresser au tribunal civil et à y assigner en validité son adversaire. Or, comme, pour faire statuer sur cette validité, il fallait assigner celui-ci en condamnation devant le même tribunal, en obéissant à la volonté du législateur, peut-on dire que le saisissant reconnaissait l'incompétence du tribunal de commerce? nous croyons que non.-Il reconnaissait cette incompetence pour le jugement de la saisie-arrêt par lui pratiquée, mais non pas pour l'action qu'il avait dirigée au fond contre son débiteur; son appel ne cessait donc pas d'être recevable.

Il est vrai que la cour de Colmar a jugé, le 25 nov. 1825 (Roger, no 495), qu'après avoir demandé et obtenu du tribunal civil, non-seulement la validité de la saisie, mais encore un jugement de condamnation pour une dette commerciale, le saisissant ne peut plus s'adresser au tribunal de commerce pour en obtenir la contrainte par corps.

Cela est juste; puisque le fond a été jugé, quoique incompétemment, par le tribunal civil, il est épuisé, et le tribunal de commerce ne peut en connaître à son tour pour y ajouter une nouvelle voie d'exécution.

Mais si le saisissant s'était contenté, comme

il devait le faire, de demander au tribunal civil la validité de la saisie, sauf à faire apprécier la créance par le tribunal compétent, il ne se serait pas rendu non recevable à demander à celuici la contrainte par corps. Car à chacun sa compétence, et une voie d'exécution ne paralyse jamais l'autre.]

[1953 ter. Lorsque la demande en validité est connexe à une demande pendante devant un tribunal qui n'est pas celui du domicile du saisi, doit-elle étre portée à ce tribunal?

L'affirmative, enseignée par Favard, t. 5, p. 8, no 9, et Dalloz, t. 11, p. 631, no 4, résulte aussi d'un arrêt de la cour de cass. du 23 août 1813 (Sirey, t. 16, p. 15; Dalloz, t. 26, p. 124).

Mais la négative est formellement consacrée

(1) [* Brux., 25 déc. 1820; Liége, 6 avril 1842; Pasicrisie belge.]

(2) [* L'étranger ne peut valablement pratiquer une saisie-arrêt, entre les mains d'un regnicole, à charge d'un étranger son compatriote.

|

par l'arrêt de la même cour, du 17 fév. 1817 (Sirey, t. 17, p. 184; Dalloz, t. 24, p. 51), cité sous la Quest. 1953, in fine (Pasicrisie belge).

En effet, dit Roger, no 511, le texte de l'article 567 est si formel, qu'il est illégal de déclarer, en thèse générale, que, lorsqu'une saisie-arrêt est incidente et connexe à une demande principale, le juge de cette demande peut juger la validité de la saisie-arrêt à l'exclusion du tribunal du domicile du saisi.

Et dans une consultation du 27 mars 1822, Carré s'exprimait ainsi :

« Le conseil est d'avis que la demande ne » peut, conformément à l'art. 567, être portée » devant un autre tribunal que celui du do» micile de la partie saisie, et quoique l'art. 558, » indique le juge du débiteur, et même celui » du tiers saisi, pour permettre la saisie-ar» rét lorsqu'il n'y a pas de titre, on ne peut » en tirer la conséquence que l'un et l'autre » soient compétents pour statuer sur la de» mande en validité. L'alternative donnée par » l'art. 558 ne peut être étendue au jugement; » il est incontestable qu'il faut, dans tous les » cas, porter la demande en validité devant le » tribunal du domicile du saisi. »

La connexité ni la litispendance ne sont pas non plus des motifs de distraire le tiers saisi de ses juges naturels, dont l'art. 370 lui réserve la juridiction; ni, pour lui, un motif de demander son renvoi devant d'autres juges. (Cass., 12 oct. 1814; Sirey, t. 15, p. 129; Dalloz, t. 5, p. 428; Paris, 14 fév. 1814. Voy. sous l'art. 570, la Quest. 1959 bis.)]

[1953 quater. Si la saisie-arrêt est pratiquée en France sur un débiteur étranger, devant quel tribunal devra être portée la demande en validité?

Devant le tribunal du domicile du tiers saisi, par induction de ce que nous avons dit sous la Quest. 237 bis. C'est aussi l'avis de Roger, n° 520 (1).

Mais il faut pour cela que le saisissant soit un regnicole; car si les deux parties étaient etrangères au royaume, les tribunaux français ne leur devraient point justice (2). Aussi blàmons-nous, comme nous l'avons déjà fait sous la Quest. 1933 bis, les arrêts des cours d'Aix, 6 juin 1831, et de Paris, 3 août 1832, qui ont cru pouvoir prononcer sur une saisie-arrêt pratiquée en France par un étranger, au préjudice d'un autre étranger.

Au reste, à l'égard même du saisissant français qui procéderait en vertu de jugements

Les tribunaux du pays où la saisie se pratique sont incompétents pour connaitre de sa validité. (La Haye, 18 janv. 1817; Pasicrisie belge; mais voy. Liége, 6 août 1842; Pasicrisie, année 1843.]

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