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n'est donc pas la somme arrêtée qu'il faut considérer pour fixer le taux du ressort, mais celle que le saisissant prétend lui être due, en d'autres termes, les causes de la saisie, au delà desquelles il ne réclame rien; au surplus, la jurisprudence est fixée dans ce sens, par arrêts de Bourges, 4 therm. an Ix; Grenoble, 20 mars 1812; Agen, 21 avril 1812; Colmar, 11 déc. 1815 (Pasicrisie belge, à ces dates); Rennes, 9 juil. 1817; Bordeaux, 5 juill. 1826 et 27 juill. 1850; Amiens, 5 août 1826 (Sirey, t. 29, p. 173), et Pau, 18 janv. 1838 (Devilleneuve, t. 38, p. 133);

Les questions de savoir:

Si, lorsque plusieurs créanciers saisissants se présentent à la fois, le ressort doit se déterminer séparément pour chacun d'eux;

change rien à l'objet de la saisie qui est, pour celui qui l'a effectuée, d'obtenir le payement de la créance énoncée dans la saisie-arrêt. Notre doctrine est au surplus celle qu'a enseignée Roger, no 592, et qui a été consacrée par la cour de Paris, 13 mai 1832 (Devilleneuve, t. 33, p. 197).

Mais il en serait autrement, comme nous l'avons déjà reconnu dans notre J. des Av., t. 43, p. 687, si la demande du saisissant avait seulement pour but de faire déclarer le tiers débiteur pur et simple du saisi, la demande étant alors sans valeur certaine, puisque l'on ne sait ni ce que le tiers déclarera, ni ce que reconnaîtront les juges : la décision à intervenir semble, par cela seul, susceptible d'appel dans tous les cas.

De même la contestation née de la déclaration faite par le tiers consiste-t-elle à savoir

Si les dommages-intérêts demandés dans le cours de l'instance s'ajoutent aux sommes réclamées, pour changer la nature du juge-si, et à concurrence de quelle somme, le tiers ment;

Si les modifications apportées aux conclusions primitives ont quelque influence sur la détermination du ressort.

Ces questions, disons-nous, rentrent dans l'examen des principes de compétence, que nous n'avons pas à développer ici.

Quant au jugement rendu avec le tiers saisi, ce sont encore ces principes développés plus haut, la somme réclamée et énoncée dans la saisie-arrêt, qui déterminent s'il est ou non susceptible d'appel, lorsque la demande introduite contre ce tiers avait pour but de le faire déclarer débiteur des causes de la saisie, faute d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal (1), ou, ce qui revient au même, de ne pas l'avoir accompagnée des pièces justificatives (art. 574); et cette règle sera exacte, quelle que soit d'ailleurs la valeur des sommes arrêtées, puisque, en définitive, le tiers saisi ne sera pas tenu au delà de ce que réclame le créancier.

Une autre objection présentée, notamment par Benech, Tr. des trib. de première instance, p. 155, consiste à dire que cette demande est de sa nature indéterminée, puisque les autres créanciers sont admis à former opposition au payement de la part du tiers, entre les mains du saisissant, jusqu'à ce que le jugement de validité soit passé en force de chose jugée, et que, dès lors, la décision intervenue sur cette demande doit être dans tous les cas susceptible d'appel. Cette objection nous paraît sans force; car de ce que le gage du saisissant pourra être diminué à concurrence d'une somme plus ou moins considérable, cela ne

se trouve débiteur à l'égard du saisi? C'est là une instance déterminée ou indéterminée selon les cas, mais tout à fait distincte des réclamations du saisissant, instance relative à la créance du tiers, et non à celle du créancier; c'est donc en dehors des causes de la saisie, et d'après les circonstances de la cause qu'il y aura lieu de déterminer si le jugement à intervenir sera ainsi rendu en premier ou en dernier ressort. C'est là ce qu'ont jugé les cours de Paris, 17 mai 1817; d'Aix, 19 janv. 1828 et 22 nov. 1834 (Sirey, t. 28, p. 175), et de Colmar, 8 janv. 1850 (Sirey, t. 51, p. 48), et ce qui ne contrarie nullement, comme on le voit, les principes que nous avons rappelés plus haut.]

1981. Le tiers saisi doit-il retenir les frais qu'il a été obligé de faire pour l'accomplissement des obligations que la loi lui impose?

Oui, sans doute; il faut qu'on adjuge au tiers saisi les frais qu'il a été obligé de faire; l'équité l'exige, et l'on pourrait d'ailleurs forder cette décision sur l'art. 662 (voy. Prat. franç., t. 4, p. 151); mais nous n'entendons pas parler ici des frais que le tiers saisi aurait faits à l'occasion de contestations élevées sur sa déclaration : il est évident qu'il ne peut les retenir, s'il succombe dans ce débat, et qu'il n'obtient reprise que de ceux qu'il serait obligé de faire, abstraction faite de toute contestation. (Voy. Questions de Lepage, p. 389.)

[Cette distinction, fondée sur l'équité, est adoptée par Favard, t. 5, p. 16, no 21, et Roger, n° 623.]

(1) [Il ne suit pas de là que le tiers est tenu de présenter sa déclaration dans le délai fixé par la loi, à peine de déchéance; nous avons dit qu'il lui était permis de la faire pour la première fois devant la cour:

mais il est évident qu'il ne le peut que tout autant que le jugement est susceptible d'appel, ce qui se détermine, comme nous venons de le dire, d'après les causes de la saisie.]

· 1982. Quand le jugement en validité est-il | biens du débiteur; 2o que, d'après la loi du exécutoire contre le tiers saisi ?

Il n'est exécutoire que sous les conditions portées en l'art. 548. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1or.)

[Tel est aussi, et avec raison, l'avis de Roger, no 619. (Voy. notre Quest. 1959 ter.)]

1983. Si, avant le payement, mais après le jugement de validité, le débiteur saisi tombe en déconfiture, à qui le tiers devrat-il payer?

Berriat cite deux arrêts du parlement de Grenoble, qui ont jugé que le payement devait être fait au saisissant et non pas à la masse des créanciers, parce que ce jugement a produit

une novation (1).

[Voir la Quest. 1971 bis.]

ART. 580. Les traitements et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les règlements et ordonnances royaux.

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1984. L'art. 580 suppose-t-il que l'on puisse, dans tous les cas, saisir une portion des traitements et pensions dus par l'État? [Quels sont les lois et règlements auxquels il se réfère?]

L'art. 580, tel qu'il est conçu, paraît supposer que les pensions et traitements sont toujours et sans distinction saisissables pour une quotité quelconque. Mais, dit Merlin, supposer n'est pas disposer; il faut se reporter aux lois antérieures, pour se décider sur la saisissabilité ou l'insaisissabilité des pensions et traitements dus par l'État.

Quant aux traitements, la supposition de l'art. 580 est vraie, attendu, 1o qu'un décret du 19 pluviose an III réserve le cinquième des appointements des militaires aux créanciers, sauf à eux à exercer leurs droits sur les autres

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21 ventose an ix, les appointements des préposés au recouvrement des droits du fisc, et généralement ceux de tous les fonctionnaires publics et employés civils, peuvent être saisis jusqu'à la concurrence du cinquième, sur les premiers mille francs, et toutes les sommes au-dessous; du quart sur les cinq mille suimille francs, à quelque somme qu'elle s'évants, et du tiers sur la portion excédant six lève, et ce, jusqu'à l'entier acquittement des

créances.

Telle est la portion pour laquelle on peut saisir les traitements ou appointements des fonctionnaires et employés publics.

Mais la supposition de l'art. 580, que l'on peut également saisir une portion des pensions dues par l'Etat, se trouve démentie par l'art. 12 de la déclaration du 7 janv. 1779, d'après laquelle ces pensions ne peuvent pas plus être pourrait pas, en effet, citer une seule loi possaisies qu'elles ne peuvent être cédées. On ne térieure qui les ait déclarées saisissables jusqu'à certaine concurrence, car les lois des 19 pluviose an III et 21 ventôse an Ix, qui permettent, ainsi que nous venons de le dire, de saisir jusqu'à une certaine concurrence les appointements des militaires et les traitements des fonctionnaires civils, n'étendent pas cette faculté jusqu'aux pensions. (Voy. Nouv. Rep., au mot Appointements, et au mot Pension, $ 3.) (2).

[La cour de Bordeaux a appliqué, le 31 mai 1826 (Sirey, t. 26, p. 293), les dispositions de loi relatives au traitement d'un fonctionnaire de l'ordre civil à celui que reçoit d'une ville un officier de garde nationale.

Un arrêté du 2 prair. an x1 déclare insaisissables les parts de prises maritimes et les salaires des marins; mais la cour de Douai a jugé, le 5 juin 1829, qu'on peut saisir les gages et salaires des capitaines de navire, qui ne peuvent profiter de la faveur accordée aux matelots.

Un arrêté des consuls du 18 nivòse an XI déclare les traitements des ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité.

D'après une décision ministérielle du 23 sept.

(1) Cette décision vient encore à l'appui de ce que nous avons dit n° 1971.

(2) Il y a même, à cet égard, des textes positifs concernant les soldes de retraite, traitements de réforme, pensions des militaires et de la Légion d'honneur. L'article 3 de l'arrêté du gouvernement du 7 therm, an x les déclare insaisissables en disant que les créanciers d'un pensionnaire ne peuvent exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits. Cet arrêté a été maintenu par un avis du conseil d'État du 23 janv. 1808, approuvé le 2 fév. suivant, mais sous la restriction faite par un autre avis, du 22 déc. de la même année, approuvé le 11 janv., savoir que le ministre peut ordonner une retenue du

tiers au plus sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme ou de ses enfants, les obligations qui lui sont imposées par les chap. 5 et 6 du tit. V du liv. Ier du Code civil.

[Thomine, no 637, fait observer que le ministre de la guerre a dispensé de recourir à lui pour obtenir cette retenue, et a donné aux tribunaux la faculté de subvenir de cette manière aux femmes et aux enfants des militaires. L'art. 28 de la loi du 11 avril 1831, et l'art. 30 de celle du 18 avril de la même année, ont dispensé de toute autorisation. Cependant la cour de cassation a encore déclaré l'ancienne voie de recours applicable aux traitements des membres de la Légion d'honneur, 27 juin 1835.]

1828, le gouvernement n'a pas le droit d'exercer une retenue sur les pensions des militaires retraités, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice.

Les traitements des employés, dans les établissements particuliers, peuvent être saisis en entier, aucune loi n'ayant fait de limitation à leur égard ils rentrent entièrement dans le droit commun. C'est ce qui a été jugé, pour les appointements d'un acteur dramatique, par le tribunal de Lille (Gaz, des Trib. du 9 avril 1829), et par la cour de Rouen, le 3 juin 1836 (Roger, no 303).

Cependant cet auteur fait observer que les juges, qui ont le pouvoir d'accorder un terme au débiteur pour se libérer, suivant qu'ils le jugent utile à ses intérêts, sans être nuisible à ceux des créanciers, doivent pouvoir aussi limiter l'effet de la saisie à une partie du traitement qui en est l'objet, afin que le débiteur puisse continuer à subsister; c'est même, ajoute-t-il, dans l'intérêt du saisissant; car, s'il n'en était pas ainsi, le traitement venant à cesser, il perdrait toute sa créance pour n'avoir pas voulu user de longanimité. Un arrêt de la cour de Paris du 29 juillet 1811 (Dalloz, t. 24, p. 25) offre un exemple d'une pareille limitation, et on ne peut nier qu'elle ne soit conforme aux règles combinées de l'humanité et de la justice.

Quant aux pensions, on a prétendu que l'article 580 ne s'appliquait qu'à celles qui sont payées directement par le trésor public, et non aux pensions de retraite sur fonds de retenue qui sont fournies par les diverses administrations de l'Etat à leurs employés. C'est ce qu'ont jugé les cours de Liége, 15 juin 1813, et de Grenoble, 2 fév. 1814. Mais cette doctrine a été proscrite par la cour de cass., le 28 août 1815 (Pasicrisie), et par celle de Brux., le 7 janv. 1825.

Au surplus, une ordonnance du 27 août 1817 a tranché la question dans ce dernier sens. Elle porte: «Art. 1. Il ne sera reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pension et de retraite, affectées sur des fonds de retenue. Art. 2. Le payement desdites pensions ne pourra être arrêté par aucune saisie ou opposition, à l'exception des oppositions qui pourraient être formées par le propriétaire du brevet de la pension.

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Une seconde ordonnance du 30 avril 1823 rend les dispositions de la première applicables aux indemnités accordées aux employés réformés.

Les pensions accordées aux combattants de juillet 1850 sont alimentaires de leur nature, et, comme telles, non-seulement elles sont insaisissables, mais encore elles ne peuvent se perdre par l'effet d'une condamnation à la déportation. (Arr. du cons. d'État, 7 août 1855.)

L'art. 28 de la loi du 11 avril 1851, et l'article 30 de la loi du 18 avril de la même année permettent des saisies arrêts sur des pensions de militaires soit de l'armée de terre, soit de l'armée de mer.

On peut consulter sur toutes ces matières Pigeau, Comm., t. 2, p. 175; Favard, t. 5, p. 3, nos 5, 6 et 7; Thomine, no 657; Dalloz, t. 24, p. 18, no 9, 10, 11 et 12; Boitard, sur l'art. 580; et surtout Roger, p. 163 à 180, qui détaille avec beaucoup de précision toutes les dispositions législatives et autres auxquelles se réfère notre art. 580. (Voy. aussi notre Question 1990 ter.)

Il est bien entendu, au reste, que les traitements ou pensions dont il vient d'être parlé ne sont insaisissables que pendant la vie du titulaire. Après sa mort, comme l'a fait observer en note Carré, ses créanciers peuvent exercer tous leurs droits sur les arrérages ou sur le décompte non payé. (Arrêté du 7 therm. an x.)]

ART. 581. Seront insaisissables, 1° les choses déclarées insaisissables par la loi; 2° les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables (1).

ART. 582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera."

Tarif. 77.[Tar. rais., no 450.] C. civ., art. 259, 268, 301 et 1981. C. proc., art. 582, 592 et 1004. [Devilleneuve, cod. verb., nos 16 à 24. — Locré, t. 10, p. 114, no 30; et p. 208, no 19 (2).] — (Voy. FORMULES 466 el 467.)

CCCCLVII. Le Code civil, dans l'art. 1981; avait bien énoncé quelques-uns des objets qui

(1) [* La saisie qui comprend des objets déclarés insaisissables par la loi n'est frappée de nullité que quant à ces objets seulement. (B1ux., 21 avril 1838; J. de B., 1839, p. 509.)}

(2)

JURISPRUDENCE.

[Les aliments dus ne peuvent être compensés avec d'autres créances que celles provenant d'aliments, en raison de l'insaisissabilité des créances alimentaires. (Montpelier, 5 août 1807.)

sont insaisissables; mais c'était au Code de procédure à compléter, par des règles fixes et positives, le système d'après lequel serait établi ce qu'en termes de pratique on appelle le prohibé, c'est-à-dire l'ensemble des objets qui seraient déclarés insaisissables. De là l'énumération que contient l'art. 581, en ce qui concerne la saisie-arrêt, et les art. 592 et 395. en ce qui concerne la saisie-exécution. Le n° 5 de cet art. 581 contient, disait le rapporteur de la loi au corps legislatif, une disposition nouvelle, et qui paraît d'abord nuisible aux créanciers du légataire ou donataire ; mais elle se trouve modifiée par l'art. 582, qui veut que les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le donateur puissent être saisis d'abord pour aliments, et ensuite par tous les créanciers postérieurs à la donation, pourvu qu'ils en aient la permission du juge. Les créanciers antérieurs sont exclus, parce qu'à l'origine de leur titre, ils n'y avaient aucun droit, et que le donateur a pu imposer à sa donation la condition qui lui a plu, sans que ces créanciers antérieurs puissent s'en plaindre (1).

1985. Quelles sont les choses dont le § 1er de

l'art. 581 prohibe la saisie?

Ce sont les choses déclarées insaisissables par la loi; ainsi, par exemple, les pensions dont il est question dans l'article précédent, les objets mentionnés en l'art. 592, C. proc., les traitements des ecclésiastiques, suivant un arrêté du gouvernement du 18 niv. an x1; enfin, les revenus des majorats, hormis les cas où ils auraient été délégués pour des dettes privilégiées indiquées par l'art. 2101, C. civ.; et par les nos 4 et 5 de l'art. 2105. Mais la délégation, pour cette dernière cause, n'est permise qu'autant que les réparations n'excéderaient pas celles qui sont à la charge des usufruitiers. Dans l'un ni dans l'autre cas, la délégation ne peut avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu. (Voy. le décret du 1er mars 1808, art. 51 et 52.)

[Il faut se reporter aux diverses lois qui ont des dispositions spéciales à tel ou tel objet: on peut voir, outre celles citées par Carré, 1° l'édit de sept. 1453, relatif aux bestiaux destinés à l'approvisionnement de Paris; 2o la

(1) Il faut en outre faire attention que la loi ne parle que des sommes et objets disponibles, c'est-à-dire que l'affranchissement qu'elle prononce ne peut jamais porter sur la réserve légale déterminée par l'art. 913 du C. civ.: il n'y a donc d'insaisissable que la portion disponible. Quant à la portion réservée par la loi, si elle est comprise dans la donation, les créanciers du donateur pourront la saisir, parce qu'elle ne lui vient pas de la disposition de l'homme, mais de celle de la loi.

Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour que les sommes et objets donnés puissent être déclarés insai

loi du 6 août 1791 et le décret du 1er germ. an XIII, relatifs aux produits des droits réunis; 3° la loi du 24 juill. 1793, relative aux payements, chevaux, etc., destinés au service de la poste aux lettres; 4° le décret du 26 pluv. an II, relatif aux fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat; 5o la loi du 8 niv. an vi, et l'avis du conseil d'État du 11 nov. 1817, relatifs aux inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique; 6o l'arrêté du 2 prair. an x1, relatif aux parts des marins dans les prises maritimes et à leurs salaires; 7° les avis du conseil d'État des 18 juill. 1807, approuvé le 12 août, et 11 mai 1813, approuvé le 26 mai, relatifs aux fonds des communes (voy., suprà, nos Quest. 1923 et 1924), des majorats; 8° le décret du 21 déc. 1808, sur la disponibilité des inscriptions de rentes et des actions de la banque de France, lorsque la demande en institution du majorat est rejetée ou retirée; 9o la loi du 10 août 1790, 10 janv. 1791, qui déclare insaisissables les lettres mises à la poste (2); 10° la loi du 14 avril 1803, qui défend de saisir les sommes versées en compte courant dans 1855, qui reconnaît, au contraire, le droit de une banque autorisée; 11° la loi du 5 juin saisir les sommes déposées dans les caisses d'épargne; 12° l'instruction générale de l'administration des domaines, no 1320, qui avertit de l'insaisissabilité des taxes de témoins, soit en matière criminelle, soit devant les conseils de guerre, soit devant les conseils de discipline de la garde nationale; des indemnités dues aux jurés et des frais de justice urgents, des taxes des jurés et autres personnes appelées pour les expertises en matière d'expropriation pour utilité publique; 15° la décision ministérielle du 7 janv. 1806, qui déclare insaisissable même pour frais de justice, le tiers du produit du travail des détenus, qui doit leur être remis à leur sortie; 14° les dispositions législatives citées sous l'article précédent.

Le J.gén. des trib. du 26 janv. 1857, n° 75, a rapporté un jugement du tribunal civil du Havre du 15 janvier 1837, sur la question de savoir si les gages des marins sont saisissables; ce tribunal a adopté la négative en se fondant sur ce que l'ord. du 1er nov. 1745 n'aurait pas été enregistrée au parlement de Rouen. Un

sissables par le donateur; il faut, 1o qu'ils soient disponibles; 20 que la donation soit faite à titre gratuit. Alors, il n'y a que les créanciers postérieurs à l'acte de donation qui puissent, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il aura fixée, faire saisir les objets compris dans la donation. (Rapport de Fayard au corps législatif.)

(2) [Il n'en est pas de même, d'après Favard, t. 4, p. 351, no 2, et Roger, no 207. des envois d'argent confiés à l'administration des postes; le motif du respect dù au secret des correspondances, qui fait déclarer les lettres insaisissables, n'existe pas pour l'autre cas.]

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arrêt de la cour de cass., du 11 vent. an IX, semblerait préjuger que cette ordonnance est une loi de l'État. (Voy. le texte de l'arrêt et une note détaillée, dans la Pasicrisie, à cette date.)

On peut consulter aussi, sur tous ces objets, Favard, t. 5, p. 4, no 8; Dalloz, t. 24, p. 18, n° 7; Thomine, no 657; Boitard, sur l'article 582, et surtout Roger, no 314 à 339, qui fait une énumération fort détaillée des actes législatifs ou autres intervenus sur la matière.

Quant aux cautionnements des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels, voy. la question suivante.]

[1985 bis. Les créanciers des comptables publics ou des officiers ministériels peuvent-ils, avant que ceux-ci aient cessé leurs fonctions, former saisie-arrét sur les sommes composant les cautionnements?

du gouvernement, qui ne confère qu'à cette
condition le maniement des fonds qui lui ap-
partiennent; au contraire, le cautionnement
des officiers ministériels a pour but de répon-
dre de leurs faits envers les particuliers, qui,
comme le dit le même auteur, eod. loc., sont
obligés, ex necessitate officii, de recourir à
leur ministère.

|
De cette explication il semble résulter que
les créanciers ordinaires des avoués, huis-
siers, etc., sont sans droit pour s'emparer de
tout ou partie d'un cautionnement, établi à
raison de faits de charge, et c'est aussi ce qu'ont
décidé les cours de Grenoble, 15 fév. 1823
(Sirey, t. 23, p. 176; Dalloz, t. 4, p. 20), et de
et, avec elles, Dalloz, t. 4, p. 19; Rolland de
Bordeaux, 18 avril 1833 (Sirey, t. 33, p. 462),
Villargues, t. 2, p. 69, et Thomine, no 637.
Ce dernier auteur cite un jugement du tribu-
nal de Caen conforme à son sentiment. Cette
doctrine ne souffrirait aucune difficulté s'il
n'existait d'autre loi spéciale que celle du
7 fruct. an xi, dont l'art. 33 affecte nominati-

Pour résoudre cette question très-controversée, il faut consulter deux textes de loi spé-vement le cautionnement des notaires à la gaciaux.

L'art. 35 de la loi du 7 fruct. an XI affecte le cautionnement des notaires à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions; et la loi du 25 niv. an XIII étend la même règle aux cautionnements fournis par tous autres officiers ministériels. Leurs créanciers, dans l'un et l'autre cas, sont admis à faire sur ces cautionnements des oppositions motivées, ce qui explique le droit de saisie-arrêt, ainsi que l'a décidé la cour de cassation, le 11 juin 1811 (Sirey, t. 11, p. 248; Dalloz, t. 4, p. 18), nonseulement sur les intérêts, mais encore sur le capital, comme l'a jugé la même cour, le 26 mars 1821 (Sirey, t. 21, p. 346; Dalloz, t. 4, p. 19), avec d'autant plus de raison que l'art. 33 de la loi de l'an XI, enjoignant à l'officier ministériel, dans l'hypothèse qu'elle prévoit, de rétablir l'intégralité de son cautionnement dans un délai déterminé, faute de quoi elle le répute démissionnaire, admet évidemment l'efficacité des saisies-arrêts de la part des créanciers qu'elle désigne, c'est-à-dire des créanciers pour faits de charge.

La raison de ces diverses décisions est tirée d'un principe incontestable et nettement formulé par Troplong, Hypoth., no 219: la différence des motifs qui ont fait instituer le cautionnement des comptables publics et celui des officiers ministériels. Les cautionnements fournis par les comptables le sont dans l'intérêt

rantie des condamnations prononcées contre eux pour faits de charge. Mais la loi de niv. an XIII, en étendant cette disposition à tous les officiers ministériels (1), et en admettant, par son art. 2, l'opposition de la part de tous les créanciers sans distinction, dans un ordre réglé par l'art. 1o, a paru attribuer aux créanciers un premier privilége plutôt qu'une garantie exclusive. De là quelques auteurs, notamment Royer (J. Av., t. 48, p. 321), et Roger, p. 188, no 330, ont conclu que la saisie-arrêt devait produire immédiatement son effet sur quelque créancier qu'elle eût été pratiquée. C'est aussi ce qu'on peut induire d'un arrêt de cass., du 26 mars 1821 (Sirey, t. 21, p. 546; Dalloz, t. 4, p. 19), et ce qu'a formellement jugé le tribunal de Dieppe, octobre 1829 (Courrier des trib., no du 7 du même mois).

Nous avons déjà, dans notre J. des Av., t. 6, p. 550, repoussé implicitement cette opinion, qui nous paraît tirer une induction exagérée et dangereuse de la loi de nivòse an XIII. Sans nul doute, la saisie-arrêt effectuée par un créancier ordinaire est valable. Quand même la loi de l'an XIII ne l'aurait pas dit, cela résulterait assez du principe, que tous les biens d'un débiteur sont le gage de tous ses créanciers. Mais les biens qui sont affectés à un emploi spécial échappant à la généralité de cette règle, il faut se demander si les créances pour faits de charge ne sont pas l'affectation spéciale

(1) [Et une loi du 6 vent. an XIII, à tous les comptables publics, ce qui leur rend communs les principes de notre solution: il convient seulement de remarquer qu'en outre des principes susénoncés, l'État jouit

de droit sur le cautionnement des comptables d'un premier privilége, qu'il n'a pas sur celui des officiers ministériels.]

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