Page images
PDF
EPUB

sant est un véritable tiers à l'égard de son dé- † biteur saisi, et que, comme tel, il peut refuser d'ajouter foi à la date des quittances sous seing privé que le tiers saisi représente pour établir sa libération.

Ce système a été adopté par la cour de Brux., le 51 déc. 1819 (Pasicrisie belge). Cependant, il nous paraît reposer sur une confusion assez facile à signaler.

Il y a dans la procédure de saisie-arrêt deux phases bien distinctes qui donnent à l'action du saisissant deux physionomies différentes, C'est de cette différence qu'il n'est pas tenu compte dans l'argumentation que nous venons de reproduire.

Tant qu'il ne s'agit que d'arrêter les deniers entre les mains de celui qui est censé les détenir, tant qu'il ne s'agit, cette détention n'étant pas contestée par le tiers saisi, que de se faire adjuger ces deniers par la justice, en obtenant d'elle la reconnaissance de la dette et la validité de la saisie, d'en provoquer la distribution, ces mesures, d'abord conservatoires, puis d'exécution, ces mesures sont prises par le saisissant en vertu de son droit propre, de sa créance; il ne fait pas valoir, il n'exerce pas les droits de son débiteur; il ne s'étaye pas des titres de celui-ci. Bien loin de là, c'est contre le débiteur lui-même que toute cette phase de la procédure est dirigée. Jusque-là donc, le saisissant n'agit pas comme l'ayant cause du débiteur saisi, mais comme son adversaire. A cette première phase sont applicables, sans aucun doute, les arguments que nous venons d'exposer.

Mais quand il s'agit d'attaquer la sincérité de la déclaration faite par le tiers saisi, le saisissant se trouve alors vis-à-vis d'un autre adversaire. C'est ici que commence le changement de rôle, une nouvelle phase, et, pour ainsi dire, un nouveau procès où les parties ne sont plus les mêmes, puisque, dans le premier, c'était entre le saisissant et le débiteur saisi que s'agitait la contestation, et que maintenant ce sera entre le saisissant et le tiers saisi. Mais si le tiers saisi nie devoir, le saisissant ne peut évidemment lui répondre qu'en invoquant les droits, les titres de son débiteur; car, c'est au profit de ce dernier et non du saisissant qu'existe la dette du tiers saisi, Il devient donc l'ayant cause de son débiteur, et, comme tel, l'article 1528 lui est inapplicable; il est obligé, conformément à l'art. 1522, de reconnaître les dates d'actes sous seing privé consentis par son débiteur.

Aussi cette obligation lui a-t-elle été imposée par les cours de Brux., 18 janv. 1816 (Pasicrisie belge); d'Orléans, 18 dec. 1816 (Dalloz,

t. 24, p. 40); de Bourges, 3 fév. 1836 (Devilleneuve, t. 59, 2o, p. 225), et par la cour de cass., le 14 nov. 1856.

La même doctrine est enseignée par Favard, t. 1, p. 98, no 1; Dalloz, t. 24, p. 40, no 7 ; Boitard, sur l'art. 575, et Roger, p. 345, no 368. Thomine, no 632, la professe également, mais par d'autres motifs. Suivant cet auteur, l'article 1328, C. civ., ne s'entend point des actes libératoires qu'on ne produit point pour agir, mais pour se défendre; qu'on produit non pour avoir effet contre des tiers, non par voie d'action, mais par voie d'exception. Cette distinction n'étant pas dans la loi, nous préférons nous en tenir aux motifs que nous venons de donner.

Quant à Pigeau, Comm., t. 2, p. 168, il n'applique l'art. 1528 que dans le cas où la quittance porte une date antérieure à l'échéance de la dette, ce payement anticipé lui paraissant compléter la présomption de fraude; que si elle est postérieure, elle ne pourra être attaquée, parce qu'on présume facilement, dit-il, qu'une dette à été acquittée à l'échéance.

Mais ce système est précisément celui qu'avait adopté la cour d'Aix, dans l'arrêt qui fut casse, le 14 nov. 1836 : qu'importerait, en effet, l'antériorité ou la postériorité du payement, si l'art. 1528 pouvait être invoqué par le saisissant contre le tiers saisi ?

Comme nous avons démontré que cet article est inapplicable, il nous semble que tout se réduit à une simple question de fait. Le tiers saisi affirme qu'il a payé à telle époque : voilà sa déclaration; qu'il produise ou non une quittance, c'est au saisissant à détruire la déclaration; il ne s'agit que d'une question de fraude; ces quittances peuvent être, sans doute, d'un très-grand poids, mais soit qu'elles aient ou non acquis date certaine, c'est au juge qu'il appartient d'en apprécier le mérite; et il pourra même arriver, en supposant qu'elles aient acquis date certaine avant la saisie, que le tribunal n'y ait aucun égard, s'il est convaincu que le payement n'a pas eu lieu.]

1968. Le tiers saisi est-il tenu à une décla ration, lors même qu'il se croit libéré? [Ou qu'il n'a jamais rien dû? Et dans ce dernier cas, est-il tenu à rapporter des pièces justificatives?}

L'art. 575 exigeant que le tiers saisi énonce, dans sa déclaration, l'acte ou les causes de sa libération, s'il n'est plus débiteur, suppose nécessairement la nécessité de la déclaration, mème dans le cas où il se croit libéré (1).

[Negative ou positive, une déclaration quelcouqué est toujours indispensable, si le tiers

(1) On entend par cause de libération tout ce qui lifié par quittances, la prescription acquise, la compeut éteindre la dette, par exemple, le payement jus-pensation opérée avant la saisie, et qui, conséquem

saisi veut éviter les peines prononcées par l'article 577, C. civ.

Mais au lieu que, s'il n'a jamais rien dù, il est dispensé en le déclarant, de donner aucune explication et surtout de fournir aucune pièce justificative, puisqu'il n'en peut exister, nous croyons que s'il allègue une libération, il doit entrer dans tous les détails nécessaires pour la justifier, l'expliquer, la rendre probable.

Il ne serait ni légal, ni prudent, qu'il se bornât à dire : Je ne dois plus rien.

Ce ne serait pas légal, puisque la loi demande

l'acte et les causes de libération.

Ce ne serait pas prudent, car cette sèche réponse pourrait donner lieu à des soupçons de fraude; et, s'il était établi qu'il avait dû à une certaine époque, on pourrait le traiter à cause de sa déclaration insuffisante, comme si la libération n'avait pas eu lieu.

Ainsi, celui à qui on demande compte de la jouissance d'un immeuble, et qui répond qu'au lieu d'ètre débiteur du saisi il est son créancier (Paris, 12 mars 1811; Sirey, t. 11, p. 459; | Dalloz, t. 24, p. 45); l'agent de change qui déclare ne rien devoir au capitaliste saisi, sans expliquer s'il en était ainsi quand la saisie a été faite (Paris, 1er août 1825); le tiers saisi qui a été mandataire du débiteur saisi, et qui déclare n'être pas reliquataire envers lui, sans toutefois fournir son compte (Orléans, 17 nov, 1814; Dalloz, t. 24, p. 39), ne satisfont pas pleinement aux prescriptions de l'art. 575, et peuvent, suivant les circonstances, encourir les peines de l'art. 577. (V. la Quest, 1976.)

Il faut néanmoins convenir que, si le tiers saisi n'est point soupçonné de fraude, les tribunaux pourront admettre sa déclaration, quoique non étayée de détails ou de pièces justificatives. Les circonstances doivent leur servir de guide dans l'appréciation qu'ils ont à faire de la bonne foi des parties. C'est ce qu'a jugé la cour de Lyon, le 7 déc. 1825.

Toute cette doctrine est conforme à l'opinion de Dalloz, t. 24, p. 19, no 6 et 7, et de Roger, p. 342 et 343. Un jugement du tribunal de la Seine rapporté dans le J. gén. des Trib. du 11 nov. 1837, no 320, a ordonné à Borel de Bretizel, administrateur des biens de monseigneur le duc d'Aumale, de faire une déclaration détaillée et de ne pas se borner à répondre que le prince de Condé ne devait rien à de Rohan.]

[1968 bis. Le tiers saisi serait-il admis à dire qu'il ignore s'il est débiteur du saisi?

En général une telle déclaration ne devrait pas être regardée comme sincère. Cependant il peut se présenter tel cas où elle n'aura rien d'invraisemblable ni de suspect. Ceci est encore abandonné à la sagesse des juges.

La cour de Besançon a jugé, par exemple, le 28 fév. 1815 (Dalioz, t. 24, p. 42), qu'un tuteur peut être eru lorsqu'il affirme qu'il ignore si son pupille est débiteur, et qu'il déclare vouloir attendre qu'on produise les titres établissant des créances à sa charge.] [1968 ter. Le tiers saisi pourrait-il, dans sa déclaration, ne se reconnaître débiteur que conditionnellement ?

Évidemment oui, ainsi que le pense Pigeau (suprà, Quest. 1965), en expliquant ce qui constitue la condition suspensive ou résolutoire de sa dette; car il n'est pas obligé d'aggraver sa position, il doit au contraire la déclarer telle qu'elle est.

Ainsi, d'après la cour de cass., 13 avril 1831 (Devilleneuve, t. 31, 1, p. 360), il pourrait dire que la somme dont il est débiteur est l'objet d'une action intentée par un tiers pour se la faire adjuger personnellement, et que si cette action réussit, il ne devra plus rien, lui tiers saisi, au débiteur saisi.

Et si, après cette déclaration, il succombe en effet sur l'action intentée par le tiers il ne sera tenu d'aucune obligation envers le saisissant.]

[1968 quater. Le tiers saisi doit-il aussi dé

clarer les transports de la somme qu'il doit, et qui lui auraient été notifiés par le cessionnaire?

La dernière disposition de l'art. 575 semble n'exiger que la déclaration des saisies-arrêts déjà faites entre les mains du tiers saisi.

Mais le silence de la loi relativement à la déclaration des transports, n'empêche pas qu'elle ne doive aussi avoir lieu.

En effet si ces transports sont antérieurs à la saisie sur laquelle on fait la déclaration, ils ont eu pour effet de rénover la dette en changeant le créancier; le tiers saisi n'est plus le débiteur saisi, sa déclaration serait complétement inexacte, et mème à son préjudice s'il ne le faisait pas connaître.

Si le transport est postérieur à la saisie, il peut faire naître, selon les cas (voy. la Question 1952), des obligations réciproques entre le cessionnaire et le saisissant,

Le déclarant devra donc toujours en donner connaissance. C'est au reste la doctrine de Pi

ment, rend inutile la saisie-arrêt postérieure. (Cass.,
14 août 1809; Sirey, t. 9. p. 425; Dailoz, t. 21, p. 51.)
[De là vient que la cour de Bordeaux a en fort de
décider en principe, le 6 avril 1830, que lorsqu'il y a

eu compensation, le tiers saisi peut se borner à dire qu'il ne doit rien. Ne serait-il pas plus conforme à la loi, et plus pradent, qu'il mentionnât la compensation qui est la cause de sa libération?]

geau, Proc. civ., art. 11, no 4 du chap. Saisiearrét; et de Roger, p. 514.]

ART. 574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.

Tarif, 70 et 91.-[Tar. rais., nos 442 et 445.]—C. de proc., art. 575, 576 et 638. · [Carré, Compétence, 2e part., liv. III, tit. IV, ch. 2, art. 394, no CCXXXVIII, à la note, éd. in-8°, t. 7, p. 338. - Locré, t. 10, p. 114, no 29.] — (Voy. FORMULES 462 et 463.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Roger, no 575 et 574, partage cet avis.] 1968 septies. Le dépôt des pièces justificatives peut-il, dans le cas où le tiers saisi n'est pas sur les lieux, étre fait, ainsi que l'affirmation de sa déclaration, au greffe de la justice de paix de son domicile?

Non c'est toujours au greffe du tribunal que le dépôt doit avoir lieu; car rien n'oblige le tiers saisi à le faire en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial, comme la déclaration elle-même. Son avoué aura donc qualité pour l'effectuer.

C'est l'opinion manifestée par Pigeau, Proc. civ., dans la formule qu'il donne de l'acte de dépôt, et adoptée par Roger, no 575.]

[ 1968 quinquies. Le dépôt des pièces justificatives est-il aussi nécessaire que la ART. 575. S'il survient de nouvelles saidéclaration elle-même? Quid de la signifi-sies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les cation de l'acte de dépôt.

Le dépôt des pièces justificatives est nécessaire d'après les décisions formelles des cours de Rennes, 26 nov. 1814 (Dalloz, t. 24, p. 46); Brux., 12 juin 1819 (Pasicrisie belge); Bourges, 3 mars 1852, et plusieurs autres dont les arrêts sont rapportés sous la Quest. 1976, infrà.

L'omission de ce dépôt serait donc passible des mêmes peines que l'omission de la déclaration, mais aussi avec les mêmes distinctions. (Voy. la Quest. 1976.)

dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

[Tar. rais., no 445.]- Tarif, 70. — C. de proc., article 638.. Voy. FORMULE 464.)

-

1969. Le tiers saisi est-il obligé de faire successivement sa déclaration sur chaque saisie qui intervient à la suite d'une première ?

On a vu d'ailleurs sous la Quest. 1968, qu'il De ce que l'art. 575 porte que le tiers saisi est des circonstances où les pièces justificatives doit énoncer, dans la déclaration, les saisiespeuvent manquer, alors sans doute, on ne peut arrêts ou oppositions formées entre ses mains, encourir aucune peine, en ne les déposant pas. il serait facile de conclure qu'il doit faire sur Quant à la signification de l'acte de dépôt, chaque saisie une déclaration particulière. Mais la cour de Bordeaux a jugé, le 16 juin 1814 Pigeau fait observer, avec raison, Comm., t. 2, (Sirey, t. 15, p. 53; Dalloz, t. 24, p. 42), que p. 70, que cet article ne doit s'entendre que du son omission ne donnait pas lieu à l'applicacas où il n'a pas encore été fait de déclaration tion des peines de l'art. 577. En effet cet artisur les premières saisies; autrement, dit-il, le cle ne semble punir, d'après ses propres expresCode aurait exigé un acte inutile. De là suit sions, que le défaut de déclaration et de justi- que le tiers saisi doit se borner à signifier aux fication, et quand cette déclaration et cette seconds saisissants l'acte de dépôt de la déclajustification ont été faites au greffe, la signifi- ration qu'il aurait déjà donnée, et des pièces cation de l'acte n'est qu'un moyen plus com-justificatives de cette déclaration. (V. aussi Demode, mais non indispensable, de les faire laporte, t. 2, p. 154.) connaître au saisissant.]

[1968 sexies. La signification de l'acte de dépôt doit-elle contenir copie de la déclaration et des pièces justificatives, et constitution d'aroué?

La loi n'exige ni l'un ni l'autre. La signification se faisant par acte d'avoué, la constitution de celui-ci en résultera nécessairement.

Il sera moins coûteux pour le saisissant de prendre, au greffe, par le ministère de son

[C'est encore l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, P. 170, et de Roger, no 581.]

1970. S'il y a plusieurs saisissants ultérieurs, à qui doit étre faite la communication de la déclaration fournie par le tiers saisi et des pièces justificatives?

On doit se conformer, en ce cas, aux dispositions des art. 536 et 952.

[C'est-à-dire que la communication sera uniquement faite au créancier saisissant le plus

ancien, comme l'enseignent Pigeau, Proc. civ., | art. 11, no 13, du chap. Saisie-arrét ; et Roger, n° 582.]

[1970 bis. Le défaut de dénonciation des saisies-arrêts existantes ou survenantes

dans les mains du tiers saisi rendrait-il celui-ci passible des peines de l'art. 577?

Non; car cet article ne punit que le défaut de déclaration et de justification, et non le défaut de dénonciation des saisies.

C'est ainsi que l'a jugé la cour de Brux., le

16 nov. 1826.

Cependant, comme ce défaut de dénonciation pourrait être préjudiciable au premier saisissant, qui, faute de les connaître, n'aura pas fait les diligences nécessaires pour conserver le privilege qu'il pourrait avoir, il sera juste que le tiers saisi l'indemnise des dommages qu'il lui aura ainsi causés. Car il est de principe que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est ainsi que l'enseigne, avec raison, ce nous semble, Thomine, no 635.

Au surplus, Roger, no 589, n'adopte pas la solution de la cour de Bruxelles, et pense, avec Berriat, que la peine de l'art. 577 s'applique

aussi bien au défaut de dénonciation des saisies

qu'à l'omission des autres formalités. Cette opinion, qui n'est pas basée sur le texte de la loi, nous paraît trop sévère.]

1971. Résulte-t-il de l'art. 575 qu'on ne puisse s'opposer au denier qu'en formant

saisie-arrét?

C'est notre opinion, fondée sur ce qu'il résulte de plusieurs articles du présent titre, que le Code abroge les anciennes instances en opposition au denier, sur ce que le saisissant toucherait de suite, après la déclaration, s'il était seul, et que le tarif ne taxe aucun acte d'opposition de la part de créanciers non saisissants d'où suit que l'art. 579 ne suppose qu'il y a lieu à procéder à la distribution qu'autant qu'il y a de nouvelles saisies.

C'est aussi ce que la cour de Rennes a jugé par arrêt du 29 janv. 1817 (Dalloz, t. 24, p. 55), en déclarant que la saisie-arrêt ou opposition est la seule voie indiquée au créancier qui veut obtenir son payement sur les fonds de son débiteur existants entre les mains d'un tiers; et que, par conséquent, lorsque plusieurs créanciers prétendent concurremment exercer un pareil droit, chacun d'eux doit former une saisie-arrêt, et ne peut prendre la voie de l'in- |

tervention, ce qui serait substituer une autre procédure à celle que la loi prescrit.

[Roger, no 58, exprime, avec raison, la même

opinion que Demiau, p. 387, professait déjà.] [1971 bis. Le jugement de validité fait-il acquérir aux saisissants antérieurs un droit exclusif sur les sommes saisies (1)?]

Le jugement qui déclare une saisie valable, en ordonnant que le tiers saisi se dessaisira entre les mains du saisissant de ce qu'il décladans le cas où le tiers saisi n'aurait pas été rera lui devoir, et de même le jugement qui, assigné en déclaration, ordonne le dessaisissela validité, opèrent également le transport jument après jugement antérieur qui a prononcé diciaire de la créance que le débiteur eût pu faire volontairement. C'est aussi ce qu'expriment les auteurs des Ann. du not., t. 4, p. 56, et Demiau, sur l'art. 579; et nous étendons cette décision même au cas où des créanciers

saisiraient après les jugements dont nous venion contrarie les idées reçues, particulièrenons de parler. Cependant, comme cette opimenten Bretagne, où l'on admettait l'opposition que l'on appelait entre la bourse et le denier, c'est-à-dire avant la distribution jusqu'à ce saire d'entrer dans tous les développements qu'elle ait été effectuée, nous croyons nécesqui peuvent concourir à justifier les propositions ci-dessus posées.

Et d'abord, nous remarquerons que l'article 575 ne peut évidemment recevoir son application qu'à des saisies apposées durant l'instance introduite par une première saisie; c'est ce qui dérive et de l'obligation que cet article impose au tiers saisi de notifier ces nouvelles saisies à l'avoué du premier saisissant, et du rang que le même article occupe dans le Code, parmi les dispositions concernant cette instance.

Aussi Pigeau, liv. II, part. 4, tit. IV, ch. 1er, 1re édit., examinant ce qui est à juger lorsqu'il y a plusieurs saisissants, suppose-t-il instance entre eux et le premier, et le jugement qui leur est commun. «Si, dit-il, le saisi a constitué » avoué, on donne avenir AUX SAISISSANTS et » au tiers saisi, s'il est en cause; l'on obtient » ensuite jugement qui déclare valables les sai» sies, si elles le sont, et qui ordonne, au cas » que les deniers suffisent pour payer tous les » saisissants, qu'ils seront délivrés à ceux-ci » jusqu'à concurrence de leurs dus; et s'ils sont » insuffisants, que la distribution s'en fera sui>> vant la forme, etc., etc. »

Une conséquence nécessaire de ce que l'article 575 ne peut s'appliquer que dans le cours

(1) [La solution que l'on va lire, était confondue, dans le texte primitif de Carré, avec celle de la question précédente. Celle-ci étant grave et importante, nous

avons cru devoir l'en détacher, et formuler la question en particulier.]

de l'instance sur une première saisie, est qu'une fois le dessaisissement ordonné, un créancier ne peut désormais saisir valablement la somme que le tribunal a attribuée aux saisissants antérieurs.

d'autorité de justice à l'acceptation qu'exige l'art. 1690.

Nous concluons de ces observations, que les propositions que nous avons établies, en commençant sont bien fondées, et, par conséquent, nuls autres créanciers que ceux qui ont saisi après jugement intervenu sur la déclaration du tiers saisi, ne peuvent être admis à la dis

Or, le jugement qui ordonne le dessaisissement est, soit celui qui juge la saisie valable et ordonne en même temps que le tiers saisi qui n'aurait pas encore été assigné en déclara-tribution des deniers judiciairement transportion se dessaisira entre les mains des saisissants, soit celui qui, dans le cas où l'assignation n'eût pas eu lieu, ordonne le dessaisissement après la déclaration faite par le tiers saisi, sur la notification du jugement qui déclare la sai-recte; mais il nous semble supposer une solusie valable.

En effet, ou le tiers saisi n'a pas été assigné, parce que le titre du saisissant était authentique, et alors, si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonne en même temps le dessaisissement, au profit du saisissant, des deniers dont le tiers saisi se déclarera débiteur, ou ce dernier n'a pas été assigné, parce que le saisissant n'a pas de titre authentique, et, au second cas, le premier jugement se borne à juger la validité; il est signifié au tiers saisi, qui fait sa déclaration, et il intervient ensuite un second jugement qui ordonne le dessaisissement. (F. art. 368, et Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.)

Une fois ce dessaisissement ordonné, nous estimons que le jugement opère, dans l'intérêt du premier saisissant ou des saisissants antérieurs à la prononciation, un transport judiciaire de la créance, dont les effets sont les mêmes que ceux du transport conventionnel dont il est question dans l'art. 1690, C. civ., et qui (voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1) rend la somme transportée insaisissable dès que, sans fraude, il est signifié au débiteur ou accepté par lui. Autrement, il faudrait admettre qu'une décision judiciaire prononcée définitivement, sans réserves ni conditions, serait, quant à son exécution, subordonnée à une foule d'événements qui n'ont été prévus ni par son dispositif, ni par la loi.

Il est à considérer, d'ailleurs, que toutes les formalités que l'art. 1690, C. civ., exige pour que le débiteur, qui est ici le tiers saisi, ait connaissance du transport conventionnel, et soit tenu d'acquitter la créance au cessionnaire, se trouvent suppléées dans l'instance de saisie, soit par la dénonciation, avec assignation au tiers saisi, conformément à l'art. 565, C. proc., soit, si cet acte n'a pas eu lieu, par la significa tion du jugement de validité; formalités qui remplacent la signification du transport, exigée par le Code. D'un autre côté, le jugement qui a déclaré la saisie valable, et en même temps ordonné le dessaisissement, ou celui qui statue sur ce dernier point, dans le cas où la validité eût été déclarée antérieurement, suppléent |

[ocr errors]

tés aux saisissants antérieurs, par une décision qui leur confère un droit acquis, Pigeau, dont l'autorité est d'un grand poids, n'a pas traité cette question d'une manière positive et di

tion conforme à celle que nous en donnons, lorsqu'il dit, au titre IV du liv. II, t, 2, p. 168: «Si la distribution se faisait sur une saisie» arrêt de deniers, le tiers saiși a dû, suivant » l'art. 575, dénoncer à l'avoué du premier » saisissant les saisies-arrêts postérieures, par » extrait contenant les noms et élection de » domicile des saisissants et les causes des » saisies-arrêts. LE JUGEMENT QUI INTER» VIENT SUR LA SAISIE-ARRÊT EST RENDU AVEC » TOUS LES SAISISSANTS; on le produit pour » prouver quels sont ceux qui ont droit à la » distribution. » Ce sont donc les seuls créanciers qui ont saisi avant le jugement, qui, d'après Pigeau, ont droit à la distribution.

Cette opinion est d'ailleurs fondée sur le système qui a présidé à la rédaction du titre; on a voulu ramener à l'uniformité les principes d'une jurisprudence variée et contradictoire, suivant les localités, et prendre un milieu entre ces principes par exemple, en n'accordant point de privilége au premier saisissant, comme le faisait l'art. 168 de la coutume de Paris; mais aussi, en n'accordant point à tout créancier la faculté de s'opposer, comme on disait en Bretagne, entre la bourse et le denier, autrement, jusqu'à la distribution.

Quoi qu'il en soit, la cour de Rennes a rejeté cette doctrine, d'après laquelle nous n'admettons point à la distribution des créanciers qui n'auraient pas saisi avant le jugement par lequel le dessaisissement a été ordonné; mais la cour de cassation l'a formellement consacrée par arrêt du 28 fév. 1822 (Sirey, t. 22, p. 217; Dalloz, t. 24, p. 52.)

Cet arrêt décide en effet : 1° Que lorsqu'un créancier a fait saisir-arrèter les deniers de son débiteur, qu'il a fait déclarer la saisie valable, et qu'il y a jugement portant que le tiers saisi videra ses mains dans celles du saisissant; en ce cas, la somme saisie est dévolue au saisissant ; elle n'est plus susceptible de saisie nouvelle et de distribution entre les divers saisissants. Les nouvelles saisies survenues dont parle l'article 575, C. proc. civ., n'ont d'effet utile qu'autant qu'il n'y a pas, sur la première, jugement de validité portant attribution des sommes saisies;

« PreviousContinue »