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à cet illustre jurisconsulte, si cruellement enlevé à la science, pour obtenir de son génie la solution de difficultés inextricables!

Déjà nous avons avoué, no CXXXIX, Question 771 bis et 776, que la matière de la garantie présentait des questions presque insoJubles. Boncenne lui-mème craignait qu'on ne l'accusat d'avoir traversé quelques vérités pour se précipiter dans l'absurde.

A peine Merlin, t. 7, p. 335 et suiv., ose-t-il

se prononcer....

Ce sont des doutes que nous allons soumettre à nos lecteurs; nous nous estimerons heureux si le développement de ces doutes projette quelque lumière sur l'obscurité que fait naitre le silence de la loi, et si d'autres plus habiles que nous tracent une voie que le plais deur puisse suivré avec une entière sécurité (1). Voici notre avis sur la question posée :

Nous avons décidé, n° CCXV, Question 1005 bis, que les actes de l'instance ou de l'enquête devaient être signifiés par le demandeur principal à toutes parties, garantis, garants et arrière-garants, lorsque l'instance est liée en temps utile entre ces diverses parties.

Nous avons soutenu, no CXIII, Quest. 621 series, que l'art. 155, sur le défaut-joint, ne s'appliquait pas aux appelés en garantie. « Comment, a dit Boncenne, le demandeur de» vrait-il réassigner ceux qu'il ne devait point >> assigner? »

Nous maintenons ces deux solutions. Nous ajoutons que, si la loi a permis le recours en garantie et a introduit dans l'instance un nouveau défendeur sans la participation du demandeur principal, c'est à la condition expresse que jamais le jugement de l'instance ne sera retardé par la présence de ce nouvel adversaire.

Boncenne, t. 2, p. 22, a exposé, avec une rare clarté, la théorie de l'agencement de la procédure de garantie en première instance. Cette matière de garantie mérite une atten» tion particulière. Peut-être ne se rend-on » pas généralement un compte assez éclairé de » la nature de l'action récursoire, de son in» fluence sur l'action primitive, des conditions » qui les unissent et des accidents qui les dés>> assemblent. »

Après avoir lu Boncenne, on pourra donc apprécier sainement les évolutions, accidents et désassemblements de première instance.

Mais le jugement définitif a été rendu; quels seront les devoirs et les droits respectifs des parties, en ce qui concerne la chose jugée résultant de l'expiration des délais ?

(1) [Que de fois, dans nos travaux sur la procédure, nous avons pu nous convaincre d'une vérité méconnue

La procédure, l'ancienne litis contestatio des Romains, a-t-elle produit entre les parties un tout indivisible?

Non, certainement. La solution de notre Quest. 1565 est là pour établir que jamais une instance ne peut donner à une matière le caractère de l'indivisibilité.

La matière est donc restée ce qu'elle était avant l'instance, essentiellement divisible.

Les principes de l'indivisibilité seront-ils néanmoins applicables, parce que les divers obligés ne l'étant pas envers la même personne, l'objet de l'obligation serait un, et que l'obligation de l'un serait subordonnée à l'obligation de l'autre, ce qui établirait entre les intérêts du garant et du garanti une telle connexité que l'instance présenterait tous les caractères de l'indivisibilité, et devrait en produire les conséquences?

Nous repoussons l'affirmative, parce qu'il y a deux rapports différents, l'un du demandeur principal au garanti et l'autre du garanti au garant. Que le garanti et le garant soient mutuellement intéressés à ce que rien ne se fasse pour ou contre l'un sans que l'autre soit présent, cela est incontestable; mais la connexité d'intérêts n'a jamais produit l'indivisibilité.

Avant l'instance devant le premier juge, les rapports d'intérêt existaient; mais il a fallu que la loi permit leur réunion dans une seule procédure, pour que cette réunion pût avoir lieu. Après le jugement, les parties sont replacées dans une position qui est identique, quoiqu'elle ne soit plus la même. C'est à chacune d'elles à rechercher, selon son intérêt bien entendu, quel est l'adversaire qu'elle appellera en lice, sans que l'acte fait contre un de ses adversaires puisse et doive réfléchir nécessairement contre l'autre.

On a dit souvent, et avec raison, que l'appel était une nouvelle instance. Cet adage incontesté confirme le principe que nous venons de poser.

Nous n'avons entendu raisonner encore que sur la matière de garantie simple. La garantie formelle peut offrir une exception; elle a ses principes à elle, et les solutions relatives à la garantie simple peuvent n'avoir aucune influence sur les questions d'appel de garantie formelle.

Nous ne confondrons pas, comme l'a fait Talandier, no 422, les cas de garantie avec ceux de solidarité. Nous avons développé, Quest. 1565, ce qui concerne cette position spéciale, soit à l'égard des appelants, soit à l'égard des intimés.

gneuses de notre siècle, que la procédure était aussi importante à étudier, à méditer, à approfondir, que le

par les esprits nuageux, par les intelligences dédai- | fond du droit!]

Quelles règles devra-t-on donc suivre en matière de garantie formelle?

Toutes celles relatives à la garantie simple, si le garant n'a pas pris fait et cause du garanti. Entre le garant et le garanti, il pouvait y avoir une permutation de rôles qui plaçait l'un en première ligne et écartait l'autre de la lice, avec cette condition néanmoins que tout ce qui serait fait contre le nouveau défendeur serait exécutoire contre l'ancien. La loi forçait dans ce cas le demandeur à accepter ce nouveau défendeur. La condition suffit pour mettre ses intérêts à couvert. Si cette permutation n'a pas eu lieu, on ne voit plus figurer dans l'instance qu'un demandeur, un défendeur, et un appelé en garantie. Cet appelé en garantie peut soutenir n'avoir jamais vendu, avoir vendu aux risques et périls de l'acheteur. C'est un débat entre lui et celui qui veut prendre le rôle de garanti. Ce débat n'intéresse nullement le demandeur principal; et, si même ce débat entraîne quelques procédures de nature à retarder le jugement de la demande principale, la disjonction sera prononLorsque le fait et cause n'a pas été pris, et que cette substitution n'a pas eu lieu, rien n'est changé dans les rôles primitifs. La qualité incertaine des parties (puisque aucune volonté n'a été exprimée) ne peut avoir d'influence sur leurs obligations respectives.

cée.

Mais si le garant a pris le fait et cause du garanti, et que celui-ci ait été mis hors de cause, il n'y a plus de défendeur primitif; il est pour ainsi dire effacé de la liste des parties en cause on ne le retrouvera que pour exécuter contre lui les jugements rendus contre celui qu'il a appelé son garant. Aussi a-t-il l'habitude de rester en cause, pour la forme, pour surveiller ses intérêts, dans le cas où le Caractère de son garant lui ferait craindre une collusion. L'appel devra être interjeté par le demandeur principal contre le garant, ou par le garant contre le demandeur principal, sans qu'aucun d'eux craigne de déchéance résultant de significations faites au garanti ou par ce ga ranti: et si ce garanti interjetait appel, son appel n'aurait aucune force, puisqu'il n'était plus en cause (1).

Mais si la mise hors de cause n'a été ni requise ni prononcée, reste seulement l'action du garant qui a pris le fait et cause du garanti, qui de son affaire a fait la sienne, et qui a lutté comme un véritable défendeur contre le demandeur principal. Que décider après le jugement rendu en faveur du demandeur, contre lui, pour la valeur et la portée des diverses significations, des acquiescements, des appels incidents, etc., etc.?

ou

C'est à ce point unique que se réduit, selon

(1) [Voy. notre Quest. 776.]

nous, la difficulté; elle n'en est pas moins d'une solution bien embarrassante.

Les garants et garantis seront-ils considérés comme une seule et même personne? mais alors la matière est déclarée indivisible, et c'est mentir à la nature même des choses; car rien n'est plus divisible qu'une condamnation ordinaire; et d'ailleurs, pourquoi se préoccuper de la divisibilité? par rapport au demandeur, chacun des garantet garanti doit le tout ; peu importe à ce demandeur qui des deux le lui délivre. En ce qui concerne les effets de la demande en garantie entre le garanti et le garant, le demandeur est complétement hors d'instance, et les garanti et garant pourront respectivement discuter leurs prétentions, quel qu'ait été celui des deux qui ait été forcé de désintéresser le demandeur principal.

Si l'on pouvait admettre, entre le garant et le garanti, la solidarité ou l'indivisibilité, tous les principes de notre Quest. 1565 seraient applicables, et ce ne seraient plus les règles de la garantie qui offriraient du doute.

L'indivisibilité ou la solidarité présentent des caractères différents, parce que chacun des débiteurs est forcé de donner le tout, quelle que soit la position de ses codébiteurs, et que, si le demandeur a obtenu une condamnation contre l'un, elle est obtenue contre les autres.

Mais en matière de garantie formelle, il n'en est pas ainsi.

Le garanti et le garant qui a pris le fait et cause du garanti n'ont pas le même intérêt; si le garant est solvable, le garanti ne court aucun risque; s'il perd la chose, il obtiendra le prix et des dommages-intérêts.

L'art. 184 confond dans la même prescription les instances dans lesquelles le garant a pris fait et cause, et celles où il ne l'a pas pris; en ce qui concerne le demandeur principal, toutes les fois que le garanti n'a pas été mis hors de cause, l'instance présente donc cette double physionomie d'une demande principale et d'une demande en garantie.

Pourquoi ne pas appliquer alors les principes relatifs au cas de la garantie simple?

Descendons de ces généralités aux positions spéciales dans lesquelles peuvent se trouver, après un jugement de première instance, un demandeur, un garanti et un garant.

tre le demandeur principal? 1. Le garant a-t-il le droit d'appeler con

1° Non, puisqu'il n'a subi vis-à-vis de lui aucune condamnation, puisque le litige à l'égard du garant n'existait que contre le ga

ranti.

Si donc le garant appelle contre le demandeur principal, celui-ci fera rejeter l'appel, comme étant sans intérêt, et comme relevé par une personne sans qualité; vainement le

garant dira-t-il que le silence du garanti lui porte préjudice en laissant subsister, sans l'attaquer, une condamnation que lui-même doit réparer. Non, il ne sera pas tenu de la réparer, s'il prouve contre le garanti que la condamnation prononcée à l'égard de celui-ci était injuste, et qu'il aurait pu et dù la faire réformer. Ses intérêts sont donc à l'abri, au moyen du recours qui lui est ouvert contre le garanti, son véritable adversaire.

Voilà la conséquence naturelle et directe des principes que nous avons posés; mais nous ne devons pas dissimuler que ces principes sont combattus et leur conséquence méconnue par une jurisprudence imposante, et de la quelle il résulte que le garant pourrait appeler contre le demandeur principal dans le silence du garanti.

Nous indiquons les arrêts dont cette jurisprudence se compose: Cass. 9 brum. an XIII, 10 mars 1829 (Sirey, t. 29, p. 142), 2 juin 1830; Rennes, 2 juin 1808; Douai, 28 avril 1815; Toulouse, 25 janv. 1822 et 16 novembre 1825; Metz, 27 fév. 1822; Poitiers, 7 déc. 1830; Orléans, 30 sept. 1832; Agen, 5 janv. 1832, et cass., 11 mai 1830.

Tous ces arrêts ont été rendus indifféremment dans des espèces où il s'agissait soit de garantie simple, soit de garantie formelle. La cour de Poitiers a même expressément appliqué la décision à un cas de garantie simple, le 11 mars 1830 (Sirey, t. 51, p. 71). Et cependant la même cour, le 22 déc. 1829, avait décidé que le garant simple ne pouvait interjeter appel à l'égard du demandeur principal, que son appel ne pouvait valablement être dirigé que contre le garanti. Ce dernier arrêt est le seul qui consacre notre système.

2o A plus forte raison, devrons-nous dire que le demandeur principal est à l'abri de l'appel du garant lorsqu'il a fait encourir la déchéance au garanti, ou obtenu son acquies

cement.

Le demandeur principal ne doit-il pas trouver, dans le silence, l'acquiescement ou l'exécution consentie par son véritable adversaire, une parfaite sécurité? Du moment qu'il a obtenu de lui ce qu'il demandait, doit-il se préoccuper des contestations particulières qui peuvent exister entre le garanti et son garant? Les rapports mutuels de ceux-ci lui sont complétement étrangers. C'est entre ces derniers seulement que le procès peut se continuer.

Mais la jurisprudence nous est encore contraire sur ce point; et, partant de ce principe, que le garant a contre le demandeur principal des droits personnels et distincts, elle en conclut que le délai de l'appel ne court pas contre le garant du jour où le jugement a été signifié au garanti; que l'autorité de la chose jugée acquise contre celui-ci ne lie point le garant (Metz, 23 juin 1825; cass., 10 mars 1829;

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Sirey, t. 29, p. 142, et 2 déc. 1835), et que l'acquiescement même du garanti aux condamnations contre lui prononcées en faveur du demandeur originaire, ne fait pas perdre au garant son droit d'appel contre ce demandeur. (Metz, 19 juill. 1827; cass., 31 août 1818; Sirey, t. 19, p. 70; Dalloz, t. 1, p.148, et2 déc. 1833; Devilleneuve, 1834, 1, p. 135.)

II. Le demandeur principal peut-il et doit-il relever appel contre le garant?

La cour de Lyon a jugé l'affirmative le 14 décembre 1827 (Sirey, t. 28, p. 165). Mais sa décision ne nous paraît pas rationnelle. Qu'importe au demandeur principal que le garant soit en cause ou qu'il n'y soit pas ? Quel intérèt a-t-il à ce que le défendeur condamné obtienne ou non sa garantie? N'est-ce pas à celui-ci tout seul à faire les démarches nécessaires pour se la procurer? à signifier tous les actes du procès qui doivent faire revivre l'instance avec son garant? Le demandeur principal n'a rien à demander à celui-ci : il n'est tenu d'avoir avec lui aucune espèce de rapport. Cette doctrine a été consacrée par la cour de cass., les 9 janv. 1827 (Sirey, t. 27, p. 370), et 5 déc. 1836 (Devilleneuve, 1837, 1ro, p. 540).

Que si le demandeur principal appelle néanmoins le garant en cause d'une manière directe, le défendeur peut alors exercer sa garantie contre lui par de simples conclusions d'avoué à avoué sans lui donner d'assignation directe. (Bourges, 29 juill. 1811.)

Au reste, le principe que nous venons d'appliquer n'a plus lieu, en matière de garantie formelle, lorsque, le garant ayant pris fait et cause, le garanti s'est retiré de la cause. Il est hors de doute que, dans ce cas, le garant seul doit alors être intimé sur l'appel, puisque, seul, il est demeuré partie dans la cause; mais il n'en serait pas de même si le garanti n'avait pas été mis hors de cause; celui-ci n'étant pas alors représenté par son garant, l'acte d'appel ou le pourvoi en cassation devraient être dirigés par le demandeur contre le garanti, et s'ils l'étaient contre le garant, le jugement ou l'arrêt acquerrait force de chose jugée au profit du garanti, comme l'a jugé la cour de cass., le 17 nov. 1835 (Sirey, t. 36, p. 251).

La cour de Metz, le 22 nov. 1827, semble avoir reconnu, comme la cour de Lyon, que le demandeur principal peut relever appel contre le garant, puisqu'elle a décidé que la déchéance encourue par le demandeur principal contre le garant ne profite pas au garanti. Cette question est sans intérêt dans notre système.

peut-il relever appel? Qui peut relever appel III. Contre qui et dans quel cas le garanti

contre lui?

Le garanti peut relever appel, soit contre le

demandeur principal vis-à-vis duquel il a succombé, soit contre le garant, lorsque ayant subi la condamnation principale, il n'a pas obtenu de garantie.

Il peut encourir séparément la déchéance à l'égard de l'un, sans qu'elle réagisse sur ses droits contre l'autre.

Il est aussi exposé à l'appel, soit du demandeur qui n'a pas obtenu les fins de son exploit d'ajournement, soit du garant contre qui il a obtenu son recours. Mais, en se mettant à l'abri de l'appel de l'un par une signification, il demeure exposé à l'appel de l'autre.

IV. Le défendeur condamné qui obtient sa garantie a-t-il néanmoins le droit de relever appel contre le demandeur principal? Oui, sans doute on ne peut le lui refuser sous prétexte que la garantie qu'il obtient le rend sans intérêt à la réformation du jugement. Ne peut-il pas préférer la chose dont il se voit dépouillé aux dommages-intérêts que le garant serait obligé de lui fournir? N'est-il pas possible encore qu'il ne compte pas sur la solvabilité du garant? Aussi les cours de cass., 25 janv. 1814 (Sirey, t. 14, p. 62; Dalloz, t. 12, p. 327), et de Paris, 13 fév. 1826, ontelles décidé que le garanti était toujours recevable dans son appel contre le demandeur principal.

Et d'ailleurs le demandeur principal ne peut pas s'enquérir de ce qui se passera entre le défendeur et son garant.

V. Si le garanti appelle contre le demandeur principal, quel est l'effet de cet appel?

Cet appel remettra les choses en question, tant à l'égard du garant qu'à l'égard du garanti; car la condamnation du premier n'étant que la conséquence de la condamnation du second, si le garanti parvient à se faire décharger de la sienne, il sera sans intérêt, et, par conséquent, sans droit à poursuivre l'exécution de celle qu'il a obtenu contre le garant. En le faisant, il s'enrichirait aux dépens d'autrui, ce qui est contraire aux premiers principes de la justice.

Mais si, tout en subissant une condamnation à l'égard du demandeur principal, le défendeur n'a pas obtenu de recours contre son garant, il faut, pour pouvoir le demander sur l'appel, qu'il intime aussi le garant.

Si, au contraire, le garanti et le garant ayant tous les deux été relaxés, c'est le demandeur principal qui appelle contre le garanti, celui-ci n'a pas besoin pour conserver ses droits d'intenter un appel particulier contre le garant. Il n'a pas à se plaindre qu'on n'ait pas prononcé une garantie dont il n'avait nul besoin. Le jugement ne lui faisant pas grief, la voie de l'appel ne lui est pas ouverte, ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse et ne doive assi

gner son garant, par voie de simple intervention, devant le tribunal d'appel, ainsi que l'ont jugé les cours de Rennes, le 2 déc. 1811; de Metz, le 29 nov. 1820, et de Bordeaux, 5 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 55): car s'il n'intimait pas le garant sur l'appel, la réformation du jugement pourrait lui ètre fatale.

VI. L'appel du garant contre le garanti rait encourue contre le demandeur prinrelève-t-il celui-ci de la déchéance qu'il aucipal?

Non, il n'y a point de raison pour rendre au garanti un droit qu'il a perdu par sa faute, ni pour priver le demandeur principal du bénéfice d'une déchéance qu'il avait légitimement

acquise.

On dira vainement, avec la cour de cass., 31 août 1818 (Sirey, t. 19, p. 70; Dalloz, t. 1, p. 148), que le garanti peut n'avoir acquiescé d'une manière tacite ou expresse que dans la persuasion que son garant, reconnaissant, comme lui, la justice de la condamnation principale, n'entreprendrait point de faire réformer le chef qui prononce la garantie. Mais c'est là une confiance téméraire dont le garanti doit supporter les conséquences.

D'ailleurs, si l'on admettait que la démarche du garant vis-à-vis du garanti pût nuire au demandeur principal, on placerait celui-ci dans une position de dépendance dont la loi ne lui donnerait aucun moyen de sortir.

En effet, quelle sera la voie à prendre par le demandeur principal pour acquérir contre le garanti une déchéance définitive dont celui-ci ne puisse être relevé par l'appel du garant.

La signification qu'il fera faire au garanti, n'ayant d'effet que contre celui-ci personnellement, n'empêchera pas le garant de relever son appel, et par conséquent de rendre au garanti la faculté qu'il avait perdue.

En signifiant directement le jugement au garant, le demandeur principal ne fera qu'un acte inutile, puisque, le garant n'ayant pas le droit d'appeler contre lui, il n'a pas de déchéance à lui faire encourir. Et, en supposant même que le garant pût appeler contre le demandeur principal, la signification que celuici lui adresserait n'aurait d'autre effet que de faire courir le délai d'appel à son profit, toute signification ne pouvant servir qu'à celui qui la fait faire.

Quant au garanti, cette signification, qui lui serait étrangère, ne le mettrait pas à l'abri de l'appel du garant; et, par conséquent, elle ne profiterait point, dans le système que nous combattons, au demandeur principal lui-même, à l'égard duquel tout serait remis en question par l'appel légitimement relevé contre le garanti.

Il n'y a que la signification du garanti au garant qui puisse enlever à celui-ci la faculté

d'appeler, et, par là, assurer la stabilité des droits tant du garanti que du demandeur principal.

Or, dépend-il du demandeur principal de forcer le garanti à faire cette signification? Nullement.

Il serait donc la victime d'une combinaison contre les effets de laquelle aucune arme ne lui resterait pour se défendre.

VII. L'appel du garant contre le demandeur principal releve-t-il le garanti de la déchéance par lui encourue ?

Nous avons établi d'abord que le garant n'a pas le droit de relever appel contre le demandeur principal, car il n'a pas subi de condamnation à son égard.

La question actuelle nous paraît donc oi

seuse.

Les nombreux arrêts qui l'ont pourtant examinée et résolue pour l'affirmative (1) ont dù supposer ou qu'il y avait indivisibilité, opinion dont nous avons démontré le peu de fondement, et qui, d'après notre Quest. 1565, n'aboutirait qu'à faire étendre au garant la déchéance une fois acquise contre le garanti, ou que, le garant exerçant les droits et prenant le fait et cause du garanti, celui-ci s'effaçait complétement pour remettre le soin de ses affaires au premier.

Mais cette supposition n'est exacte qu'autant que le garant formel a réellement pris, dans la première instance, le fait et cause du garanti, et que celui-ci a été mis hors de

cause.

Merlin, Quest. de droit, vo Appel incident, § 5, 1o, semble l'appliquer à tous les cas de prise de fait et cause, sans examiner s'il y a eu ou non mise hors de cause. Cette confusion nous paraît contraire aux principes.

|

adversaire du demandeur principal; que, par conséquent, le garant ne peut appeler contre ce demandeur: d'où il suit que la question que nous discutons est sans objet.

VIII. Si un jugement rendu contradictoirement contre le garanti l'a été par défaut contre le garant, l'opposition de celui-ci fait-elle revivre la cause entre les autres ?

Par suite de nos principes, dont l'application n'offre ici rien que de bien naturel, il faut décider la négative.

En effet, comment supposer que le demandeur principal qui a obtenu une condamnation définitive et contradictoire à l'égard du défendeur, puisse la voir paralyser par l'opposition d'une tierce partie dont les intérêts et les droits n'ont rien de commun avec les siens?

Un pareil système l'obligerait à attendre toujours, avant de demander jugement, que la cause fût en règle vis-à-vis du garant, et cette obligation est en opposition formelle avec la règle qui veut que l'action en garantie n'apporte jamais de retard au jugement de la cause principale.

Cependant un arrêt de la cour de cass., du 11 mai 1850, que nous avons déjà cité comme contrariant notre système sur les effets de l'appel en matière de garantie, a aussi jugé que l'opposition du garant à un jugement rendu par défaut contre lui, remet en question la condamnation principale que ce jugement avait contradictoirement prononcée entre le demandeur et le défendeur principaux : « Con» sidérant, y est-il dit, que les condamnations » prononcées contre le garant étant la suite et » la conséquence de celles prononcées contre » les défendeurs au principal, et dépendant »> nécessairement de la légitimité de ces der»niers, le garant a pu légalement former op» position au jugement qui prononçait ces » condamnations principales, et en remettre » le fondement en question, puisque de l'a» néantissement des dispositions du jugement » sur le principal dépendait sa libération de la » garantie. »

La cour de cassation a jugé, conformément à notre opinion, le 18 juill. 1815 (Sirey, t. 15, p. 585; Dalloz, t. 2, p. 160), que l'appel du garant contre le demandeur principal ne relève pas le garanti de la déchéance par lui encourue. Il est vrai qu'il s'agissait dans cette Tout cela est vrai, si on ne veut en appliespèce d'une garantie simple. Merlin, loc. cit., quer les conséquences qu'aux droits respectifs et Talandier, no 421, expliquent cet arrêt, en du garant et du garanti. Ainsi, pour éviter les disant que, dans le cas d'une garantie simple, effets de la condamnation par défaut prononl'appel du garant ne relève pas le garanti etcée contre lui, le garant pourra contester conqu'il en est autrement dans le cas d'une garantie formelle.

Quant à nous, il nous paraît certain que, tant que la mise hors de cause du garanti n'a pas été prononcée, il est le véritable et le seul

(1) [Grenoble, 22 mars 1811; Toulouse, 24 avril 1824, 16 nov. 1825; Colmar, 19 mai 1826 (Sirey, t. 29, p. 155); Bordeaux, 22 janv. 1827 (Sirey, t. 27, p. 65), Lyon, 4 fév. 1827; Besançon, 30 nov. 1827; Poitiers,

tre le garanti seul la légitimité de la condamnation subie par celui-ci, parce qu'en effet, comme l'a dit la cour de cassation, la condamnation du garant dépend de la légitimité de celle du garanti,

11 mars 1830 (Sirey. t. 31, p. 71); Agen, 5 janv. 1832, et cassation, 51 août 1818 (Sirey, t. 19, p. 170; Dalloz, t. 1, p. 148.) }

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