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moins recevable à se pourvoir par la voie | tion, mais uniquement par celle de l'appel,

de l'appel?

Oui, ainsi que nous l'avons dit sur la Ques

tion 1571.]

[1636 quinquies. Si c'est le demandeur qui a été condamné par défaut, l'art. 455 lui est-il également applicable?

Cette question doit se résoudre par les principes que nous avons exposés dans nos observations sur la Quest. 617, et sur la note de la Quest. 1566.

que ce jugement devait être attaqué, comme
par un arrêt que rapporte Merlin.
l'a jugé la cour de Montpellier, le 29 mai 1832,

Il est des cas où nous avons déclaré non recevables soit l'opposition, soit l'appel du demandeur. Alors l'art. 455 est forcément sans application. Mais dans ceux où nous avons admis l'un et l'autre de ces recours, nous ne voyons pas de raisons pour que le demandeur qui veut en user soit dispensé des obligations et privé des droits qui sont contenus dans l'ar-à ticle 455.

Thomine, no 507, et Talandier, no 75, qui n'ont examiné la question que sous la forme où elle se présente ici, refusent, sans distinction, au demandeur défaillant, le droit d'appeler.

Merlin, Quest., vo Appel, t. 7, p. 159, adopte, au contraire, nos distinctions et les solutions qui en découlent.]

Néanmoins, nous aurions borné l'effet de cette décision au cas où l'administrateur provisoire n'aurait été réellement nommé qu'après un interrogatoire subi par la personne à interdire.

Si cette formalité n'eût pas été préalable

ment remplie, il est clair que les raisons de Merlin n'auraient plus de poids, et que l'opposition serait recevable aussi bien que l'appel, toutes les fois qu'aucun avoué n'aurait comparu au jugement de nomination.

Au reste la question doit complétement changer de face depuis la promulgation de l'art. 32 de la loi française du 30 juin 1858 sur les aliénés, qui dispose que le jugement par lequel l'administrateur provisoire est nommé une personne placée dans un établissement d'aliénés ne sera pas sujet à l'appel.

Il ne s'agit donc plus de savoir si c'est l'appel ou l'opposition qui doit être employé pour attaquer ce jugement, mais seulement s'il est ou non susceptible d'opposition. La question ainsi restreinte sera résolue par les mêmes principes et suivant la mème distinction.

Quant au point de savoir si le jugement qui prononce l'interdiction est susceptible d'oppo

[1636 sexies. L'art. 453 est-il applicable à
l'appel d'un jugement qui, sur une de-sition, voir la Quest. 3030.]
mande en interdiction, aurait nommé un
administrateur provisoire à la personne
poursuivie?

1637. La disposition de l'art. 455 s'ap-
plique-t-elle aux jugements par défaut
rendus par les tribunaux de commerce?

Merlin, Quest., vo Appel, § 1, no IX 2o, On peut, disions-nous, sur cette question, pose cette question, et la résout négativement, no 1492 de notre Analyse, appliquer ce que la sur le motif pris de ce qu'un tel jugement ne cour de cass. a décidé sur la 1491°, formant le peut jamais être par défaut, l'art. 497, C. civ., no 1656, qui précède, et c'est en ce sens aussi disposant que la nomination d'un administra- qu'elle avait été décidée par divers arrêts des teur provisoire à la personne poursuivie en cours souveraines; décision qui, d'ailleurs, interdiction ne peut avoir lieu qu'après qu'elle nous paraissait une conséquence de ce que a été interrogée par le tribunal dans la cham-l'art. 645, C. de comm., applique aux jugebre du conseil. Or, pour subir cet interro-ments par défaut des tribunaux de commerce, gatoire, il faut qu'elle comparaisse; le juge- les art. 156, 158 et 139, C. proc. (Colmar, ment ne sera donc pas rendu à son défaut. 31 déc. 1808; Sirey, t. 14, p. 341; Dalloz, « Qu'importe, dit Merlin, que le défendeur | t. 2, p. 122; Paris, 18 mai 1809; Limoges, n'ait encore, à cette époque, ni constitué, ni 15 nov. 1810; Sirey, t. 14, p. 388; Dalloz, t. 2, pu constituer avoué, ni par conséquent conp. 123.) clure dans la forme ordinaire, au rejet de la demande formée contre lui? sans doute, dans les cas ordinaires, il faut qu'il y ait constitution d'avoué de la part du défendeur, pour que l'instance puisse devenir contradictoire. Mais ici la loi admet le défendeur à contredire lui-même, sans l'assistance d'un avoué, la demande tendante à son interdiction; et, par conséquent, elle veut que l'on répute contradictoire le jugement qui intervient à la suite de l'interrogatoire qu'il a subi. »

Ce n'est donc point par la voie de l'opposi

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Mais par arrêt de la cour de cass., du 24 juin 1816 (Sirey, t. 16, p. 409; Dalloz, t. 2, p. 123), le contraire a été formellement décidé, attendu qu'aucune disposition des deux titres du Code de commerce, qui règlent la forme de procéder en juridiction commerciale, ne soumet les jugements dont il s'agit à l'application de l'art. 455; et que l'art. 615 est au contraire formellement exclusif de cette application, puisqu'il décide que l'appel peut être interjeté le jour même du jugement.

[La première de ces deux opinions a été en

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core consacrée, indépendamment des arrêts | Quest. 1346, a décidé négativement cette cités par Carré, par ceux des cours de Turin, question. On sent que nous sommes porté à 25 sept. 1811 (Dalloz, t. 2, p. 126), et de Li- donner la même solution, puisque nous avons moges, 23 juillet 1814. dit, sur cette question, que la constitution ou la non-constitution d'un mandataire ne devait être d'aucune considération, et que tout jugement par défaut, rendu par un tribunal de commerce, était censé l'être contre partie, à' moins qu'il n'y eût comparution antérieure de celle-ci.

Mais la jurisprudence de la cour de cassation, adoptée par Carré, déjà suivie par les cours de Liége, 20 juillet 1809, Besançon, 14 déc. 1809, est devenue celle des cours de Bordeaux, 14 février 1817 (Dalloz, t. 2, p. 125; Sirey, t. 17, p. 272) et 5 juin 1829 (Sirey, t. 29, p. 261); Metz, 8 décembre 1819 et 8 juillet 1826; Rennes, 22 mai 1820; Liége, 24 décembre 1822; Bruxelles, 27 juillet 1824; Caen, 12 janvier 1850; Bourges, 19 mars 1831 (Devilleneuve, t. 33, p. 53; Sirey, t. 32, p. 32); Poitiers, 24 mai 1832 (Sirey, t. 32, p. 365); Montpellier, 15 novembre 1834 (Devilleneuve, t. 35, p. 339); Paris, 22 mars 1836 (Devilleneuve, t. 36, p. 460); Rennes, 5 mars 1835 et 6 janvier 1856 (1). Cette dernière jurisprudence se fonde sur ce que les derniers mots de l'art. 645, Code comm., ainsi conçu : « L'appel pourra être interjeté le jour même du jugement, » contiennent une disposition générale, applicable aux deux espèces de jugement, contradictoire et par défaut, dont la première partie de ce mème article traite conjointement, et par conséquent déroge, en ce qui concerne les jugements des tribunaux de commerce, à la règle de l'art. 455 du C. de proc. civ.

Cette opinion, qui s'appuie encore sur l'autorité de Merlin, Quest., vo Appel, § 8, art. 3, no 4; Favard, t. 1, p. 177, n° 22; Dalloz, t. 2, p. 121; Thomine, no 507; Boitard, sur l'article 455, et Talandier, no 85, est aussi la nòtre, et ne peut plus être contestée, quoiqu'elle l'ait été autrefois par Coffinières et Pardessus, t. 9, n° 1584.

L'art. 645, C. comm., dit avec raison Merlin, déroge tout à la fois et à l'art. 449 et à l'art. 455, C. proc.

La même décision a été appliquée par la cour de Colmar, le 30 novembre 1836, à l'appel d'un jugement par défaut émané d'un conseil de prud'hommes.]

1638. Le jugement par défaut, rendu par un tribunal de commerce contre une partie qui n'a pas constitué d'agréé, est-il susceptible d'appel, s'il n'a pas été exé cuté, le délai pour l'opposition courant jusqu'à l'exécution, conformément à l'art. 158, lorsqu'il n'y a pas eu d'avoue

constitué?

La cour de Turin, par arrêt du 25 septembre 1811 (Dalloz, t. 2, p. 126), déjà cité sur notre

(1) [*., dans ce sens, Brux., 21 décembre 1818 (Pasicrisie belge), et Liége, 7 juillet 1815 et 17 octobre 1818.]

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Mais la cour de Turin a supposé, par son arrèt, qu'en cas de constitution de mandataire, le jugement par défaut devait recevoir l'application des règles concernant celui rendu contre avoué, et se trouve ainsi en opposition avec l'opinion que nous avons émise sur la question précitée. Nous n'en persistons pas moins dans cette opinion, en attendant que la cour suprême ait fixé les doutes que l'arrêt de Turin peut faire naître.

[Il nous semble que cette question est la même que la précédente et qu'elle aurait dû recevoir la même solution ; et par conséquent nous nous décidons pour la négative.] 1639. Peut-on interjeter appel dans le délai de l'opposition, si l'on prétend que le jugement a été incompétemment rendu? Non, parce que la disposition de l'art. 455 est générale; dès lors l'exception d'incompétence qu'on voudrait opposer n'est point une cause suffisante pour empêcher les premiers juges de connaitre des moyens d'opposition qu'on voudrait faire valoir contre le jugement par défaut. En effet, les tribunaux inférieurs sont les premiers juges de leur compétence, comme de toutes les autres questions inhérentes au procès dont ils sont saisis. (V. Paris, 16 novembre 1810; Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 3, p. 103, et notre Traité des lois d'org. et de compét., liv. II, tit. III.)

[En effet, il ne résulte autre chose de l'article 454, sinon que, lorsque le jugement de défaut ou autre sera attaqué pour vice d'incompétence, l'appel sera admissible quoique la valeur du procès, au fond, soit inférieure ainsi aux règles ordinaires des premier et derau taux du dernier ressort. Mais, en dérogeant nier ressorts, l'art. 454 n'a point dérogé aux principes qui régissent les délais d'appel, et la procedure ordinaire de cette voie de recours. De même un jugement préparatoire, vicié d'incompétence, serait bien sujet à l'appel, quelle que fut la valeur du litige, mais ne pourrait cependant être attaqué qu'après le jugement définitif, en vertu de l'art. 451.

Ainsi, la circonstance de l'incompétence ne modifie en rien les délais pendant lesquels on peut ou on ne peut pas appeler.

Tel est aussi l'avis de Merlin, Quest., v° Ap pel, § 8, art. 3, n° 45°, et Favard, t. 1, p. 178.]

1640. L'appel d'un jugement par défaut, interjeté dans le délai de l'opposition, est-il recevable, lorsque ce jugement a été rendu par suite d'un jugement contradictoire sur la compétence, ou sur toute autre exception?

Un arrêt de la cour de Rouen, du 14 juillet 1808 (Sirey, t. 15, p. 11), a résolu cette question pour l'affirmative, relativement à un jugement rendu par un tribunal de commerce.

Les motifs de cet arrêt sont que l'appel du jugement contradictoire, qui avait prononcé sur l'exception d'incompétence, aurait pu, aux termes de l'art. 645 du Code de commerce, être interjeté le jour même de sa prononciation, et, à plus forte raison, dans les trois jours de la signification, ainsi qu'il était arrivé dans l'espèce; que dès que la cour pouvait valablement être saisie de la question sur la compétence, relativement au jugement contradictoire, elle pouvait également, et par suite, être saisie de la question du fond, qui avait été décidée par le jugement par défaut, puisque l'appel du premier jugement, en cas qu'il eut été déclaré fondé, eût rendu le dernier nul et sans effet; que, par conséquent, il résultait de la circonstance que l'appel était régulier à l'égard du jugement contradictoire, qu'il devait être admis à l'égard du jugement par défaut. Par un autre arrêt du 1er fructidor an x1, la même cour avait décidé que l'appel d'un premier jugement emportant nécessairement et implicitement celui des jugements subséquents, l'on pouvait, pendant la durée de l'opposition, se rendre appelant d'un jugement qui, après avoir rejeté contradictoirement une fin de nonrecevoir, avait statué immédiatement sur le fond.

On pourrait opposer, contre la décision de ces deux arrêts, dont le dernier n'a pas été rendu sous l'empire du Code, que l'art. 455 ne distingue point, et que l'appel n'étant pas la voie ordinaire pour obtenir la réformation des jugements par défaut, on ne saurait admettre qu'elle pût être prise, tant que les délais de l'opposition ne sont pas écoulés; qu'ainsi l'on pourra bien appeler du jugement contradictoire; mais qu'à l'égard du jugement par défaut, l'on devra ou se pourvoir par opposition contre lui, ou laisser écouler le délai de ce pourvoi.

Cette objection n'est pas dénuée de quelque apparence de fondement, d'autant plus qu'il est toujours difficile de faire admettre une ex

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ception à une disposition générale, comme l'est celle de l'art. 455.

Mais on considérera sans doute que l'exception consacrée par les arrêts que nous venons de citer dérive immédiatement de la nature des choses; elle tient à un cas particulier, en ce qu'un tribunal ayant rejeté un déclinatoire, ou toute autre exception, et prononcé un jugement par défaut, la partie contre laquelle ce jugement est rendu ne pourrait pas y former opposition sans reconnaitre la compétence qu'elle avait contestée, ou le défaut de fondement de la nullité qu'elle avait opposée. D'ailleurs, la nullité d'un jugement rendu par suite du rejet d'une exception quelconque résulte nécessairement de l'arrêt d'appel qui prononcerait que cette exception était admissible. Et pourquoi supposerait-on, dans ce cas, la nécessité d'une opposition à un jugement par défaut, qui, d'après la décision du juge supérieur, ne pourrait être considéré que comme non avenu? Ce serait multiplier inutilement la procédure et les frais. Nous croyons done que la jurisprudence de la cour de Rouen doit être suivie, et, en cela, nous ne sommes point en opposition avec la solution que nous avons donnée sur la Quest. 1614 (1).

[Les raisons que donne ici Carré nous paraissent déterminantes pour embrasser son avis, qui est aussi celui de Coffinières; Pigeau, Comm., t. 2, p. 29; Dalloz, t. 2, p. 12, à la note, et Thomine, no 507, et que consacrent encore les arrêts des cours de Nancy, 10 janvier 1812 (Sirey, t. 14, p. 341; Dalloz, t. 12, p. 348), de Metz, 50 août 1821, et de Rennes, 7 janvier 1859 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 359).

La cour de Paris a au reste jugé, les 6 janvier 1812, 20 septembre et 27 mars 1813, qu'en formant opposition au jugement par défaut sur le fond, on se rendrait irrecevable à appeler de celui qui avait préalablement statué sur la compétence; que ce serait une sorte d'acquiescement. Ces décisions viennent à l'appui de l'une des considérations invoquées par Carré pour soutenir son système.]

[1640 bis. Le garant condamné par défaut envers son garanti condamné contradictoirement, peut-il intervenir sur l'appel de celui-ci avant l'expiration du délai de l'opposition?

Un arrêt de la cour de Limoges, du 12 juin 1819, rapporté par Talandier, no 80, a jugé l'affirmative. Cette nouvelle exception à la règle

(1) L'espèce de cette question est, en effet, absolument différente, puisqu'il s'agit là d'un appel d'un jugement contradictoire qui ordonne de plaider au fond, et du délai dans lequel on ne peut, en général, appeler de tout jugement définitif, tandis qu'ici nous

parlons d'un jugement par défaut, et du délai particulier durant lequel on ne peut, indépendamment du premier, interjeter appel d'un jugement de cette dernière espèce.

peut voir notamment Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 8, art. 5, no 4, 2o; Pigeau, Comm., t. 2, p. 29; Favard, t. 1, p. 178; Thomine, no 307, et Talandier, no 75.

de l'art. 455 peut paraître fondée sur le prin-, cipe qui veut que le garant procède toujours devant le tribunal où la cause principale est actuellement pendante. Autrement, dira-t-on, l'on s'exposerait à voir définitivement juger Ceux qui soutiennent que l'appel est receval'une sans l'autre, et la justice n'y gagnerait pas. ble pendant les délais de l'opposition, lorsque Mais ces considérations s'effacent devant les le jugement de défaut est exécutoire nonobprincipes que nous avons développés sur la stant cette opposition, s'appuient sur l'anaQuest. 1581 quater. Il en résulte que les deux logie qu'ils supposent entre ce cas et celui contestations, l'une entre le demandeur et le où l'art. 449 permet l'appel, pendant la huigaranti, l'autre entre le garanti et le garant, taine de la prononciation, lorsque le jugene doivent pas, pour marcher de front, fran-ment contradictoire est exécutoire par provichir, ni l'une ni l'autre, un degré de juridic-sion. Mais cette analogie qui existe, en effet, tion, ni violer une formalité ou un principe ne fait rien néanmoins pour la solution de la essentiel de procédure. Leur jonction n'est pas question. si nécessaire qu'elle ne cède au besoin d'évacuer celle des deux affaires qui est en état plus tôt que l'autre.

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Or, dans le cas de la présente question, il y a eu disjonction forcée; la cause principale marché plus vite que la demande en garantie; celle-ci n'en doit pas moins suivre son cours ordinaire et légal. Qu'importe que la question subisse deux solutions différentes, pourvu que ce ne soit pas entre les mèmes parties? C'est donc devant le tribunal, par opposition, que doivent revenir le garant et le garanti, sauf, après le jugement, à interjeter appel qui pourra être joint avec le premier, si celui-ci n'est pas évacué. (Voir la Quest. 1581 quater, no 8.)] 1641. Quand le jugement par défaut est déclaré exécutoire, nonobstant opposition, peut-on en appeler dans le délai de l'op-à position?

Cette question a été jugée affirmativement par la cour de Paris, le 27 juin 1810 (Sirey, i. 15, 2o, p. 11), attendu qu'un jugement étant déclaré exécutoire nonobstant opposition, l'appel en est forcé, puisqu'il est le seul moyen légal d'empêcher cette exécution. Coffinières, en rapportant cet arrêt dans son J. des Av., 1.3, p. 277, fait, en faveur de cette décision, plusieurs observations auxquelles nous renvoyons nos lecteurs.

L'art. 449 s'applique aux jugements non susceptibles d'opposition, et qui ne peuvent plus être attaqués que par la voie de l'appel : il n'est pas étonnant qu'après avoir disposé en règle générale que cet appel ne pourra avoir lieu dans les huit jours de la prononciation, la loi admette une exception pour les jugements qui sont exécutoires à l'instant même, et qu'alors elle autorise l'appel, seule voie qui reste au condamné pour atténuer les effets d'une exécution précipitée et pour l'empêcher même, s'il y a moyen, d'obtenir des défenses. Mais toutes ces raisons, qui sont le motif de l'exception portée dans la seconde partie de l'article 449, ne rendent pas également nécessaire une exception à l'art. 455. Car ici c'est de jugements de défaut qu'il s'agit, de jugements prendre, contre lesquels il en reste une autre, contre lesquels l'appel n'est pas la seule voie celle de l'opposition, qui doit toujours être la première. Il semble que, par cette voie de l'opposition, le condamné peut obtenir tout ce que lui procurerait celle de l'appel; car il est bien difficile que, si l'exécution provisoire est ordonnée nonobstant l'appel, elle ne le soit pas aussi nonobstant l'opposition. (V. la Quest. 588.)

D'ailleurs, l'art. 455 est absolu et général : il ne distingue point entre les jugements exécutoires par provision et ceux qui ne le sont pas. Impossible de faire à la loi une exception qui ne parait résulter ni de son texte, ni de son esprit.]

1642. La voie de l'appel est-elle ouverte en faveur du failli, contre les ordonnances du commissaire de la faillite, et contre les jugements rendus sur son rapport, encore qu'ils puissent aussi étre réformés par la voie d'opposition?

[L'opinion de Carré, consacrée aussi deux fois par la cour de Turin, les 20 mars 1812 et 14 septembre 1813 (Dalloz, t. 18, p. 459; Sirey, t. 14, p. 139), et approuvée par Crivelli, dans ses notes sur Pigeau, p. 671, a été repoussée, au contraire, par la cour de cass., le 17 juin 1817 (Sirey, t. 18, p. 319; Dalloz, t. 2, p. 121), et par la cour de Metz, 30 janvier 1811. Les cours de Nîmes, 18 juin 1819, et de Bourges, 1er août 1829, en décidant que l'appel ne peut être relevé pendant le délai de Cela a été jugé par la cour de Brux., le 13 mars l'opposition, lorsque l'exécution provisoire n'a 1810 (Sirey, t. 11, p. 291; Dalloz, t. 2, p. 53), été ordonnée que nonobstant l'appel, semblent attendu que ces ordonnances et jugements ne dire qu'il en serait autrement si l'exécution sont point rendus sur des assignations donprovisoire était ordonnée nonobstant l'oppo- nées au failli; qu'au contraire, ils sont rendus sition. Mais l'unanimité des auteurs s'est rangée en son absence, et sans qu'il ait été mis à porà la jurisprudence de la cour de cassation: ontée de proposer ses moyens de défense; que

dès lors on ne peut appliquer à ce cas les dis- d'interjeter appel, puisque la loi déclare que positions de l'art. 453. le recours sera porté devant le tribunal de commerce.]

1643. L'art. 455 est-il applicable aux jugements rendus en matiere de droits réunis?

La cour de justice criminelle du département du Tarn a décidé cette question pour l'affirmative, en se fondant sur la dernière dispo

Par arrêt du 27 février 1811, la cour de Rennes a jugé que l'art. 455 s'applique aux jugements qui déclarent l'ouverture de la faillite, puisque l'art. 457, C. comm., les déclare susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche. Cependant le même motif qui a porté la cour de Bruxelles à établir, par l'arrêt ci-des-sition de l'avis du conseil d'État, du 18 février sus, la proposition que nous venons de rappeler, existe à l'égard des jugements qui declarent l'ouverture de la faillite, car le failli n'y est pas appelé. (Esprit du Code de comm., par Locré, t. 5.)

Nous estimons que l'on doit suivre la décision de la cour de Rennes, par la considération que l'art. 455 ne mentionne aucunement les jugements par défaut, mais s'exprime genéra lement à l'egard de tous les jugements susceptibles d'opposition: il suppose donc des jugements sujets à ce pourvoi, quoique la partie contre laquelle ils ont été rendus n'ait pas été citée, et par conséquent il est applicable aux jugements dont il s'agit dans l'arrêt de Rennes, comme à ceux dont parle celui de Bruxelles.

[La solution de Carré nous paraît en contradiction avec celle que nous avons adoptée avec lui sous le n° 1637. En effet, si l'art. 455 n'est pas applicable aux jugements émanés des tribunaux de commerce, sur quoi fonderait-on l'exception à l'égard des jugements relatifs à une faillite? Y a-t-il quelque disposition spéciale qui le prescrive, ou quelque motif particulier de décider?

Sans doute l'art. 455 est fait pour tous les jugements susceptibles d'opposition, quelle que soit d'ailleurs la qualification qu'on leur donne, et soit qu'ils aient été rendus partie appelée ou non (1). Mais nous sommes déjà convenu qu'il ne fallait comprendre sous ces expressions que les jugements émanés des tribunaux civils, l'art. 645 ayant introduit un droit particulier à l'égard de ceux qui sont rendus par les tribunaux de commerce. Or, les jugements en matière de faillite sont de ce nombre.

Du reste, l'art. 455 de la nouvelle loi sur les faillites déclare que les ordonnances du jugecommissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours, ajoute-t-il, seront portés devant le tribunal de

commerce.

Cette disposition vient singulièrement modifier, pour les cas au moins où elle s'applique, la solution à donner à la question posee par Carré. Il ne peut plus, en effet, être question

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1806, qui, en effet, déclare l'art. 455 applicable aux jugements rendus en matière de police correctionnelle. Mais la cour de cassation, par arrêt du 12 avril 1811 (Sirey, t. 11, p. 376; Dalloz, t. 7, p. 269), a déclaré que la cour du Tarn avait fait une fausse application de cet article à une matière dont le seul code est le décret du 1er germinal an XIII, qui ne defend pas d'interjeter appel d'un jugement par defaut dans le délai de huitaine, que les lois générales accordent pour y former opposition, etc.

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 1, p. 178, et de Merlin, Quest., vo Appel, § 8, art. 4, conforme à un autre arrêt de la cour suprême du 5 septembre 1808. L'art. 203 du C, crim. conduit à la même solution.]

1644. Si un appel est mal à propos interjeté pendant le délai de l'opposition, y a-t-il déchéance?

Nous ne le pensons pas, et telle est aussi l'opinion de Hautefeuille, p. 251. Il y a, pour décider ainsi, les mêmes raisons que celles qui ont déterminé le législateur à declarer expressément, dans l'art. 449, que les appels de jugements non exécutoires par provision, qui auraient été interjetés dans le delai de huitaine de leur prononciation, pourront être réitérés dans le délai ordinaire.

[Cette opinion incontestable est aussi exprimée par Thomine, no 507.] 1645. L'appel d'un jugement par défaut, auquel il a été formé opposition, est-il recerable, quoiqu'on n'appelle pas du jugement qui, par une fin de non-recevoir tirée de la forme, a débouté de l'opposition? [Et l'appel du jugement qui déboute de l'opposition dispense-t-il d'appeler du jugement de défaut ?

La première question a été résolue pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de cassation, du 25 juin 1811 (Sirey, t. 11, p. 241; Dalloz, t. 2, p. 46), attendu qu'il compétait au condamné deux moyens de se pourvoir contre le jugement par défaut, la voie de l'opposition et successivement celle de l'appel; que

(1) [L'art. 580 du nouveau Code de comm. français, contient une exception formelle à la règle développée

sur la Quest. 378, qui prohibe l'appel et l'opposition contre un jugement rendu sur requête.]

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