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comme Carré, que ni l'opposition ni l'appel ne sont recevables contre un jugement rendu sur requête pour ordonner un interrogatoire sur faits et articles. A s'en tenir à cette opinion, la question actuelle n'a pas d'intérêt; car le point de savoir si un jugement est préparatoire ou interlocutoire n'a de portée veritable que pour la détermination de l'époque où l'appel peut en être interjeté; inutile donc de rechercher quel est, de ces deux caractères, celui qui convient à un jugement non sujet à l'appel (1).

Néanmoins, pour ceux qui n'adopteraient pas notre opinion sur la Quest. 1241, nous donnerons ici l'aperçu de la jurisprudence sur cette question secondaire.

Un jugement rendu pour ordonner ou rejeter un interlocutoire sur faits et articles a été regardé comme un simple préparatoire, par les cours de Rouen, 27 mai 1817 (Sirey, t. 17, 2, p. 235; Dalloz, t. 18, p. 467); Toulouse, 5 mai 1829 (Sirey, t. 50, 2, p. 184); Liége, 15 mai 1834 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 490); Paris, 9 août 1833 (Sirey, t. 55, p. 458), et 18 déc. 1837 ; et comme interlocutoire, par les cours de Brux., 24 juin 1806; Turin, 27 janv. 1808 (Dalloz, t. 18, p. 168); Lyon, 26 août 1822 (2); Grenoble, 3 janv. 1826; Nimes, 4 mai 1829 (Sirey, t. 30, p. 308); Paris, 19 nov. 1829 (Sirey, t. 30, p. 241), et Angers, 14 fév. 1835 (Devilleneuve, 1. 55, 2, p. 224). Voir pour compléter cette jurisprudence, celle qui est détaillée sous la Quest. 1241.

Pour nous nous croyons pouvoir, tout en faisant la part de circonstances spéciales, nous arrêter en général à l'opinion qui voit un interlocutoire dans un pareil jugement. En effet, le jugement qui admet un interrogatoire précise les faits sur lesquels il devra porter, prononce par là même sur leur pertinence, et fait conséquemment dépendre le jugement du fond des réponses qui pourront être faites aux questions proposées. Il établit donc à cet égard un préjugé, et un préjugé si évident que, d'après l'art. 550, C. proc., le refus de répondre peut faire tenir les faits pour avérés, et déterminer ainsi la décision du fond.

A plus forte raison, ne pourrait-on regarder comme simplement préparatoire le jugement qui annulerait une procédure tendante à interrogatoire. (Metz, 12 mai 1821.) Il est définitif sur la question de validité de la procédure. (Voir la Quest. 1616.)]

1621. Est-il des cas où un jugement de

statation des faits dont ils demandent la dénégation ou l'aveu.]

(1) [Il est bien évident que d'autres principes devraient s'appliquer au cas où, après l'interrogatoire, il y aurait contestation sur la pertinence des faits, pour

jonction puisse étre considéré comme interlocutoire?

qui, quoique préparatoires, renferment ex« Il est, dit Demiau, p. 325, des jugements pressément ou implicitement quelque décision sur l'action ou sur l'exception. Ainsi, par exemple, un jugement qui ordonnerait la

jonction de deux instances et une instruction par écrit sur le tout, quant au fond, serait plus que préparatoire, quant à la jonction ordonnée, parce que la réunion de deux instances peut faire que l'une nuira à l'autre. Cette jonction, accompagnée d'une instruction par écrit sur toutes deux, peut, par le retard qui en résulte, être un préjudice à celle des instances qui, traitée séparément, eût été évacuée sur simple plaidoirie, et beaucoup plus tôt : ces circonstances sont des causes qui rendent l'appel légitime, souvent même nécessaire. » être suivie; car la distinction que la loi fait Nous ne croyons pas que cette opinion doive entre les jugements préparatoires et interlocutoires étant fondée sur le préjugé du fond, on ne peut dire, dans les circonstances que Demiau suppose, que le tribunal ait préjugé le fond en aucune manière. Si la jonction et l'instruction par écrit peuvent retarder la décision définitive, ce retard n'est pas une raison pour faire sortir le jugement qui les ordonne arriverait souvent que l'appel que l'on interde la classe des préparatoires. D'ailleurs, il jetterait de ce jugement, éloignât cette décision beaucoup plus que la jonction et l'instruction par écrit ne l'auraient fait.

[Cette question a été décidée, dans le sens qu'adopte Carré, par les cours d'Orléans, 7 juill. 1808; de Rennes, 14 août 1811, et de cass., 22 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 318).

Ces arrêts répondent à l'objection de Demiau, en disant que la jonction se fait toujours sous jonction est de droit au cas contraire. Cepenla réserve des droits des parties, et que la disdant, nous pensons que s'il résultait de la jonction un préjudice irréparable, tel que les l'appel serait permis avant le jugement définicirconstances pourraient le faire naître,

tif comme ont eu l'occasion de le décider les cours de Limoges, 15 janv. 1817, et de Nîmes, 8 janv. 1819.

Le jugement pourrait alors être regardé comme définitif; et il devrait l'ètre nécessairement dans le cas où la jonction serait le rejet virtuel d'une exception d'incompétence. (Bordeaux, 50 mai 1829.)

Voyez d'ailleurs ce que nous avons dit, sur

savoir si, ou non, la partie a pu refuser d'y répondre. (Voy. suprà nos Quest. 1616 et 1249.)]

(2) [* Liége, 25 nov. 1817 (Pasicrisie belge) et 5 janv. 1824 (Rec. de Liége, t. 7, p. 492; Brux., cass., 23 oct. 1837 (Bull., 1858, p. 104).]

la Quest. 1616, de la nature des jugements | et alors il est simplement préparatoire. (Orqui refusent une mesure préparatoire.] léans, 12 fév. 1825, et cass., 17 juin 1834; Devilleneuve, t. 54, 1re, p. 496.)

1622. Est-il des cas où le jugement qui ordonnerait un sursis pourrait être con

sidéré comme interlocutoire?

Un arrêt de la cour de cassation du 27 juin 1810 (Sirey, t. 10, 1re, p. 580; Dalloz, t. 12, p. 313) nous offre l'exemple d'une espèce dans laquelle cette cour a décidé qu'un tel jugement était non-seulement interlocutoire, mais encore définitif. C'est qu'en accordant le sursis, ce jugement contenait une décision virtuellement rendue sur une contestation en point de droit et de procédure, qui était le seul objet des discussions des parties, puisqu'il avait prononcé que le porteur d'un billet à ordre était obligé d'attendre, avant de pouvoir contraindre son débiteur au payement, que celui-ci eût instruit sa demande ou ses demandes en garantie. On sent qu'un jugement qui décide une semblable question, n'est évidemment ni un jugement préparatoire, ni| même un jugement interlocutoire; c'est un jugement définitif et irréparable sur le point principal, ou, pour mieux dire, sur l'unique point du litige.

Ainsi, doit être considéré comme définitif le

jugement d'un juge de paix qui, en matière possessoire, ordonne le sursis jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur une contravention.]

1623. Peut-il arriver qu'un jugement qui ordonne une communication de pièces doive être considéré comme interlocutoire?

Un tel jugement est préparatoire de sa nature, et cependant il peut arriver qu'il devienne interlocutoire, s'il préjuge le fond. Par exemple, une partie soutient qu'une pièce, qui est entre les mains de son adversaire, doit fournir une preuve qui déterminera la décision du fond; celui-ci maintient qu'il n'y a pas lieu à lui ordonner de présenter cette pièce, parce qu'il a opposé une fin de non-recevoir qui tend à écarter l'examen de la cause au fond; néanmoins, le tribunal ordonne la communication de cette pièce : il est évident que ce jugement aura tous les caractères d'un interlocutoire, non-seulement parce qu'il [Sur cette question, comme sur la précé- suppose que le tribunal n'admettra pas la fin dente, il faut poser une distinction: ou le de non-recevoir, mais encore parce qu'il donne jugement qui ordonne le sursis occasionne un à présumer que le juge, en statuant sur le préjudice irréparable, juge définitivement un fond, se déterminera par la preuve que prépoint du litige, termine une contestation, et senterait la pièce à communiquer d'où il alors il est définitif, on peut en appeler avant suit qu'il suffirait, pour que le jugement qui que soit rendu le jugement sur le fond (Trèves, ordonnerait la communication d'une pièce fût 24 fév. 1808; Rennes, 17 mars 1826; Bor-interlocutoire, que l'une des parties soutint deaux, 15 nov. 1828; cass., 6 janv. 1829); ou bien, sans produire aucun de ces résultats, il se borne à mettre la cause en état d'être vidée,

que la pièce est de nature à fournir une preuve en sa faveur, et que l'autre s'opposât à faire cette communication (1).

(1) Cependant, par arrêt du 12 déc. 1810, la cour d'appel de Rennes a décidé, en pareille circonstance, que le jugement n'était que préparatoire. Il s'agissait d'une demande formée par un homme de lettres, afin d'obtenir ce qu'il prétendait lui être dû sur le prix d'un grand nombre de livres qu'il avait vendus à sa partie adverse. Celle-ci présentait une quittance qu'elle prétendait définitive; mais le demandeur maintenait qu'il n'avait pas été soidé, et il soutenait que la preuve de ce maintien résulterait d'un état des livres, écrit par lui, et sur lequel le prix de chacun était indiqué; pièce qui se trouvait entre les mains du défendeur, qui se prétendait libéré. Jugement qui ordonne la communication: appel; fin de non-recevoir résultant de ce que le jugement n'était que préparatoire. Mais l'appelant disait : J'ai acquitté le prix des livres qui m'ont été vendus: cependant on m'ordonne de représenter une pièce qui, suivant mon adversaire, servira à fixer le montant de ce prix, de manière à fournir une preuve que je suis resté débiteur. Ce jugement est essentiellement interlocutoire, car il préjuge le fond, en ce sens qu'on rejette implicitement les moyens sur lesquels j'appuie ma libération.

Voici les motifs pour lesquels la cour a cru devoir déclarer l'appel non recevable: elle a considéré « que |

les premiers juges, en ordonnant, avant faire droit, à l'appelant, de représenter une pièce qu'il n'avait pas contesté devant eux avoir à sa disposition, n'avaient donné aucun motif dont on pût induire qu'ils eussent entendu préjuger le fond, et se lier irrévocablement par ce mode d'instruction; que leur décision sur ce préliminaire avait conséquemment le caractère d'un jugement préparatoire, dont l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; que d'ailleurs l'arrêt, en en déterminant ainsi la véritable acception, conserverait les droits de l'appelant, sans préjudicier aux moyens de défense de l'intimé. »

Cet arrêt ne nous paraît pas devoir être suivi comme ayant fixé, dans l'espèce, un point de jurisprudence : premièrement, parce que ce n'est point des motifs dans les considérants d'un jugement que dépend, selon nous, le caractère qu'il convient de lui assigner, mais bien des résultats qui dérivent de son dispositif; secondement, parce qu'il importe peu que les juges aient ou non manifesté l'intention de se lier irrévocablement, puisqu'il est de principe consacré, de la manière la plus formelle, par divers arrêts de la cour de cassation, qu'un jugement purement interlocutoire, quoique préjugeant le fond, n'a aucunement l'effet de la chose jugée; qu'il ne lie pas les juges, et qu'il est essentielle

[Nous partageons l'opinion de Carré et nous l'appuyons d'un arrêt de la cour de Rennes, du 4 oct. 1811 (Dalloz, t. 14, p. 295), et d'un autre de la cour de Brux., du 14 avril 1827. Mais, s'il n'y a pas eu contestation, le jugement est préparatoire. (Liége, 28 avril 1855.) 1624. Doit-on considérer comme jugement préparatoire celui qui ordonnerait que les parties remettraient leurs pièces à des avocats, pour, passé leur avis rapporté au tribunal, être statué ce qui sera vu appartenir?

le jugement qui se permet de l'ordonner. Car
un excès de pouvoir ne peut être à l'abri de
ce recours; et il est clair qu'il occasionne un
préjudice irréparable en définitive, puisqu'il
consacre la violation de la loi.]
1625. Un jugement qui ordonne qu'une
quittance d'un remboursement sera pro-
duite au procès, est-il interlocutoire?

le point de difficulté au rapport de cette pièce, Oui, parce qu'un semblable jugement fixe et préjuge nécessairement le fond; car cette mesure n'a pas dû être prise inutilement, et La cour de Rennes a jugé cette question sous-entend que, faute à la partie de justipour l'affirmative, par arrêt du 29 nov. 1810. fier de sa libération, elle sera condamnée à Cet arrêt ne contient pas le motif pour lequel payer, etc. (Voy. Orléans, 22 juin 1808; Hauelle a considéré le jugement comme prépara-tefeuille, p. 255) (1). [Cela est clair.] toire. C'est sans doute parce qu'elle a pensé qué la mesure ordonnée d'office n'avait eu pour objet que de mettre la cause en état de recevoir jugement définitif, au moyen de l'examen qui serait fait par les avocats. Sans doute, la mesure ordonnée était essentiellement préparatoire, et ne préjugeait rien sur le fond.

Si nous ne nous sommes pas trompé dans la solution que nous avons donnée, t. 1 et 3, no 449 et 1555, c'est-à-dire s'il est vrai que les tribunaux civils ne peuvent ordonner de semblables renvois de l'examen de la cause, il y aurait, dans notre opinion, des raisons trèsfortes pour que l'appel en fût néanmoins recevable avant le jugement définitif, parce qu'il ne s'agit point ici d'une mesure autorisée par la loi, mais d'une décision qui présente pour ainsi dire une sorte de déni de justice momentané, et qui cause d'ailleurs à l'une des parties un grief actuel et réel, en ce qu'elle l'expose au préjugé, qui évidemment résulterait contre elle de l'avis à donner par les avocats. Nous croyons donc que la cour de Rennes a pu mal juger, en déclarant non recevable l'appel d'un semblable jugement.

[Sous les no 449, 1158 et 1555, nous avons pensé, comme Carré, que la mesure supposée par la question actuelle était illégale et abusive.

La conséquence nécessaire, c'est que la voie de l'appel soit immédiatement ouverte contre

1626. Le jugement qui ordonne qu'il sera rendu compte d'une société de commerce, dont l'existence serait contestée, et qui, à cet effet, renvoie les parties devant arbitres, est-il interlocutoire ?

Oui, car le tribunal préjuge pour l'existence de la société, puisqu'il serait inutile d'ordonner la reddition du compte d'une société qui n'existerait pas (2). (Voy. cass., 28 août 1809; Sirey, t. 9, 1re, p. 434.)

[Cette question doit encore recevoir telle ou telle solution d'après les circonstances, et on ne peut pas décider en thèse générale que le jugement qui ordonne de rendre un compte est préparatoire ou interlocutoire de sa nature. Aussi, dans l'espèce de l'arrêt cité par Carré, la cour de cassation a-t-elle jugé, avec raison, que le jugement était interlocutoire, tandis qu'un arrêt du 28 mai 1812 a également juge, avec raison, que le jugement n'était que préparatoire. En effet, dans le premier cas, la question étant de savoir si un compte devait être ordonné, un jugement qui l'ordonnait statuait même définitivement sur cette partie du procès et préjugeait ainsi la solution que recevrait la demande; tandis que, dans le second cas, aucune partie ne contestant l'examen des comptes, et cette voie ne préjugeant rien sur le fond, le jugement ne pouvait être que préparatoire.

Si le compte n'est qu'un moyen de s'éclairer

ment réparable en définitive. (V. arrêts des 17 janv. et 12 avril 1810; Sirey, t. 10, p. 155 et 274; Dalloz, t. 10, p. 490, et t. 18, p. 474.) [V. aussi notre Quest. 1616.] Il suffit donc, indépendamment des motifs donnés par le juge, que, d'après le dispositif du jugement, le fond soit préjugé en quelque chose, pour que l'on considère un jugement de la sorte comme interlocutoire; et telle devait être la décision à rendre dans l'espèce ci-dessus.

[Sans doute le jugement ne statuait pas sur l'exception prise de la quittance; il eût été définitif: mais il préjugeait, quoique sans lier le juge, ce qui y serait

plus tard probablement statué; il était donc plus que préparatoire, il était interlocutoire.]

(1) Mais un jugement qui ordonnerait purement ct simplement l'apport de la minute d'une pièce ne serait que préparatoire. (Paris, 19 déc. 1810; Sirey, t. 14, p. 380.)

[Cet apport ne préjuge rien.]

(2) Il en est de même du jugement qui nomme un arbitre pour procéder à un compte, si la contestation tend à faire décider s'il y a lieu à un compte. (Paris, 25 nov. 1812.)

[V. nos observations au texte.]

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sur le fond, le jugement qui l'ordonne est préparatoire ou interlocutoire, selon qu'il préjuge ou non la question du fond. Mais si la contestation portait sur le point de savoir s'il y avait lieu au compte, le jugement qui ordonne sa reddition ou qui règle une procédure tendante à cette reddition est non-seulement interlocutoire, mais définitif,

comme

dans le cas de l'arrêt cité par Carré, à la note, et de ceux des cours de cass., 21 juill. 1817 (Sirey, t. 17, p. 365; Dalloz, t. 18, p. 471), et d'Orléans, 5 mai 1819 (Dalloz, t. 14, p. 349), qui néanmoins ne le qualifient que d'interlocutoire. La cour de Gand, le 14 fév. 1834, a formellement qualifié de définitif un jugement rendu dans ces circonstances. En effet, lorsqu'une contestation se résout en une procédure à faire, le jugement qui l'ordonne fait plus que préjuger, il juge. (Voy. Quest. 1616.) II est donc définitif.

La même décision est adoptée par Merlin, Quest. de droit, t. 3, p. 691, et Favard, t. 1, p. 165.]

1627. Le jugement qui ordonne une expertise dans l'espèce de l'art. 969, C. proc., est-il interlocutoire ?

Il n'est que préparatoire, puisque cet article veut que le juge ne puisse ordonner une licitation qu'après l'expertise. Il faudrait, pour que le jugement fùt interlocutoire, qu'il y eût contestation sur la demande en partage. Au reste, quand la loi prescrit impérieusement une vérification, le tribunal ne fait que mettre la cause en état, ce qui est le caractère essentiel du jugement préparatoire (1).

[Nous avons déjà dit, sur la Quest. 1616, qu'un jugement qui, sans contestation entre les parties, ordonne les formalités préliminaires d'un partage, est un jugement préparatoire.]

[1627 bis. Le jugement qui ordonne qu'il sera plaidé en chambre de vacations estil simplement d'instruction et en échoitil appel?

La cour de Brux. a déclaré recevable l'appel d'un semblable jugement, par un arrêt du 23 août 1822.

La compétence des chambres de vacations étant limitée à de certaines affaires, le jugement qui retenait la cause pouvait être le rejet implicite d'une exception d'incompétence, et dès lors on devait le regarder comme définitif. (Voy. Quest. 1616.)]

[1627 ter. Un jugement qui dit n'y avoir

(1) Un arrêt de Rennes, du 14 nov. 1815, a formellement consacré cette opinion.

carré, procédURE CIVILE.-TOME IV.

lieu à accueillir la demande dans l'état, est-il préparatoire ou définitif?

Les tribunaux doivent, sous peine de déni de justice, statuer définitivement sur les contestations qui leur sont soumises. Celui qui jugerait quant à présent, tout en réservant pour l'avenir les droits de la partie qui n'aurait pu produire ses pièces, irait directement contre le vœu de la loi, en éternisant des procès qu'elle veut voir éteindre le plus tôt possible.

Un pareil jugement, s'il n'était pas attaqué par les voies légales et dans le délai, devrait donc être considéré, malgré les réserves qu'il contiendrait, comme ayant pour toujours vidé la contestation.

C'est ce qui a été décidé par la cour de Grenoble, le 10 mai 1809, et par celle de Rouen, le 25 août 1828. La cour de Rennes néanmoins adopté une jurisprudence opposée, le 2 juill. 1816. (Voy. aussi, dans le premier sens, arrêt de cassation, 11 therm. et 28 brum. an VIII; Sirey, t. 1, p. 263; Dalloz, t. 4, p. 163, et Nimes, 30 déc. 1812; et, dans le second, Caen, 8 mai 1827; Sirey, t. 28, 2o, p. 143.)]

[1627 quater. L'appel d'un jugement préparatoire ne peut-il jamais avoir lieu avant que le jugement sur le fond ait été rendu?

C'est pour ne pas prolonger le procès par des appels sans utilité que la loi interdit d'attaquer le jugement préparatoire, jusqu'après le jugement du fond. Mais s'il survient, entre l'un et l'autre, un jugement interlocutoire dont la partie relève appel, nous ne voyons plus de motifs pour qu'elle ne puisse appeler en mème temps du jugement préparatoire. La procédure n'en sera pas retardée, puisque les deux apla cour, saisie de l'appel d'un jugement quelpels marcheront en même temps; et d'ailleurs conque, l'est par là même de toute l'instruction qui l'a précédée. Elle peut donc réformer le préparatoire. (Brux., 2 mars 1822.)] 1628. L'erreur du juge sur le caractère préparatoire ou interlocutoire d'un jugement est-elle un simple mal jugé qui ne puisse donner ouverture à cassation?

La négative de cette question a été jugée par arrêt de la cour de cass. du 28 août 1807. Si l'on décidait, en effet, que l'erreur sur le caractère du jugement ne fût pas une ouverture à cassation, on rendrait illusoires les dispositions des art. 451 et 452, puisque les juges supérieurs pourraient admettre ou rejeter impunément l'appel d'un avant faire droit, en le qualifiant arbitrairement ou de préparatoire, ou d'interlocutoire, malgré les carac

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tères tracés par la loi, à l'effet de les distinguer (1).

[Les conséquences à tirer des circonstances et des faits de la cause, pour la qualification du jugement, sont sans doute des questions de droit qui tombent sous l'appréciation de la cour suprême. Mais le point de savoir si les circonstances et faits d'où l'on voudrait induire les conséquences existent réellement dans la cause, nous semble être exclusivement | du domaine des juges du fond.

C'est au moyen de cette distinction que doit être résolue la question posée par Carré. Déjà nous avons adopté une distinction analogue relativement aux attributions de la cour de cassation, sur les questions d'acquiescement. (Voy. la Quest. 1584.)]

[1628 bis. Les jugements interlocutoires peuvent-ils être attaqués en cassation, comme en appel, avant le jugement sur le fond?

L'art. 14 de la loi du 2 brum. an Iv, spécial pour la procédure en cassation, ne distinguait pas entre les jugements préparatoires et interlocutoires. D'après cet article, le pourvoi en cassation contre tous les jugements d'avant faire droit était retardé jusqu'après le jugement du fond. On sait qu'il en était de mème pour l'appel, aux termes de la loi du 5 brum. an II. L'art. 451 du Code de proc., qui a modifié cette règle quant à l'appel, l'a-t-il laissée subsister quant au pourvoi en cassation?

La cour suprême a hésité sur cette question. Par ses arrêts des 9 mars et 16 mai 1809 (Sirey, t. 14, p. 388), elle avait admis des pourvois contre des jugements interlocutoires avant le jugement définitif. Mais le 12 avril 1810, sur les conclusions conformes de Merlin, Rép., t. 6, p. 475, elle a adopté une jurisprudence opposée, dans laquelle elle a persisté le 13 janv. 1818 (2).

La conséquence naturelle de cette décision serait que l'exécution, même volontaire, de l'interlocutoire ne pourrait jamais constituer une fin de non-recevoir contre le pourvoi, et c'est en effet ce que la cour de cassation a jugé les 27 janv. et 26 août 1818 (Sirey, t. 18, p. 546). Et si l'on trouve plusieurs arrêts (cass., 25 nov. 1817; Sirey, t. 18, p. 183; Dalloz, t. 18, p. 476; 2 fev. 1825, 15 avril 1828), qui semblent juger le contraire, ils ne le font pas en réalité, s'agissant, dans leurs espèces, de jugements définitifs, qu'à la vérité ils nomment interlocutoires, mais seulement à cause de l'incertitude où l'on était

encore sur le vrai sens de ces mots. Un seul arrêt, celui du 6 juill. 1809, qui fait aussi de l'exécution un moyen de rejet contre le pourvoi, ne peut être justifié par cette réflexion; car on ne peut s'empêcher de voir un jugement interlocutoire dans celui qui faisait l'objet du pourvoi.

Nous pensons, en résumé, qu'il n'en est pas de la cassation comme de l'appel, à l'égard des jugements qui sont interlocutoires. «L'emploi de cette voie extraordinaire, lente et coûteuse de sa nature, ne serait, dit Poncet, no 99, qu'un véritable abus, si on se la permettait avant le jugement du fond. Car enfin, si la partie a droit de se plaindre du jugement préjudiciel qui préjuge le fond, ce n'est point que la cause soit définitivement perdue, puisque les juges ne sont pas liés par l'interlocutoire; c'est uniquement pour se délivrer de l'inquiétude actuelle que lui cause ce jugement sur son sort futur et éventuel. Or, il est sensible que le recours extrême, lointain et dispendieux de la cassation, serait sans proportion avec le tort qu'éprouve la partie, et qu'en un mot ce remède serait incomparablement pire que le mal. »

Cette opinion de Poncet est adoptée sans hésitation par Thomine, no 504, et Talandier, p. 122, no 137.]

1629. L'appel d'un jugement interlocu

toire n'est-il recevable, après jugement définitif, qu'autant que la partie se trouve dans le délai de trois mois, ά partir de la signification, et n'a d'ailleurs ni consenti, ni concouru à son exécution?

En d'autres termes, lorsqu'on se pourvoit en appel contre le jugement définitif, · peut-on prendre la même voie contre le jugement interlocutoire, encore bien qu'il se soit écoulé trois mois depuis la signification, et que l'on y ait acquiescé?

Cette importante question est décidée négativement par les auteurs; savoir, relativement au délai, par Pigeau, liv. II, p. 3, tit. II, ch. 1er, et par Berriat, tit. de l'Appel, 2o exception, note 21; relativement à l'acquiescement, par Lepage, dans ses Questions, p. 297, 298, et par Demiau, p. 523; enfin, sous les deux rapports, par Hautefeuille, p. 253 et 256(3).

Les motifs de ces auteurs sont, 1° que l'art. 445, qui fixe le délai de l'appel, ne fait aucune exception pour les jugements interlocutoires; 2° que tout appel est non recevable lorsque l'on a acquiescé au jugement, en

(1) V., ci-après, la question de savoir si, et à quelle époque, les jugements interlocutoires sont sujets au pourvoi en cassation.

[Voir 1628 bis.]

(2) [*., dans ce sens, Brux., cass., 27 mars 1858 (Bull., 1858, p. 526).]

(5) [*. Brux., 28 oct. 1818 (Pasicrisie belge à cette date).]

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