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interlocutoires. (V. la Quest. 1616.) On y trouvera l'indication de toutes les autorités.] 1631. Quelles sont les règles relatives aux jugements D'EXPÉDIENT, et particulièrement, peuvent-ils étre entrepris par voie d'appel ou autres admises par la loi contre les jugements en général (1)?

Autrefois on appelait jugement d'expédient (2) celui qui intervenait conformément à l'avis d'un ancien avocat auquel on renvoyait la décision des affaires d'une légère importance. (Ordonn. de 1667, tit. VI, art. 4 et 5.) Mais cette manière de terminer une contestation a cessé, comme le remarque Merlin, Rép., vo Expédient, avec les anciens tribunaux dont la suppression a été prononcée par la loi du 7 septembre 1790, et aucune disposition postérieure ne l'a rétablie.

On appelait aussi jugement d'expédient celui qui était prononcé du consentement des parties, qui, se rendant volontairement justice sur l'objet de leur différend, arrêtaient de concert le dispositif du jugement qui le devait terminer.

Le Code de procédure ne contient absolument rien concernant cette espèce particulière de jugement, qui n'en subsiste pas moins par cela même qu'aucune disposition ne suppose que le législateur ait entendu la supprimer.

Voici les règles que la jurisprudence avait consacrées :

1o Les parties ou leurs fondés de pouvoir spécial devaient signer l'accord passé entre elles, autrement le juge ne pouvait lui donner le sceau de son autorité (3).

2o Jusqu'à cette homologation du juge, les

en preuve comme inadmissible, attendu que l'art. 393 de notre Coutume de Bretagne rejetait toute servitude de pacage et de passage sur un terrain déclos. (Voy. Princ. de Duparc, t. 3, p. 296, no 8; C. civ., article 691.)

Néanmoins, le tribunal civil de Nantes, par jugement du 7 mars 1822, sans prononcer sur le mérite des aveux, et réservant tous les droits des parties, en un mot, sans nuire ni préjudicier, etc., ordonne l'enquête, comme pouvant fournir des instructions nécessaires à la décision de la cause. Appel de cet interlocutoire. L'intimé oppose une fin de non-recevoir, fondée sur ce que les premiers juges n'ont rien préjugé. La cour de Rennes statue en ces termes, et sans exprimer d'autres motifs : « Sans s'arrêter à la fin de non-rece» voir, et adoptant les motifs des premiers juges, déclare l'appelant sans grief. »

Ainsi, elle reconnaît que le jugement était interlocutoire, puisqu'elle statue sur l'appel. Mais quels étaient les motifs des premiers juges, adoptés par la cour? Ils consistaient uniquement en ce que l'enquête sur la possession pouvait fournir des éclaircissements utiles.

Or, qu'importaient ces éclaircissements, si, comme le soutenait Burgevin, la servitude réclamée n'avait pu s'acquérir sans titres? (Code civil, art. 691, et Duparc, ubi suprà.) Évidemment, les aveux ne pouvant être opposés comme tels, la preuve testimoniale de la possession n'était pas admissible: l'appelant avait donc évidemment grief contre l'interlocutoire, soit d'après le premier passage ci-dessus rapporté de Duparc, soit d'après cet autre passage du même auteur, t. 9, p. 497: « Aussitôt qu'un approfondissement ordonné devient » inutile, il n'y a aucune rigueur de forme qui puisse >> donner lieu à l'exécuter, l'esprit de toutes les lois » étant d'exclure les instructions inutiles; » soit enfin d'après les art. 451 et 452, dont les dispositions ont été rédigées dans cet esprit.

Sur quels motifs, dans l'état de la cause, la cour a-t-elle donc pu maintenir l'interlocutoire, malgré l'évidence de ces principes? Ce ne peut être qu'une considération fondée sur la maxime l'interlocutoire ne lie pas le juge: d'où elle a conclu que l'appelant était sans grief, parce que les premiers juges avaient réservé les droits des parties. Or, nous croyons avoir démontré, Quest. 1616, 1617 et ci-dessus, que prononcer de la sorte, c'est contrevenir à l'esprit et au texte des dispositions des art. 451 et 452.

Cela posé, comment le juge d'appel devait-il faire

droit dans l'espèce? Il devait, si nous ne sommes pas dans l'erreur, Infirmer l'interlocutoire comme ordonnant une preuve inadmissible d'après notre ancienne législation municipale, ou le maintenir, en déclarant cette législation inapplicable; et en cas d'infirmation, la cour, conformément à l'art. 473, eût pu prononcer sur le fond, qui était en état, puisqu'il ne s'agissait plus que de statuer sur le mérite des titres, qui avait été l'objet d'une discussion complète entre les parties.

(1) Comme la question ci-dessus ne se rapporte directement à aucun article du Code, nous avons cru deyoir la placer sous les art. 451 et 452, où il s'agit d'exceptions aux règles générales.

(2) D'expedire, expédier; c'est un arrangement fait pour l'expédition d'une affaire.

(3) Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire que l'arrangement soit souscrit d'avance par les parties, parce que, le Code de procédure n'ayant rien statué à cet égard, on doit procéder suivant les règles générales, d'après lesquelles il suffit de conclusions signifiées et lues à l'audience. Ainsi, les avoués peuvent se borner à insérer, dans un acte de conclusions, les conditions d'arrangement sur lesquelles intervient jugement à l'audience; mais la prudence leur commande de se munir d'un pouvoir spécial, afin de prévenir l'action en désaveu, conformément à l'art. 352: tel est aussi l'usage.

[Dans plusieurs tribunaux, on se contente de rédiger, d'un commun accord, le jugement, tel qu'il doit être écrit sur la feuille d'audience; l'avoué de la partie poursuivante en donne lecture à l'audience sous forme de conclusions; les autres avoués de la cause déclarent s'en rapporter à la sagesse du tribunal, ou prendre toutes autres conclusions dont la formule générale indique qu'ils ne s'opposent pas à l'expédient; le tribunal la sanctionne par son approbation; et la rédaction, lue à l'audience, est immédiatement remise au greffier, qui en opère la transcription sur les registres. Il est donc bien rare qu'une convention antérieure par écrit ait lieu, et qu'elle soit revêtue de la signature des parties.

On voit que, d'après cette forme de procéder, rien ne constate la nature conventionnelle du jugement qui intervient. Il ressemble, par tout son extérieur, aux jugements qui sont rendus après une contestation réelle et des plaidoiries contradictoires.

Aussi est-il vrai de dire que, dans la pratique, il y a peu de jugements d'expédient proprement dits, ce nom ne pouvant convenir qu'à ceux qui constatent,

parties pouvaient se désister, parce qu'il en est d'une convention judiciaire, comme de toutes celles qui se passent devant un officier

public; elles n'obligent que du moment où l'acte a reçu sa perfection (1).

3o Pour parvenir à la réception de l'expé

d'une manière expresse ou tacite, le consentement de toutes les parties à chacun des chefs de leur dispositif.

Ce consentement devrait, selon nous, être constaté ou dans un acte antérieur, ou au moins dans les qualités du jugement.]

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ne distinguent point, sur le cas particulier, supposé par Pigeau, qu'elles se retirent avant que le notaire ait apposé la sienne, et disposent par conséquent pour tous les cas. Donc c'est la signature des parties qui forme le lien entre elles, et qui donne la perfection au contrat; celle du notaire n'est exigée que pour lui donner le caractère d'authenticité, et non pour former convention qui dérive uniquement de la volonté des parties, constatée par leur signature. (V. Toullier, t. 8, p. 134 et 155.)

Mais, dira-t-on, les parties contractaient dans l'intention d'avoir un acte authentique : donc, si elles sont trompées dans leur attente, l'acte ne peut valoir comme acte sous seing privé.

(1) On pourrait maintenir que les art. 1318 du Code civil et 68 de la loi du 25 ventôse an xi, sur l'organi-la sation du notariat, ont modifié cette règle, pour le cas où il y aurait eu accord signé d'avance par les parties, et revêtu, d'ailleurs, de toutes les formes exigées pour la validité des actes sous seing privé. Alors, en effet, d'après ces articles, il semble que l'acte, étant parfait par la signature des parties, les oblige, et peut être opposé, soit comme acquiescement, soit comme désistement de sa part, à celle qui se refuse à passer l'expédient. Le tribunal aurait donc à prononcer, sinon en recevant l'expédient, du moins en prononçant sur la contestation par suite du débat judiciaire. Mais Pigeau, Pr. civ., 2e part., liv. II, tit. V, ch. 4, rejette cette opinion, en distinguant le cas prévu par les deux articles sur lesquels nous nous appuyons, de celui où l'accord n'est signé que dans l'intention de passer un expédient en justice.

Le premier, dit-il, est celui où les parties, ayant » signé devant notaire, se retirent de chez cet officier, » persistant dans leur acte et dans la persuasion que le » notaire le signera. S'il ne le fait pas, la loi, considérant que les parties ont cru et voulu être liées, et » qu'elles ont pris leurs arrangements en conséquence, » décide que l'acte vaudra, s'il est signé d'elles, à cause de l'opinion où elles ont été que l'acte était complet, et pour ne pas jeter le désordre dans leurs af» faires, en renversant les arrangements qu'elles ont a pris d'après cette opinion. Mais, dans le deuxième » cas, c'est-à-dire lorsque les parties ne se sont pas en⚫ core retirées de chez le notaire, et que cet officier » n'a pas encore signé, les parties n'étant pas dans l'opinion que l'acte est parfait, étant au contraire » dans la persuasion qu'il ne l'est pas, et n'ayant en» core pris aucun arrangement en conséquence de l'existence d'un lien qui n'est pas encore formé, il » faut décider que chacune d'elles peut encore se dédire, et appliquant ces principes à l'expédient, on doit dire que tant que l'expédient n'est pas encore * adopté par le juge, chacune des parties peut le révo» quer et s'opposer à la réception. D

Ainsi l'opinion de Pigeau, en faveur du maintien de l'ancienne règle, est fondée sur ce que les parties, n'entendant transiger que devant la justice, l'accord signé d'elles ou de leurs avoués n'est pas une convention parfaite, tant que la justice n'y a pas apposé son autorité jusque-là, selon lui, il n'est qu'un simple projet dont chaque partie peut se désister contre le gré de l'autre.

Ainsi, encore aujourd'hui comme autrefois, l'on devrait considérer la transaction par forme d'expédient comme révocable, jusqu'à la réception de l'expédient par le juge.

Nous répondons que cette opinion ne serait bien fondée qu'autant qu'il serait certain que la signature du notaire serait absolument nécessaire pour former le lien. Or, les articles précédemment cités nous semblent exprimer le contraire, puisque tous les deux déclarent que l'acte nul par incompétence, incapacité ou defaut de signature du nolaire, ou par vice de forme, est valable comme acte sous seing privé, s'il est revêtu des signatures de toutes les parties contractantes. Ils

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Le texte de la loi répond suffisamment à cette objection, qui n'a de réalité qu'à l'égard des actes qui doivent être passés devant notaires. Dans ce cas, en effet, nous pensons comme Delvincourt, t. 4, p. 360, aux notes, que l'acte nul, comme authentique, ne peut être utile que pour les actes qui peuvent être faits sous signature privée; que, par conséquent, si c'est un acte de donation, d'hypothèque, ou un contrat de mariage, il sera entièrement nul.

Insistera-t-on en disant : L'expédient passé en justice est un jugement qui confère hypothèque; l'accord n'a été rédigé qu'à cet effet: donc, tant que l'expédient n'est pas reçu, l'accord signé des parties n'est qu'un projet; donc, jusque-là, il ne lie pas les parties, et ne peut leur être opposé?

Nous remarquerons d'abord que cette nouvelle objection n'aurait quelque poids que pour le cas où le droit d'hypothèque serait applicable à l'objet de la contestation. Mais, dans ce cas même, ce qui serait vrai relativement à un acte notarié, ne l'est pas par rapport à l'expédient. En effet, la partie qui se refuse à passer en justice l'expédient qu'elle a souscrit, n'a point, dans cet accord, conféré l'hypothèque, comme elle l'eût fait dans l'acte qui devait être passé devant notaires: l'hypothèque résulterait du jugement d'expédient, et non de l'accord, et par conséquent l'accord tient comme reconnaissance donnée dans un acte privé sur les prétentions de son adversaire, puisqu'il n'y est pas question d'hypothèque. Ainsi l'accord subsiste, comme subsisterait, en qualité d'acte privé, tout acle qui, n'étant point constitutif d'hypothèque, serait nul comme acte authentique.

Si donc la partie se refuse à passer l'expédient convenu par cet acte, le tribunal, à la vérité, ne statuera pas par forme d'expédient, il aura à prononcer en contradictoire défense sur les prétentions respectives des parties; mais celle d'entre elles qui aura intérêt à se prévaloir des conventions qui devaient être l'objet de l'expédient projeté, pourra opposer ces conventions, soit comme acquiescement à sa demande, soit comme reconnaissance de la part de son adversaire, du peu de fondement des prétentions de ce dernier.

On ne peut objecter ici qu'un désistement doit être accepté pour lier les parties, parce que, l'accord ayant été formé par l'une et l'autre, ce lien a été complétement formé.

Supposons maintenant que l'accord souscrit pour être passé par expédient contienne une constitution d'hypothèque spéciale: la solution sera la même. Dans ce cas, ce ne sera jamais la partie qui l'aura consentie qui se refusera à l'expédient auquel l'accord aura donné lieu, moins que l'autre ne s'y oppose. Mais, dans cette dernière hypothèse, nous disons encore que l'on pourra opposer l'accord comme fin de

dient, les procureurs lisaient verbalement à, l'audience l'accord signé des parties, et qu'ils devaient avoir communiqué au ministère public, s'il y était intéressé. (Ordonn. du 15 mars 1675 et d'octobre 1535) (1).

4o Le défaut de présence d'une des parties au jour fixé pour l'audience n'était point un motif pour le rejeter, lorsqu'il avait été signé d'elle, et qu'il n'existait aucune preuve de désistement (2).

5o Le juge ne pouvait se refuser à le recevoir qu'autant qu'il s'apercevait qu'une des parties n'avait pas la capacité nécessaire pour souscrire cette espèce d'engagement, c'est-àdire celle de transiger (voy. Nouv. Rép., vo Jugement, § 1, et suprà, no 1452 et 1584, 2e règle), ou qu'il reconnaissait dans les conditions quelque chose de contraire à l'ordre public, aux mœurs ou aux intérêts d'un tiers (3).

6o Enfin, la partie qui, après avoir signé l'expédient, s'opposait à ce qu'il fût reçu par le juge, était condamnée aux dépens, s'il était trouvé juste en définitive (4).

Ces règles de l'ancienne jurisprudence ne nous semblent devoir être suivies qu'avec les modifications résultant des observations faites sur chacune d'elles aux notes.

Il nous reste à examiner l'importante question de savoir si les jugements rendus par ex

pédient sont attaquables par les voies admises contre les autres jugements.

Suivant Merlin, dans un réquisitoire inséré au Nouv. Rép., vo Conventions matrimoniales, 5o édit., t. 3, p. 208, on n'aurait pas besoin de se pourvoir par ces voies contre les jugements dont il s'agit; on pourrait les altaquer par les mèmes voies que l'on attaquerait la convention sur laquelle ils ont été rendus, c'est-à-dire par une simple demande en nullité.

La raison qu'en donne ce jurisconsulte, est que les jugements d'expédient ne sauraient couvrir la nullité des conventions auxquelles ils se réfèrent, parce que, n'étant eux-mêmes que des jugements conventionnels, ils contractent tous les vices de ces conventions.

L'autorité de la justice, dit-il, d'après un plaidoyer du ministère public à l'audience du parlement d'Aix, l'autorité de la justice, qu'on fait intervenir dans ces conventions, les rend coactives et exécutoires, mais n'en détruit pas l'origine; c'est ce que nous apprennent Bellus en ses Conseils, et d'Argentré sur l'art. 265 de l'ancienne Coutume de Bretagne, chap. 3, no 28.

Il cite ensuite un arrêt de la cour de cassation du 2 nivôse an IX, qui déclare que la cour de Caen avait pu, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, confirmer l'annulation d'un

non-recevoir, non pas en ce sens que l'on soit fondé à prétendre que le tribunal doive prononcer que la constitution aura son effet par suite de la convention (car elle est nulle, l'hypothèque ne pouvant résulter que d'un acte authentique), mais bien en ce sens que l'accord renferme un aveu écrit, une reconnaissance en faveur des prétentions de l'autre partie. Ici encore, le tribunal ne prononcera pas par forme d'expédient, mais il statuera, comme dans la première espèce que nous avons posée, après contradictoire défense, et pourra prendre en considération tout ce que l'accord contiendra d'aveux et de reconnaissances de la partie qui n'aura pas persisté à passer l'expédient; en un mot, dans tous les cas, il en sera comme des aveux et reconnaissance établis dans les conclusions des parties ou donnés en plaidant, et auxquels le juge doit avoir égard, sauf l'action en désaveu contre l'avoué.

Cette note paraîtra longue; mais la question exigeait un examen d'autant plus approfondi, qu'outre l'importance de son objet, nous avions contre notre opinion l'imposante autorité de Pigeau.

[Dans notre droit français, d'après lequel les contrats sont parfaits par le seul consentement des parties, il nous semble difficile d'adopter une autre opinion que celle qui se trouve développée par Carré, dans cette note.

Ce n'est pas, d'après nous, le prononcé du jugement qui fait naître le lien, mais bien la convention en vertu de laquelle le jugement est rendu.

Si cette condition suspensive paraissait avoir été dans leur intention, il est clair qu'elles pourraient alors, usant d'un droit qu'elles auraient réservé, rétracter leur consentement tant qu'il n'aurait pas reçu l'homologation de la justice.

Mais c'est là une circonstance de fait qu'il appartiendrait aux juges d'apprécier, et qui, si elle était reconnue, autoriserait à faire exception au principe général, sans en infirmer l'exactitude.]

(1) D'après ce que nous avons dit sur la seconde règle, il suffit de lire les conclusions à l'audience.

[Voir nos observations sur l'avant-dernière note.] (2) Puisqu'il suffit de simples conclusions d'avoués, sans acte préalable signé des parties, il s'ensuit qu'il ne peut être passé d'expédient sur le défaut de l'une d'elles; mais si l'on avait signifié en son nom des conclusions contenant l'expédient, le tribunal, statuant sur la contestation, aurait égard à l'acquiescement qu'elles contiendraient et prononcerait en conséquence un jugement par défaut.

[Nous ne pensons pas qu'un tribunal adoptât cette marche. Des conclusions à l'audience nous semblent indispensables.]

(5) On doit suivre cette règle, car elle est conforme aux principes qui ne permettent pas aux juges d'admettre des prétentions contraires à l'ordre public et aux mœurs, et de porter préjudice à un tiers, qui n'est pas en cause.

(4) Le payement des dépens est ordinairement l'obNe dissimulons pas cependant qu'il pourrait se pré-jet d'une des clauses de l'expédient; ce n'est que dans senter telle ou telle espèce, dans laquelle les parties eussent réellement entendu subordonner la perfection de leur contrat à l'approbation des juges, et ne se regarder comme liées qu'après la prononciation du jugement.

le cas où, l'expédient ne pouvant être reçu, il y a lieu à rendre jugement, comme s'il n'en avait pas été question, qu'il peut arriver que le tribunal ait à prononcer une condamnation de dépens qui n'eût pas été convenue d'avance.

jugement d'expédient, quoiqu'il n'eût pas été attaqué par les voies légales. En effet, on lit dans les considérants de cet arrêt que « ce » jugement, rendu par un tribunal de com» merce, n'avait fait qu'ordonner l'exécution >> d'un acte de cautionnement convenu entre » les parties; que ce jugement, purement de » forme, ne contenait point de disposition ju» diciaire; que l'exécution qu'il avait ordon» née avait été essentiellement subordonnée à » la validité de l'acte auquel elle se référait, » et sur lequel il n'avait point été contesté de > vant le tribunal; que cet acte de cautionne>>ment ayant été attaqué devant les tribunaux » ordinaires par le bénéfice de la restitution, » et ayant été annulé par ces tribunaux sur » ces exceptions, les jugements d'annulation >> avaient porté sur une contestation qui n'a» vait pas été agitée au tribunal de commerce, » et que dès lors ces jugements n'avaient pu » être en contradiction avec l'autorité de la >> chose jugée. »

D'un autre côté, Desessarts, auteur de l'article Expédient, au Nouveau Répertoire, dit généralement que les jugements d'expédient ont la même autorité que les autres jugements, et peuvent être attaqués par les mêmes voies. Les éditeurs du nouveau Denisart (eod. v°) émettent la même opinion, en faisant toutefois observer que ces jugements, étant de véritables transactions, ne peuvent être attaqués qu'autant qu'ils renfermeraient quelquesuns des vices capables de faire annuler une transaction (1).

Enfin la cour de Paris, par deux arrêts, l'un du 16 juin 1813, l'autre du 15 mars 1811 (Sirey, t. 14, p. 180 et 364), a consacré cette doctrine, que la cour de Turin avait rejetée par arrêt du 15 fév. 1810 (ibid., p. 101), « attendu, 1o que c'est un principe puisé dans » les lois sur la procédure, que tout jugement » est susceptible d'appel, lorsqu'il n'est pas simplement préparatoire, et qu'il est rendu » sur une contestation dont l'objet excède la » somme ou la valeur de 1,000 fr.; 2o qu'il est » constant qu'un jugement, quoique prononcé » d'accord entre les parties plaidantes, n'en » est pas moins un jugement, et par là sujet à » l'appel. »

Mais ce dernier arrêt a été cassé, le 4 juill. 1813 (Sirey, t. 14, p. 224), par application des art. 1550, 1351 et 1352, C. civ., attendu qu'en droit, des jugements auxquels il a été acquiescé, ont obtenu l'autorité de la chose jugée, et ne peuvent légalement être attaqués par la voie de l'appel. Or, quand un jugement est rendu sur le consentement d'une partie, conformé

(1) Ils font, à la vérité, remarquer qu'au parlement d'Aix, on n'admettait que la requête civile; mais cette remarque n'a pour objet que de faire connaître une

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ment à des conclusions signées d'elle et renouvelées à l'audience, il y a de sa part acquiescement à ce jugement.

L'on peut donc regarder comme certain, nonobstant les avis des auteurs précédemment cités, que les jugements d'expédient ne sont point, au moins en ce cas, sujets à être attaqués par voie d'appel; doctrine qui n'a d'ailleurs été contredite par aucun auteur.

[Il est certain qu'un jugement rendu d'accord est comme acquiesce d'avance; et par conséquent, l'appel n'en peut être reçu, au moins toutes les fois que le consentement préalable des parties se trouve constaté d'une manière quelconque.

Indépendamment des autorités citées par Carré, on peut encore invoquer, à l'appui de cette opinion, un arrêt de la cour de Toulouse, qui, en recevant, le 15 juin 1837, l'appel d'un jugement d'expédient, par l'unique motif que le consentement donné par la partie n'avait pas été libre, suppose que l'appel est irrecevable lorsque le consentement a été à l'abri du dol et de la fraude.]

Mais s'ensuivra-t-il que l'on ne puisse en aucune manière attaquer ces jugements, même dans le cas où ils seraient le résultat du dol et de l'erreur dans les conventions qu'ils constatent? Ici se présente à examiner le système établi en faveur de l'action principale en nullité, par Merlin, et par l'arrêt de cassation qu'il cite.

Et d'abord nous ne croyons pas que ce système, qui n'a d'ailleurs pour appui dans la jurisprudence actuelle qu'un arrêt antérieur à la publication du Code de procédure, puisse être adopté sous son empire (2).

D'un autre côté il serait difficile de prouver que l'on ait admis, dans l'ancienne jurisprudence, cette action en nullité, dont aucun auteur ne parle ; de l'autre, le Code de procédure n'admet aucune différence entre les jugements d'expédient et les autres; ces jugements prononcent, statuent sur les contestations d'après le consentement des parties, et condamnent celle qui a acquiescé aux conclusions de l'autre: ils ne forment donc point, sous le rapport des moyens de les attaquer, une classe à part; et, puisqu'il est bien certain qu'un tribunal ne peut, hors le cas de requête civile, réformer soit la décision qu'il a prononcée, soit celle qui a été rendue par un autre tribunal égal en degré de juridiction, on ne peut admettre que les parties puissent former l'action principale en nullité; elles ne peuvent que se pourvoir par les voies que les lois ont ouvertes contre les jugements.

exception admise, dans ce ressort, à la règle générale. (2) [Il est pourtant adopté par un arrêt de la cour de Turin du 29 juillet 1809.]

[Nous adoptons cette solution, et les motifs qui suivent.]

Si celle de l'appel est interdite, ce n'est pas parce qu'il s'agit, à proprement parler, d'un jugement d'expédient; c'est seulement parce que l'appel de tout jugement auquel on a acquiesce n'est pas recevable, et que la loi ne distingue point entre l'acquiescement donné avant ou après la prononciation.

Il n'en est pas ici comme des référés à la prudence du juge, dont nous avons parlé dans ce volume. En ce cas, la partie, ignorant ce que le juge décidera, est présumée avoir entendu que sa décision lui sera favorable; tandis que, dans notre espèce, c'est elle-même qui a d'avance acquiesce au dispositif qu'elle a souscrit.

Ne perdons pas de vue cette observation que, si l'appel n'est pas recevable, ce n'est que par suite de la fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement éventuel. Or, l'acquiescement, ainsi que nous l'avons dit plus haut, cesse de produire son effet, lorsqu'il est le fruit de l'erreur, de la fraude ou de la violence: donc il doit être admis toutes les fois qu'il serait fondé sur cette cause, c'est-à-dire lorsque l'accord que le jugement a consacré est infecté de ces

vices.

[Ceci est une suite naturelle des principes précédemment adoptés.]

Par suite de cette discussion, la requête civile est également ouverte contre le jugement, si la matière n'était sujette qu'au dernier ressort; et, si l'expédient portait préjudice à un tiers, celui-ci pourrait se pourvoir par tierce opposition.

[Cette dernière proposition est consacrée par deux arrêts (Paris, 28 nov. 1810; Sirey, t. 14, p. 406; Dalloz, t. 23, p. 469, et Toulouse, 1er mars 1830; Sirey, t. 30, p. 186).]

ART. 455. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui

ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

V. pour les jugements d'arbitres, art. 1028. - [ Devilleneuve, vo Appel civil, nos 1 à 6.-Carré, Compét., 2e partie, liv. II, tit. IV, art. 286, Q. 328, 2e part., liv. II, tit. IV, art. 291, no CLXXXVIII, t. 4, p. 153 et 154, et Quest. 554, 2e partie, liv. III, tit. IV, chap. 2, art. 392, no CCXXXVI.-Locré, t. 9, p. 367, no 14.]

CCCLXXVI. La compétence des juges est de droit public. Il ne leur est pas plus loisible de la restreindre que de l'étendre: d'où il suit qu'une fausse énonciation de premier ou de dernier ressort, dans un jugement, ne peut, ni le soustraire, ni le soumettre à l'appel. Cependant il y avait eu, avant la publication du Code, quelque variation dans la jurisprudence, sur le point de savoir si l'on devait se pourvoir à la cour de cassation, ou si l'on pouvait interjeter appel, lorsqu'un jugement qualifié en dernier ressort avait été rendu par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, ou encore lorsqu'un jugement qualifié en premier ressort, ou n'étant point qualifié, avait pour objet une contestation sur laquelle le tribunal était compétent pour juger sans appel (1). Mais ces erreurs dans la qualification du ressort ne sauraient être considérées comme abus de pouvoir. Elles ne doivent pas être un obstacle au droit d'appeler, si le jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort; de même qu'elles ne doivent pas donner ce même droit, si le jugement qualifié en première instance ou non qualifié a été rendu par un tribunal dont le devoir était de juger en dernier ressort. Tels sont les motifs de notre art. 453, qui, par des dispositions

1821 (Sirey, t. 22, p. 179; Dalloz, t. 8, p. 234). Cependant le législateur pensait que la règle n'était pas assez clairement exprimée à l'égard de cette dernière juri

devoir la répéter dans l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838. (V. la loi belge du 25 mars 1841, art. 10.)

(1) [Les 25 brumaire an xii et 15 juillet 1806 (Sirey, t. 7, p. 526), la cour suprême avait jugé que de semblables jugements ne pouvaient être attaqués que par la voie de la cassation. Elle a persisté dans cette jurisdiction, puisqu'il a cru, pour la lui rendre commune, prudence, le 26 janvier 1825, mais la fin de non-recevoir contre l'appel, qui resultait de cette doctrine, devait-elle être suppléée d'office? La cour suprême avait résolu cette question affirmativement, le 3 prairial an IX (Sirey, t. 1, p. 666; Dalloz, t. 2, p. 36), et négativement, le 11 vendémiaire an xi. L'appel avait été, au contraire, déclaré admissible par la cour de Paris, le 30 floréal an x (Dalloz, t. 2, p. 50).

Depuis que l'art. 453, C. proc., a été promulgué, ce point ne peut plus faire de difficulté; l'appel est la seule voie recevable, comme l'a jugé la cour de cassation, le 9 juillet 1812 (Sirey, t. 13, p. 48; Dalloz, t. 2, p. 55), pour tous les jugements en général, et, en particulier, pour ceux qui sont émanés d'un juge de paix, les 15 février 1810 (Dalloz, t. 2, p. 54), et 51 décembre

Un arrêt de la cour suprême, du 29 décembre 1830 (Sirey, t. 31, p. 590), qui décide qu'on ne peut appeler d'un jugement statuant sur une contestation inférieure à 1,000 francs, lors même qu'il n'exprime point qu'il a été rendu en dernier ressort, est une application littérale de l'art. 453, qu'il est presque inutile d'indiquer. Il en est de même d'un arrêt de la cour de Toulouse, du 16 mars 1824, qui, dans le cas inverse, celui où un tribunal, en statuant sur sa compétence, a déclaré prononcer en dernier ressort, décide que cette qualification n'empêche point l'appel. Ce dernier arrét trouve à la fois son motif, et dans l'art. 455, et dans l'art. 454.]

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