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Mais la première ne dépend point de l'existence de la seconde ; d'où il suit que le garant n'a pas intérêt à faire anéantir celle-ci, ni par conséquent le droit de le demander.

IX. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant simple?

Cet effet est nul, puisque, le garant simple n'ayant pas le droit de relever appel contre le demandeur principal, celui-ci n'a aucune déchéance à faire encourir à l'autre.

X. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant qui a pris fait et cause, sans mise garant qui a pris fait et cause, sans mise hors de cause du garanti?

Cette signification ne produit aucun effet vis-à-vis du garant, puisque, n'ayant pas le droit d'appeler contre le demandeur principal, la signification de la part de celui-ci ne lui fait rien perdre, ni contre le garanti, qui, étant le véritable adversaire du demandeur, devait, pour être déchu, recevoir une signification directe de sa part.

En un mot, malgré la prise de fait et cause, le garanti étant resté en cause, trois parties y figurant toujours, chacune est censée agir pour elle-même, comme en matière de garantie simple. Leurs droits sont toujours distincts, et c'est à chacune d'elles à voir à qui elle doit faire la signification de ses actes dans son propre intérêt.

XI. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant, lorsque le garanti a été mis hors

de cause?

Le garant demeurant alors le seul et le véritable adversaire du demandeur, il est clair qu'il a le droit de relever appel contre lui, et, par une juste réciprocité, que le demandeur a la faculté de faire courir contre le garant le délai d'appel, par la signification du jugement.

XII. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garanti, ou de l'acquiescement de celui-ci?

Le jugement signifié par le demandeur principal au garanti acquerra la force de la chose jugée à l'égard de celui qui a signifié, contre celui qui a reçu la signification; mais rien au delà.

Le garant conservera évidemment le droit d'appeler contre le garanti, et réciproquement; car, comment une déchéance pourrait-elle ètre acquise entre deux personnes par l'effet d'un acte qui émane d'un tiers, à moins que la loi ne le dise expressément?

Mais ce droit du garant d'attaquer le garanti et de faire réformer le jugement au chef qui prononce le recours, ne changera rien à

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On opposerait en vain que cette décision rend, en quelque sorte, illusoire, la faculté accordée au défendeur d'exercer sa garantie, même après le jugement du principal. Nous répondrions que le choix, entre l'appel en cause et l'exercice séparé de la garantie, ne lui est accordé qu'à ses risques et périls, et que, s'il choisit un mode compromettant pour ses intérêts, il doit en supporter les résultats.

La preuve que la loi a admis la possibilité de deux jugements contradictoires, c'est que, dans le cas même où les deux instances, principale et en garantie, ont été jointes une première fois, le Code permet de les disjoindre, si l'instruction de la seconde doit retarder le jugement de la première.

Si la condamnation principale devait nécessairement entraîner celle du garant, auraiton permis d'enlever à celui-ci le droit qui lui paraissait acquis de se défendre dans l'instance primitive?

ranti n'empêchera pas le garant de relever apDe même, l'acquiescement donné par le gapel contre celui-ci, et d'éviter les effets de la condamnation en garantie, quoique la condamnation principale produise les siens.

Combien cette décision serait-elle plus évidemment juste, si, bien loin de supporter la condamnation principale, le garanti qui a acquiescé s'en voyait décharge par le désistement du demandeur principal!

Alors, certainement, le garant pourrait le frappe; car, sans cela, le garanti s'enrichifaire anéantir la condamnation subsidiaire qui rait aux dépens d'autrui.

Cependant, le contraire a été décidé par la cour de Paris, le 20 juillet 1826. Son arrêt a décidé que :

Le désistement donné devant une cour de l'action en revendication formée par un tiers, relativement à des biens indument compris dans une saisie immobilière, ne peut être opposé à l'adjudicataire qui, loin d'interjeter appel du jugement qui annule son adjudication, déclare, au contraire, s'en tenir à ce qui a été jugé.

Le motif est pris de ce que l'adjudicataire n'ayant pas relevé appel du jugement qui le condamnait, ce jugement était passé, à son égard, en force de chose jugée, et que nul,

par conséquent, ne pouvait le priver du bénéfice qu'il y trouvait.

En lisant les faits tels qu'ils ont été rapportés par le greffier en chef de la cour royale, dans le Journ. des Arr., nous n'avons reconnu, dans la procédure, qu'un vice, qui cependant ne devait pas suffire pour motiver l'arrêt dont nous ne croyons pas pouvoir adopter la doctrine.

1831.

- Voyez le paragraphe précédent.) XIV. L'appel incident, relevé sur la barre, ties en cause qui se trouvent intimées? est-il toujours permis à celles des trois par

Oui, contre celle qui les a intimées, par application des règles ordinaires sur l'appel incident. (Voy. les Quest. 1572, 1573 et suiv.) La cour de Limoges l'a ainsi jugé, le 20 janv. 1823, à l'égard de l'appel incident du garant intimé par le garanti.

deur principal, autorise-t-il celui-ci à releXV. L'appel du garant contre le demanver appel incident contre le garanti?

Dans nos principes, cette question est encore oiseuse; car, ou le garant est demeuré seul adversaire du demandeur, le garanti s'étant retiré de la cause, et alors tout ce qui est fait par le demandeur contre le garant est commun au garanti, ce qui rend toute poursuite per

bien les trois parties sont toujours en cause, et, dans ce cas, le garant n'a pas le droit de relever appel contre le demandeur principal, et, s'il le fait sans droit, sa démarche ne peut faire acquérir au demandeur aucun avantage contre le garanti.

Les syndics et l'avoué Sellier devaient seulement demander à la cour acte du désistement de la femme Garnier; qu'aurait pu faire ensuite le sieur Delaunay? aurait-il fait valoir le jugement qui le dépossédait, et qui, en cas de dépossession, lui accordait de justes indemnités? aurait-il voulu, usant d'une insigne mauvaise foi, prétendre qu'il avait eu tort de demander, en première instance, des dommages-intérêts, parce que la demande en éviction lui était plus favorable que désavantageuse? Non, certainement; et, s'il avait osé le faire, on lui aurait répondu : Nemo creditur alle-sonnelle contre celui-ci inutile ou illegale; ou gans propriam turpitudinem suam. Le jugement a été anéanti, en appel, par l'effet du désistement; quant à l'éviction, ce que vous appelez le prononcé en votre faveur n'est qu'une conséquence de l'éviction : vous n'avez plus à craindre l'éviction, donc vous n'avez rien à exiger de ceux qui vous ont vendu. Dans le système contraire, il aurait donc failu que les syndics interjetassent un appel formel vis-à-vis de l'adjudicataire, quand ils prenaient son fait et cause comme ses garants formels, quand ils reconnaissaient qu'en cas d'éviction, il lui était dû ce qu'il avait obtenu ! L'art. 182 du Code de proc. civ. le dit expressément : Toujours le garant formel peut prendre le fait et cause du garanti. Ainsi, ce n'était pas pour eux que les syndics plaidaient en appel, c'était pour le sieur Delaunay, dont ils avaient pris le fait et cause, et, quand ils ont défendu les droits qu'ils lui avaient transmis, mieux peut-être qu'il ne l'aurait fait lui-même, ils sont condamnés à reprendre la chose vendue et à donner une indemnité! On oppose la force de la chose jugée du jugement de Châlons; et si, au lieu de ce jugement, il y avait eu un contrat notarié par lequel il eût été reconnu, par les vendeurs, que l'éviction nécessitait dé leur part une promesse d'indemnité, le garanti ne voulant se retirer du procès qu'à cette condition, le désistement en appel eût encore anéanti ce contrat, parce que cessante causâ, cessat effectus.

XIII. Si le demandeur principal, débouté de sa demande, encourt la déchéance de l'appel vis-à-vis du garanti, cette circonstance profite-t-elle au garant?

Oui; car, du moment que la demande originaire est écartée, il n'y a plus lieu à aucune poursuite contre le garant. (Cass., 8 nov.

C'est mal à propos, selon nous, que la cour de cass. a jugé deux fois, les 27 juin 1820 (Sirey, t. 21, p. 4; Dalloz, t. 1, p. 150), et 17 mai 1825, recevable l'appel du garant contre le demandeur principal (voy. aussi le § 1), dans une instance de garantie formelle où toutes les parties étaient demeurées en cause; mais elle a du moins ajouté, avec raison, que cet appel ne pourrait donner lieu à l'appel incident du demandeur contre le garanti. Merlin, Quest. de Droit, vo Appel incident, § 5, 2o, t. 7, blâme cette dernière décision, en disant que, lorsque le garant a pris le fait et cause du garanti, celui-ci est représenté par l'autre, en sorte que l'appel principal du garant doit autoriser l'appel incident contre le garanti: mais cette observation est contraire aux véritables principes, quand le garanti n'a pas été mis hors de cause.

XVI. Lorsque le défendeur principal, condamné sur une demande qu'on avait dirigée contre lui personnellement, et comme responsable des faits d'un tiers, qu'il s'était empressé d'appeler en garantie, et qui a été déchargé, appelle contre le demandeur principal, celui-ci peut-il appeler incidemment du chef qui décharge le tiers, quoique le jugement dit acquis, vis-à-vis de ce tiers, l'autorité de la chose jugée?

Il ne peut, sans doute, diriger cet appel contre le tiers lui-même, qui n'est pas son adversaire, et qui obtenu un jugement irrévos cable.

ticulières qui ont donné lieu à différentes décisions judiciaires.

Mais cette irrévocabilité ne profitant pas au défendeur principal, comme nous l'avons dit, il s'ensuit que celui-ci n'est pas à l'abri de La juridiction contentieuse est celle qui protoute attaque, quant aux griefs que peut cau- nonce, qui juge entre deux prétentions rivales ser au demandeur principal la décharge du que la loi met en presence. La juridiction gragarant. Il pourra donc faire réformer le juge-cieuse est celle qui, sans contestation aucune, ment, en ce qu'il déclarait que le garant n'était pas en faute, et faire condamner le défendeur à l'indemniser des suites de cette faute. Un arrêt de la cour de cassation du 1er août 1820 (Sirey, t. 21, p. 301; Dalloz, t. 4, p. 427) avait jugé le contraire, en se fondant sur l'inconvénient qu'il y aurait à souffrir une telle contrariété de jugements.

Mais Merlin, Quest. de droit, vo Appel incident, § 6, t. 7, combat avec force cette décision, et fait observer que l'art. 480, § 6, ne regarde la contrariété de jugement comme un moyen d'ouverture à requête civile, que lorsque ces jugements ont été rendus entre les mêmes parties; or, ici, le premier des deux jugements contradictoires étant sans autorité entre le demandeur et le défendeur principal | d'une part, et le garant d'autre part, le second jugement, au contraire, ne produira d'effets qu'entre le demandeur d'une part et le défendeur de l'autre, le garant devant y demeurer étranger.

Talandier, no 357, 72°, partage l'opinion de Merlin.]

[1581 quinq. Quelles sont les décisions dont on peut appeler?

On peut appeler de toutes les décisions émanées de la juridiction contentieuse (voir notre Quest. 578) (1), pourvu que la matière soit susceptible des deux ressorts, et que, si elles ont été rendues par défaut, le délai de l'opposition soit expiré; et pourvu enfin qu'il n'existe, contre l'appel, aucune des fins de non-recevoir résultant de l'acquiescement, de l'expiration du délai, etc.

Notre théorie sur la distinction des deux juridictions gracieuse et contentieuse, que l'on trouve exposée sous la Quest. 378, nous parait suffisante pour résoudre toutes les questions qui peuvent naître sur ce point, et nous dispense d'examiner une foule d'espèces par

accorde ou refuse à une partie qui se présente seule, l'objet de sa demande.

Les actes de la juridiction contentieuse sont sujets à l'appel (2); ceux de la juridiction gra| cieuse ne le sont pas (3).

Au nombre des adversaires que rencontre cette théorie et que nous avons énumérés loc. cit., se trouve aussi Merlin, qui, posant dans ses Quest. de droit, vo Appel, § 1er, no III, 1o et 2o, t. 7, la question de savoir si les décisions intervenues sur la requête d'une seule partie sont susceptibles d'appel, la résout par la distinction suivante.

A l'égard de la partie qui a présenté la requête et qui se plaint de la décision intervenue, il n'y a pas d'autre voie de recours que l'appel, et il doit être porté devant les juges supérieurs sous la forme de requête.

Mais la partie en l'absence de laquelle la décision a été rendue ne peut l'attaquer que par l'opposition, voie ordinaire pour ceux qui n'ont pas présenté leur défense.

Nous croyons avoir suffisamment réfuté ces considérations, et nous n'y reviendrons pas, quoique Talandier, no 36, expose un système très-détaillé, inconciliable avec le nôtre.] [1581 sex. Peut-on appeler des motifs d'un jugement? Peut-on appeler d'un jugement non rédigé ?

Nous avons dit, sur la question précédente, qu'on pouvait appeler de toutes les décisions émanées de la juridiction contentieuse.

Mais il est évident que ces décisions ne sont contenues que dans le dispositif des jugements: les motifs, n'étant destinés qu'à servir d'appui, moralement parlant, à la décision elle-même, ne peuvent faire aucun grief au fond du droit; et, par conséquent, la partie qui obtient gain de cause dans le dispositif est sans intérêt à les faire réformer.

Le contraire a été jugé, il est vrai, par la

(1) [Mais on ne peut appeler des actes qui n'ont pas le caractère d'un jugement, par exemple d'un acte de partage. (Rennes, 13 fév. 1811.)]

(2) [ D'où il suit, sans aucun doute, qu'on peut appeler du jugement qui prononce sur le délit d'infidélité ou de mauvaise foi, dans le compte rendu des audiences des tribunaux (Colmar, 11 janv. 1834; Devill., 1854, t. 2, p. 195); de celui qui déboute une partie de ses conclusions principales, quoiqu'il ait adjugé ses conclusions subsidiaires (Bourges, 27 avril 1852); de celui qui statue sur les difficultés auxquelles donne lieu la taxe des experts (Nancy, 1er déc. 1829), et de celui qui prononce seulement la remise d'une cause, malgré la

décision contraire de la cour de Metz. 28 fév. 1851.]

(3) [Ainsi les cours de Brux., de Gand et de Liége ont jugé, la première, les 13 mars et 26 mai 1824 (Ann. du Nol., 1825, t. 2, p. 73), et 24 déc. 1833 (mêmes Ann., 1833, l. 2, p. 249); la seconde, le 29 mai 1855 (J. de Brux., t. 2 de 1855, p. 322); la troisième, le 13 fév. 1836 (même Journ., t. 2 de 1836, p. 262); qu'il n'échoit pas appel de l'ordonnance qui accorde la dispense des droits d'enregistrement et de greffe ; et la cour de Paris, le 28 fév. 1810, qu'il en est de même de l'ordonnance de sauf-conduit. (Foy, aussi l'art. 585, C. comm.)]

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cour de Colmar, les 5 mai 1812 (Sirey, t. 14, p. 361) et 18 janv. 1857. Mais notre opinion, approuvée par Dalloz, t. 18, p. 253, no 10, été sanctionnée par la cour de Rennes, les 26 août 1812 et 8 mai 1835, et par un arrêt très-remarquable de la cour de cassation, du 29 janv. 1824 (Sirey, t. 24, p. 344) (1).

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tait, dans sa disposition, ni restrictif, ni limitatif; dès lors, le droit d'appel restait soumis aux règles communes.

Il ne peut plus d'ailleurs y avoir de questions sur ce point, depuis que le nouveau Code de commerce détermine, dans son article 582, un délai uniforme pour l'appel de tous les jugements rendus en matière de faillite, et énumère, dans son art. 585, les seuls d'entre ces jugements qui ne soient pas soumis à l'appel. Aussi la cour d'Amiens s'est-elle appuyée de ces dispositions pour donner une nouvelle sanction à l'opinion que nous venons d'émettre, le 24 avril 1839 (Devilleneuve, 1859, 2, p. 265; Sirey, t. 59, p. 266; Dalloz, t. 2, p. 52). Il n'y a non plus aucune raison de douter que l'appel ne doive être admis contre un jugement homologatif d'un concordat la cour de Colmar, le 17 mars 1813, avait jugé, sous l'empire de l'ancien Code de commerce, qu'un tel appel était recevable pourvu qu'il fût relevé, comme tout autre, dans le délai ordinaire de trois mois; mais des art. 519 et 382 de la nouvelle loi il doit résulter que le délai ne sera que de quinze jours.

Il n'y a donc que le dispositif d'un jugement qui puisse être attaqué par la voie de l'appel. On rejetterait l'appel qui ne proposerait de griefs que contre les suites ou l'exécution du jugement et aucun contre le jugement luimême. (Rennes, 14 mars 1818.) On rejetterait également, quoique Dalloz, t. 9, p. 256, no 9, enseigne le contraire, celui qui serait interjeté contre un jugement non rédigé, quelque | constante que fût sa prononciation. En effet, d'une part, nous verrons sur la Quest. 1598 bis, que l'appelant est tenu de représenter une expédition authentique du jugement dont il appelle; or, comment pourrait-il le faire, si le jugement n'était pas rédigé? Et, d'autre part, n'avons-nous pas dit, avec Poncet, sur la Quest. 589, qu'un jugement non rédigé doit être regardé comme non avenu? L'appel ne peut avoir pour but que d'empêcher l'exécu- Au reste, lorsqu'il s'agit d'un jugement qui, tion d'un jugement qui porte grief: or, cette au lieu de déclarer l'ouverture de la faillite, exécution peut-elle avoir lieu si on ne repré- refusé de le faire, il est clair que la voie d'apsente pas le jugement lui-même ? On ne pour-pel est la seule raisonnable. Car ce jugement rait le faire dans l'espèce actuelle, donc l'appel serait sans objet.]

[1581 sept. Est-ce par la voie de l'appel ou par celle de l'opposition que doit étre attaqué le jugement déclaratif de la failtaqué le jugement déclaratif de la fail lite ou celui qui fixe son ouverture? Quid du jugement qui rejette la requête en decla

ration de faillite?

L'art. 457 de l'ancien Code de commerce disposait que ces jugements seraient susceptibles d'opposition et en fixait les délais, soit par rapport au failli, soit par rapport aux créanciers: il ne disait rien de l'appel.

De là quelques arrêts, et notamment ceux de Paris, 22 juill. 1824, et de Poitiers, 17 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 156), avaient conclu que l'opposition était la seule voie recevable et que l'appel était interdit. Mais cette doctrine, condamnée par Pardessus, t. 4, no 1110, et Delvincourt (première note sur la p. 290), a été proscrite par la même cour de Poitiers, le 24 mai 1832 (Sirey, t. 52, p. 363).

En effet, de ce que l'art. 457 s'occupait d'une voie de recours pour en fixer les délais, on n'était pas autorisé à prétendre qu'il proscrivit celle dont il ne parlait pas. Cet article n'é

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est rendu sur la simple requête, soit du failli, soit du créancier, hors de la présence des autres intéressés qui peuvent eux-mêmes préprésenté la requête ne peut prétendre que le senter une nouvelle demande. Celui qui a jugement ait été rendu sur son défaut, seule circonstance qui pourrait autoriser l'opposicirconstance qui pourrait autoriser l'opposition. D'ailleurs, son opposition n'aurait d'autre effet que de ramener devant le même tribunal le même débat, dans les mêmes circonstances, ce qui est inadmissible devant toute juridiction. C'est donc l'appel que cette partie doit employer, comme l'a jugé la cour de Bruxelles, le 28 nov. 1823 (Journ. de cette cour, t. 1er de 1824, p. 315); cet appel doit, suivant la même cour, être interjeté par voie de requête, puisqu'il n'y a pas de contradicteur à intimer; et, selon celle de Rennes, 25 mai 1828, être relevé dans les trois mois de la prononciation du jugement, puisqu'il n'y a pas d'adversaire qui puisse en faire faire la signification. (Voir Quest. 1569 bis.)

Il a été jugé que le failli qui, par jugement et pour mesure de sûreté, a été déposé dans une maison d'arrêt pour dettes, ne peut pas appeler de cette décision: il ne peut que présenter requète au tribunal pour obtenir son

(1) { Il ne faudrait pas, toutefois, déclarer irrecevable, comme ne portant que sur les motifs, l'appel dirigé contre un jugement qui, par une decision motivée, aurait déclaré n'y avoir lieu à prononcer sur un des

chefs de conclusions. Ce refus de prononcer est vraiment un dispositif susceptible d'appel. (Cass., 24 janv. 1855; Sirey, t. 55, p. 99. — l ́or, aussi nos questions sur les art. 45, 46, 52.)]

élargissement. (Bordeaux, 8 déc. 1829; Sirey, 1. 50, p. 66.)

Mais cette décision ne peut plus se soutenir en présence de l'art. 583 du nouveau Code de commerce qui énumère d'une manière limitative les seuls jugements rendus en matière de faillite qui ne soient pas susceptibles d'appel. Celui dont il s'agit dans l'espèce de la cour de Bordeaux n'y est pas compris.

I cette matière, la compétence de toute autre juridiction. (Voy. deux arrêts de la cour de cassation des 7 août 1821; Sirey, t. 22, p. 245; Dalloz, t. 2, p. 191, et 16 fév. 1824.)

C'est ici le cas de faire observer que, lorsqu'un tribunal inflige une peine à un individu comme coupable d'outrages envers l'un de ses membres, l'appel du jugement doit être porté, comme en matière civile, à la cour royale, et non, comme en matière correctionnelle, au tribunal du chef-lieu. (Bourges, 6 mars 1807. Voy. notre Quest. 434, pour les cas où l'appel est permis.)]

En autorisant l'opposition et l'appel contre les jugements rendus en matière de faillite sur simple requête et partie non appelée, la loi fait une nouvelle dérogation aux principes dont nous avons développé la théorie sous notre Quest. 378. Mais nulle part cette excep- ART. 444. Ces délais emporteront détion ne fut plus justement et plus impérieuse-chéance; ils courront contre toutes parties, ment commandée par la gravité des intérêts et sauf le recours contre qui de droit; mais des droits que ces sortes de jugements peuvent ils ne courront contre le mineur non émancompromettre.] cipé que du jour où le jugement aura été [1581 oct. Devant quel tribunal l'appel signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été

doit-il étre porté ?

L'appel des jugements des juges de paix doit être porté devant les tribunaux civils d'arrondissement; et l'appel des jugements de ces derniers tribunaux, ainsi que des tribunaux de commerce, devant les cours royales. Sous la législation de 1790, il existait une juridiction particulière, connue sous le nom de tribunaux de famille, dont l'appel devait être porté devant les tribunaux de district, remplacés aujourd'hui par les tribunaux d'arrondissement.

Il s'est élevé la question de savoir si, depuis l'abolition des uns et des autres, l'appel des jugements qui avaient été rendus antérieurement par les premiers, devait être porté devant les tribunaux d'arrondissement ou devant les cours royales.

en cause.

Loi du 16 août 1790, tit. V, art. 14. - C. civ., articles 420, 450. · C. proc., art. 448, 455, 763, 1029. [Devilleneuve, vis Acquiescement, nos 1 à 104; Appel, nos 53, 63 à 68. Locré, t. 22, p. 331, no 3; p. 113, no 6; p. 149, no 4.]

CCCLXVIII. Les délais de l'appel fixés par l'article précédent, emportent déchéance, conformément à celui-ci ; disposition qui se trouvait aussi dans la loi du 24 août 1790, et qu'il était d'autant plus important de répéter dans le nouveau Code, que son silence eût pu être regardé comme une dérogation.

L'ancienne législation avait admis plusieurs exceptions à la règle générale, sur le délai de dix ans pour l'appel. Ce délai était double lorsqu'il s'agissait des domaines de l'Église, des hôpitaux, des colléges. Il ne commençait à courir contre les mineurs que du jour de la majorité. On avait considéré que les intérêts de l'État et des établissements publics, même des mineurs, ne sont que trop souvent compromis par négligence où infidélité. Mais s'il est à leur égard des précautions nécessaires, les auteurs du nouveau Code ont jugé qu'il n'était point indispensable de leur sacrifier, par des délais trop longs, l'intérêt des citoyens qui ont à défendre des droits oppo

ceux

Celles-ci étant désormais les seuls tribunaux d'appel à l'égard de toutes les affaires qui ne sont pas portées, en première instance, devant les juges de paix, la solution en leur faveur ne saurait être douteuse pour le cas où l'appel n'a eu lieu que depuis l'abolition des tribunaux de district, comme l'a jugé la cour de Montpellier, le 9 mai 1825 (Sirey, t. 25, p. 309). Mais si l'appel était antérieur à cette abolition, el que, par conséquent, la loi abolitive eût trouvé le tribunal de district saisi de l'appel, il aurait dû être poursuivi devant le tribunalsés. Le but est de s'assurer que la religion des qui remplaça celui de district, c'est-à-dire le tribunal d'arrondissement; parce qu'à cette époque toutes les affaires pendantes devant l'un, furent de plein droit dévolues à l'autre; ceci résulte encore d'un arrêt de la cour de Montpellier, du 4 juill. 1825, qui, comme on le voit, n'offre avec le précédent aucune contradiction.

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juges soit éclairée sans que le cours de la justice soit arrêté, et ce but est facilement atteint par le nouveau moyen de sûreté que notre article adopte, sans prolonger le délai de l'appel. Le Code civil donne au mineur un tuteur et un subrogé tuteur. Ce dernier est chargé d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. Pour que la négligence, qui a souvent des effets irréparables, ne soit plus à craindre, on exige que tout jugement sujet à l'appel soit

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