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LIV. V.

sommes arrêtées. (Paris, 2 janv. 1850; Sirey, | était de rigueur, et un arrêt de la cour de Pat. 30, p. 154; 9 août 1855; Devilleneuve, | ris, du 16 mai 1810 (Sirey, t. 12, p. 352; Dalt. 35, 2o, p. 465; cass., 8 mai 1835.)]

[ 1975 ter. Le tiers saisi qui, déclaré débiteur pur et simple, a payé plus qu'il ne devait, ou qui, s'étant indument dessaisi, a été obligé de payer deux fois, a-t-il son recours contre le débiteur saisi?

Il se trouve évidemment dans l'hypothèse prévue par le n° 3 de l'art. 1251, C. civ., et, par conséquent, il est subrogé aux droits de celui qu'il a payé.

C'est la décision de Pigeau, Comm., t. 2, p. 175; de Thomine, no 655, et de Roger, no 634. Cependant la cour de Metz, le 8 mars 1826, considérant que le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration, ne peut s'en prendre qu'à luimème des suites de sa négligence, lui a refusé la subrogation aux droits hypothécaires du créancier payé.

Cette jurisprudence nous paraît contraire à tous les principes.

Qu'importe que l'obligation à laquelle a été soumis le tiers saisi soit l'effet de sa négligence?

N'est-il pas toujours vrai qu'en l'assumant sur lui, il en a libéré le débiteur saisi? N'est-il pas vrai qu'il a payé à son acquit, lorsqu'il a été forcé de débourser plus qu'il ne devait.

Au reste, il est certain que, pour obtenir son recours contre le débiteur saisi, pour exercer la subrogation qui lui appartient, il ne suffit pas que le tiers saisi représente le jugement qui l'a condamné comme débiteur pur et simple, ou en vertu duquel il doit payer une seconde fois; il faut encore qu'il justifie que ce double payement a été effectué. (Nîmes, 24 avril 1828.) Il faut qu'il prouve que la somme payée était réellement due.

En rapportant un arrêt de la cour d'Agen du 17 juin 1831, qui avait refusé une indemnité à un tiers saisi pour perte de terme, faute par lui de faire sa déclaration, nous avons cru pouvoir approuver cette solution. En effet, le tiers saisi est censé avoir consenti à renoncer à la faveur qui lui avait été primitivement concédée.]

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loz, t. 24, p. 43), avait admis cette opinion, en décidant que le tiers saisi, condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, de sa déclaration, n'avait pu faire utilement sur pour n'avoir pas rapporté les pièces à l'appui l'appel les justifications exigées par la loi.

Mais deux autres arrêts, rendus par la même cour, l'un le 30 août 1810, l'autre le 12 mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 459; Dalloz, t. 24, p. 45), ont consacré des principes contraires.

En effet, le premier décide que le délai accordé au tiers saisi pour faire sa déclaration affirmative n'est que comminatoire; que le droit de contrainte donné au saisissant, à faute de cette déclaration, cesse dès l'instant où elle est signifiée, et que la seule peine à supporter par le tiers saisi est la condamnation à tous les dépens, frais et mise d'exécution, comme frais de contumace.

Le second, en décidant qu'un tiers saisi qui s'était borné à déclarer que, loin d'ètre débiteur, il était au contraire créancier du saisi, avait fait, à la vérité, une déclaration insuffisante, mais qu'il pouvait, sur l'appel, la compléter en réparant ces omissions.

A ces deux arrêts nous ajouterons celui par lequel la cour de Turin a jugé, le 27 fév. 1808 (Sirey, t. 15, 2, p. 174; Dalloz, t. 24, p. 44), que le tiers saisi qui a été condamné par défaut, comme débiteur pur et simple, peut faire sa déclaration dans le délai de l'opposition, et nous conclurons de toutes ces décisions, que la peine prononcée par l'art. 577 n'est que comminatoire, comme l'étaient autrefois des peines de même nature que la jurisprudence avait etablies. Vainement, dans notre opinion, persisterait-on à opposer la disposition de l'art. 1029. Nous répéterons ici, pour détruire cette objection, une raison que nous avons eu souvent occasion de produire, c'est que cet article prouve, au contraire, en faveur des décisions que nous venons de rapporter; car, en disposant que les déchéances prononcées dans le Code, ne sont point comminatoires, il ne permet pas de supposer une déchéance qui n'y est pas exprimée: or, nul article ne porte que le tiers saisi qui aura laissé écouler le délai fixé sans donner sa déclaration ou sans faire les

1976. Le délai accordé au tiers saisi pour
faire sa déclaration, est-il tellement de
rigueur qu'une fois expiré l'on doive né-
cessairement le déclarer débiteur pur et
simple, sans qu'il puisse se soustraire à
cette condamnation, en remplissant pos-vembre 1814 (Dalloz, t. 24, p. 46).
térieurement l'obligation que la loi exige
de lui?

justifications exigées, sera déchu de la faculté
de remplir ultérieurement l'une ou l'autre de
ces obligations. Enfin, cette opinion a été con-
sacrée par arrêt de la cour de Rennes, du 26 no-

[Nous avons été consulté en 1828 sur cette question, et voici la consultation que nous avons délibérée avec notre ancien confrère Isambert (1).

Quelques jurisconsultes, se fondant sur les dispositions de l'art. 1029, qui porte qu'aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le Code n'est comminatoire, (1) En 1833 nous avons émis la même opinion en ont pensé que la peine portée en l'art. 577, I adhérant à une consultation de Duvergier.

être passé en force de chose jugée à l'égard du tiers saisi; tant que ce jugement peut être réformé, celui-ci peut différer sa déclaration sans encourir aucun reproche.

La saisie-arrêt, avons-nous dit, n'a été in- | troduite dans notre Code que pour empêcher un tiers détenteur de deniers ou d'objets mobiliers appartenant au débiteur saisi, d'en disposer en faveur de ce dernier. Cette dispo- Si, avant qu'un jugement spécial ait été obsition était fort juste, et il lui fallait une sanc- tenu contre lui, il a fait sa déclaration, le but tion pour que le tiers saisi ne pût pas se jouer de la loi est rempli; la sagesse du législateur a impunément de la mesure conservatoire ac- fait obtenir au créancier tout ce qu'il pouvait cordée par la loi au créancier. Aussi dans l'im- raisonnablement exiger: alors devient nécespossibilité de trouver un autre moyen, le légis- sairement applicable l'art. 576, C. proc. : Si lateur a-t-il prononcé une peine très-grave la déclaration n'est pas contestée, il ne sera contre le tiers saisi qui n'obéirait pas à la fait aucune procédure, ni de la part du sommation de déclarer ce qu'il doit (art. 577). | tiers saisi ni contre lui. La loi interdit donc Cette peine existait sous l'empire de l'an- alors la continuation des procédures. cienne jurisprudence, c'est ce que nous atteste Denizart, vo Saisie-arrét, no 11: « Si celui » qui est assigné pour faire une semblable af» firmation, la refuse, il doit être réputé dé» biteur et comme tel condamné à payer les » causes de la saisie en principal et accessoires.» Le Code de procédure dit : « Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration, etc. » Il est donc bien évident qu'une obligation est imposée au tiers saisi; mais dans quel délai doit-il la remplir, et à quelle phase de la procédure pourra1-on lui infliger une peine si forte qu'elle deviendrait injuste, si on ne laissait au tiers saisi les plus grandes facilités pour prouver qu'il n'est pas débiteur ou qu'il n'est débiteur que de telle somme? L'ancienne jurisprudence ne fixait aucun délai; le Code a été également muet à cet égard, et on doit en sentir le motif. Aucun délai ne pouvait être fixé au tiers saisi. Dans tel ou tel cas donné, il pouvait lui être plus difficile de prouver sa libération, et c'eût été le constituer dans une position fort périlleuse que de lui assigner un délai quelconque.

Seulement la justice et la raison qui s'accordent si bien pour donner au tiers saisi la latitude qui existe dans la loi, paraissent exiger que le tiers saisi supporte tous les dépens qu'il aurait occasionnés depuis la signification du jugement jusqu'au jour de sa déclaration; et d'ailleurs le créancier ne doit pas supporter des frais qui ne sont pas de son fait, et qui pourraient, en augmentant sa créance, éloigner le terme de la libération.

Faudrait-il donc traiter le tiers saisi plus défavorablement que celui qui, interrogé, ne répond pas? Quoi! sitôt après l'assignation en déclaration, le tiers saisi qui n'y aurait pas obéi devrait être déclaré débiteur pur et simple, quand bien même il serait en mesure de prouver, ou qu'il ne doit rien, ou qu'il ne doit qu'une partie de la somme qu'on suppose être entre ses mains? Combien le législateur serait sévère! Combien, il faut le dire, la loi serait injuste si les conséquences de l'art. 577 devaient être étendues à tel point, qu'un simple retard de la part d'un homme entièrement étranger au débiteur, mais qui se trouverait accidentellement soumis à une demande ou déclaration quelconque, le constituât débiteur direct et personnel sur tous ses biens!

Tant que le jugement qui condamne le tiers saisi comme débiteur pur et simple n'a pas acquis l'autorité de chose jugée, le tiers saisi a donc le droit de faire sa déclaration, sans qu'il soit possible de lui opposer un article de loi En nous résumant, nous dirons qu'aucun déqui l'en empêche, surtout il importe de remar- lai n'ayant été fixé par la loi pour la déclaration quer que ce n'est pas en vertu d'un jugement du tiers saisi, il est seulement tenu à la faire qui accorderait un délai pour faire cette dé- utilement, et que la pénalité établie par l'articlaration, ou qui prescrirait au tiers saisi de la cle 577 ne peut être que le résultat d'un refus faire, sans fixer de délais, faute de quoi il se- obstiné et persévérant de remplir le devoir imrait débiteur pur et simple; que ce n'est pas, posé par la loi, et que cette pénalité ne peut disons-nous, en vertu d'un semblable juge-jamais être encourue de plein droit; qu'elle ne ment que le tiers saisi peut être exécuté, comme débiteur pur et simple, car ce jugement ne fait que rappeler une obligation imposée par l'art. 577. Il faut un second jugement qui, faute par le tiers saisi d'avoir fait la déclaration exigée, lui inflige la peine portée en cet article; et certes, en raison de l'exorbitance de cette peine, il n'est pas à croire que jamais les tribunaux la prononcent, à moins que le refus du tiers saisi ne signale une connivence, une fraude, ou ne soit dénué de tout motif.

Le premier jugement qui a ordonné la déclaration sans fixer de délai, doit, avant tout, CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME IV.

pourrait être prononcée que par les juges, après débats des motifs qui ont pu empêcher ou retarder la déclaration. C'est ainsi que des offres réelles arrêtent toute procédure à quelque époque qu'elles soient faites.

Les principes que nous venons d'exposer sont adoptés par presque tous les auteurs.

Favard, t. 5, p. 15, nos 18 et 19, pense que le délai n'est pas fatal en ce sens que la déclaration ne puisse pas se faire utilement ensuite. Pigeau, Comm., t. 2, p. 173, se demande si le tiers saisi, condamné comme débiteur pur et simple, pourra revenir en justifiant, où qu'il

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qui veuille voir dans la disposition de l'art. 577 autre chose qu'une peine comminatoire. Il soutient cette opinion avec talent, dans une dissertation insérée au J. Av., t. 49, p. 412. Toute l'argumentation de cet estimable ma

ne doit rien, ou qu'il doit moins, et il répond: « Si le jugement est susceptible d'opposition, il peut, sur cette voie, faire sa déclaration et obtenir sa décharge; il le peut aussi sur appel, parce que la déclaration est la défense à l'action principale dirigée contre lui, et que l'ar-gistrat repose sur cette supposition, que la loi ticle 464 permet toute demande nouvelle qui est la défense à cette action. » Telle est aussi l'opinion de Delaporte, t. 2, p. 154, sur l'article 577.

En rapportant dans le J. des Av. (1re édit.) un arrêt que nous allons citer, Coffinières s'exprimait ainsi : « La cause du tiers saisi est si favorable, que les condamnations personnellement prononcées contre lui sont presque toujours réputées comminatoires. J'ai fait juger récemment, par le tribunal de Paris, que la déclaration affirmative était encore recevable, quoique le tiers saisi eût été déclaré débiteur pur et simple, par plusieurs jugements par défaut, contre lesquels la voie de l'opposition n'était pas ouverte, à la charge seulement par lui de supporter les frais auxquels sa mise en demeure avait donné lieu. »

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aurait prononcé une peine contre le tiers saisi faute par lui de fournir sa déclaration dans un certain délai. S'il en était ainsi, cette peine aurait le caractère d'une véritable déchéance, et comme telle, on ne pourrait se dispenser de lui appliquer la disposition de l'art. 1029, d'après laquelle aucune déchéance prononcée par le Code de procédure n'est comminatoire.

Mais la supposition d'où part Bourdon est gratuite, ou plutôt elle ajoute au texte de la loi, et par conséquent, elle lui est contraire.

Ce n'est pas faute de faire sa déclaration dans un certain délai, mais faute de ne pas la faire que le tiers saisi encourt les peines portées par | l'art. 577.

Ainsi tant qu'il y a pour lui, d'après les principes généraux du droit et de la procédure, possibilité de la faire utilement, c'est-à-dire Dalloz, t. 24, p. 41, no 3, enseigne que la tant qu'un jugement passé en force de chose loi ne prescrit aucun délai dans lequel le tiers jugée ne l'en a pas déclaré définitivement désaisi soit rigoureusement tenu de faire sa dé-chu, et ne lui a pas imposé les peines de l'arclaration affirmative, qu'il n'y a donc pas de déchéance à cet égard; et qu'alors même qu'un premier jugement aurait prescrit de la faire dans un certain délai, sous peine d'être réputé débiteur pur et simple, le tiers saisi, en interjetant appel serait encore recevable à produire | sa déclaration devant la cour.

Thomine, no 655, n'est pas moins explicite: «La condamnation prononcée contre le tiers saisi n'est que comminatoire; ce n'est qu'une contrainte, qu'il peut faire cesser en passant sa déclaration, sauf à supporter les frais et les dommages-intérêts que son retard aurait occasionnés; à moins toutefois que le jugement n'eût prescrit au tiers saisi un délai de rigueur, et que le jugement de condamnation n'eût acquis l'autorité de la chose jugée. »

Voici les termes dont se sert Boitard: « Le tribunal n'est forcé de déclarer le tiers saisi debiteur des causes de la saisie qu'à défaut de declaration et non pas dans tous les cas par le seul fait de l'expiration des délais passés sans déclaration.»

Enfin, Roger, no 554 et suiv., embrasse complétement notre système qu'il appuie d'une nombreuse jurisprudence dont nous allons également rendre compte.

Avec Demiau, qui dit, p. 370 : « Il faut absolument que le tiers saisi fasse sa déclaration dans le délai de la loi, » Bourdon est le seul

(1) [On peut au reste puiser un argument d'analogie dans l'art. 638 du C. proc., qui, après avoir rendu communs aux débiteurs de rentes saisies, les obligations

ticle 577, il sera à temps à les éviter et recevable à accomplir ses obligations (1).

C'est ce qui a été reconnu par les arrêts des cours de Grenoble, 8 mars, 1810, 29 mai 1813; Paris, 30 août 1810; Bourges, 9 déc. 1814 (Dalloz, t. 24, p. 45); Rennes, 26 nov. 1814 (Dalloz, t. 24, p. 46); Colmar, 8 janv. 1830 (Sirey, t. 31, p. 48); cass., 28 déc. 1815 (Dalloz, t. 24, p. 45; Pasicrisie, à ces dates); Poitiers, 16 juin 1818 (Sirey, t. 18, p. 292; Dalloz, t. 24, p. 46); Bruxelles, 12 juin 1819 (Pasicrisie belge), et 22 février 1821; Metz, 21 juin 1822; Paris, 24 mars 1823 et 25 mars 1831; Bordeaux, 25 mars 1831, et Bourges, 5 mars 1832.

Il a été jugé par la cour de Paris, 12 mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 459; Dalloz, t. 24, p. 45), et 1er août 1825, et par la cour de Bordeaux, 21 juin 1831, que le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration en première instance, ou qui ne l'a pas accompagnée des justifications nécessaires, peut être admis à réparer ces omissions sur l'appel.

Et par les cours de Turin, 27 fév. 1808 (Sirey, t. 15, p. 174; Dalloz, t. 24, p. 44), et Metz, 12 mai 1827, que le tiers saisi, qui, faute d'avoir fait sa déclaration, s'est laissé condamner par défaut, comme débiteur pur et simple, peut encore la faire sur l'instance d'opposition à ce jugement de défaut.

tracées par notre titre pour les tiers saisis, ne laisse pas d'ajouter que les peines à leur infliger pour ne les avoir pas remplies seront facultatives.}

Remarquons que la plupart des arrêts que | [ nous venons de citer, et notamment ceux de Paris, 1er août 1825, et de Bourges, 3 mars 1852, tout en montrant de l'indulgence au fond pour le tiers saisi en retard, ont décidé qu'il devait supporter les frais que sa mise en demeure avait occasionnés; mais seulement les frais de l'incident.

On voit donc que la jurisprudence est à peu près unanime.

Trois arrêts seulement pourraient être opposés; mais dans quelles espèces ont-ils été rendus? Le premier est de la cour de Paris, en date du 16 mai 1810 (Sirey, t. 15, p. 32; Dalloz, t. 24, p. 43), et devant la cour, le tiers saisi n'avait fait que des offres de régulariser sa déclaration; il n'avait pas demandé acte de la déclaration qu'il avait faite; la cour a décidé que ces offres de justification étaient tardives et insuffisantes, comme elle l'aurait fait pour des offres réelles proposées en plaidant à l'audience. Le second arrêt qui est de la cour de Bourges, 12 fév. 1822, a décidé qu'après la mise de l'affaire en délibéré, la déclaration ne pouvait plus avoir lieu, et que le tiers saisi pouvait d'autant moins s'en plaindre, que devant les premiers juges et devant la cour, il y avait eu des délais infinis.

Le troisième arrêt de la cour de Lyon, du 19 juin 1850, s'est fondé sur ce qu'un délai avait été déjà fixé par un jugement, et que le tiers saisi ne l'avait pas mis à profit. Il reconnaît donc qu'il n'y a point de délai légal obligatoire.

On ne doit pas opposer un arrêt de la cour de cass., du 11 juin 1823 (Sirey, t. 25, p. 408; Dalloz, t. 24, p. 46), parce que, dans l'espèce de cet arrêt, le jugement qui avait précédemment déclaré le tiers saisi débiteur pur et simple avait acquis l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt ne fait donc que confirmer nos principes. La cour de la Guadeloupe a bien jugé, que le tiers saisi doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie formée entre ses mains, s'il n'a pas fait de déclaration affirmative avant l'expiration de l'échéance de l'assignation en validité; mais c'est par application littérale de l'article 4 de l'ord. coloniale du 19 fév. 1813, dont les termes paraissent modifier le Code de procédure. On ne peut donc pas en argumenter pour les espèces qui sont régies par cette dernière loi.

Au reste cette décision avait été déférée à la censure de la cour suprême. Mais elle n'a pas été appelée à se prononcer, le pourvoi du tiers saisi ayant été déclaré tardif.

1976 bis. Une fois déclaré débiteur pur et simple, le tiers saisi ne peut-il se soustraire à l'effet de cette condamnation?

Pigeau, qui pose cette question, et qui la résout pour les cas généraux, comme nous l'avons fait sous la question précédente, ajoute, avec raison, que, si le jugement rendu contre voie quelconque, le tiers saisi, quoique déclaré le débiteur saisi vient à être réformé par une débiteur pur et simple par jugement ayant force de chose jugée, pourrait refuser de payer; parce qu'il n'est déclaré débiteur qu'autant que le saisi l'est lui-même.]

[1976 ter. Le refus par le fonctionnaire public de fournir le certificat qui, d'après Part. 569, remplace la déclaration, doit-il étre assimilé au refus de celle-ci, et puni des mêmes peines?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 66, et Roger, no 594, font observer que le fonctionnaire, n'étant pas lui-même personnellement débiteur des sommes saisies-arrêtées, n'est passible pour son refus que de la peine portée par l'art. 1039, C. proc.

Roger, no 593, ajoute : « qu'aucun article du Code de procédure ne prévoit le cas où un fonctionnaire public, une administration ou un établissement tiers saisi refuserait de donner un certificat de ce qui est dû à la partie saisie; il ne faut pas en conclure que ce refus doive rester impuni, le saisissant pourra faire déclarer le tiers saisi comme un tiers saisi ordinaire, débiteur pur et simple des causes de la saisie; mais toutefois en observant les formes que sa qualité peut exiger de suivre pour plaider contre lui, c'est la conséquence du principe général posé par l'art. 1382, C. civ.»

Ces opinions nous paraissent susceptibles d'une critique fondée; nous avons établi dans nos principes de compétence administrative, que le refus d'un fonctionnaire public de donner un certificat de cette nature, n'était point un acte administratif, et que par conséquent, des poursuites devant les tribunaux civils contre les fonctionnaires publics devaient être accueillies.

Aussi pensons-nous que ce n'est pas l'article 1039, C. proc., qui est applicable, mais bien l'art. 1382, en vertu duquel les tribunaux peuvent condamner le fonctionnaire à des dommages-intérêts, au payement d'une somme déterminée par jour de retard dans la délivrance du certificat, et que si le fonctionnaire préten dait que l'établissement dont il est le caissier lui a donné l'ordre de ne pas délivrer de cerLe pourvoi régulier du débiteur saisi ne tificat, cette prétention serait de nulle valeur, pouvait en effet relever le tiers saisi de sa dé- parce que ni l'État ni les établissements puchéance; et le débiteur saisi ne pouvait invo-blics ne peuvent donner l'ordre à un foncquer, de son chef, un moyen qui, comme celuitionnaire de désobéir aux lois, et que cet ordre dont il s'agissait, était fondé sur l'intérêt ex- ne pourrait pas être considéré comme obligaclusif du tiers saisi. (Cass., 23 mars 1833.) toire. C'est ainsi que l'officier de l'état civil ne

pourrait arguer d'un ordre supérieur pour refuser un extrait de ses registres; même raison de décider ainsi existe pour tous les cas analogues.]

ART. 578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Tarif, 70.[Tar. rais., no 444.]

1977. L'état des effets peut-il être donné dans la déclaration méme? ·

Oui, sans doute, surtout si le détail n'est pas long. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.)

[Et la déclaration peut-elle être autre chose que cet état lui-même !]

1978. Comment les effets doivent-ils étre désignés dans l'état dont il s'agit?

Cet état, dit Pigeau, ubi suprà, représente la saisie-exécution qu'on ferait de ces effets, s'ils étaient dans les mains du saisi. Ainsi, les effets doivent y être désignés, comme ils le seraient dans le procès-verbal d'une saisie de cette espèce: l'on doit donc appliquer ici les art. 588 et 589.

[La mème idée est émise avec raison par Thomine, no 636, et Roger, no 876.]

ART. 579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par

contribution.

--

C. proc., art. 612 et suiv., 656 et suiv. [Devilleneuve, vo Saisie-arrêt, no 82 à 86.]—(Voy. FORMULE 465.)

1979. Quelles sont les formalités à observer

pour la vente de ces effets?

Ce sont celles prescrites au titre de la Saisieexécution; mais il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour parvenir à cette vente, de dresser un procès-verbal, puisque l'état exigé par l'art. 578 en tient lieu, ainsi que nous l'avons dit sur la précédente question. (Voy. Pigeau, liv. Il, part. 5, tit. IV, ch, 1er.)

[Pigeau reproduit encore cette observation, qui est juste, dans son Comm., t. 2, p. 174; on la trouve également dans Favard, t. 5, p. 16, n° 20.]

1980. Comment se distribue le prix de la vente des effets ou les sommes effectives qui ont été l'objet de la saisie?

Si le saisissant est le seul créancier qui réclame payement, le tribunal ordonne, quand

il a déclaré la saisie valable, que les sommes arrêtées lui seront remises par le tiers saisi, ou que celles provenant du prix de la vente des effets lui seront comptées; mais s'il y a plusieurs créanciers, qui aient saisi avant ce jugement, ainsi que nous l'avons dit n° 1970 et 1971, et que ce prix ou ces sommes ne suffisent pas pour les satisfaire entièrement, il devient nécessaire de les distribuer entre eux au marc le franc. C'est aussi ce que l'art. 579 porte expressément, par rapport au prix de la doit en être ainsi, lorsqu'au lieu des effets on vente des effets, et il est incontestable qu'il a arrêté des deniers : dans l'un et dans l'autre cas, on applique les règles posées au titre de la Distribution por contribution (Voy., tome suivant, tit. XI; voy. aussi l'art. 9 du décret du 18 août 1807.)

[Tout cela est incontestable et enseigné par Pigeau, Comm., t. 2, p. 174; Thomine, no 636, et Favard, t. 5, p. 16, no 20. (Voy. nos Questions 1971 bis et 1972.)

fut déclarée valable, inhibait au tiers saisi de Si la saisie-arrêt toute seule avant qu'elle ne se dessaisir des sommes arrêtées, soit en faveur du débiteur saisi, soit en favenr de l'un des saisissants, à l'exclusion des autres, à plus forte raison, le jugement qui ordonne la distribution par contribution entre les divers saisissants, produit-il un pareil effet. Ainsi le payement que le tiers saisi ferait, au mépris de ce jugement, entre les mains du premier créancier opposant, serait radicalement nul. (Montpellier, 27 mai 1835. Voy. néanmoins nos Quest. 1951 bis, § 2, 1o, et 1972 quater.)

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Mais, au reste, quelles que soient les dispositions du jugement relativement à l'emploi des sommes, le tiers saisi doit s'y soumettre; ce ne serait pas à lui à se plaindre devant la cour de cassation, de ce que le jugement le créancier, lorsqu'il aurait dû ordonner une condamnerait mal à propos à payer un seul contribution. (Cass., 11 juin 1823; Sirey, t. 23, p. 408; Dalloz, 24, p. 46.)]

[1980 bis. En matière de saisie-arrét, qu'est-ce qui détermine le taux du ressort?

Nul doute que pour le jugement rendu sur l'instance en validité, ce ne soit le montant des saisies-arrêtées, qui détermine le taux du rescauses de la saisie, et non celui des sommes

sort.

En effet, il n'en est pas ici comme en matière de saisie immobilière où la réalisation

de la dette n'est en quelque sorte que la cause de la procédure, qui roule tout entière sur la vente de l'immeuble (voy. notre Quest. 2424 septies); dans la saisie-arrèt comme dans la saisie-exécution, le payement de la créance est l'objet direct et immédiat de la procédure; ce

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