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§ 10, art. 3, no 10, la critique-t-il, et rappellet-il que la cour de cassation, par plusieurs arrêts, et notamment par celui du 14 juill. 1819 (Sirey, t. 19, p. 407; Dalloz, t. 14, p. 535), a décidé qu'on ne peut, après avoir notifié à une femme mariée l'arrêt d'admission d'un pourvoi, sans le notifier aussi à son mari dans le délai utile, réparer cette omission lorsque les trois mois accordés pour une semblable notification sont expirés.]

[1646 quater. Le changement d'état survenu dans la personne de l'intime, depuis le jugement, obligerait-il l'appelant a signifier son acte d'appel conformément à la nouvelle capacité?

On ne peut assigner valablement la personne qui n'a point la libre administration de ses biens; c'est à son représentant légal qu'il faut s'adresser, à son tuteur, si c'est un mineur; si c'est une femme mariée, à son mari, conjointement avec elle. (Voir la question précédente, et la Quest. 307 bis.)

Au contraire, si aucune incapacité ne frappe la personne assignée, c'est à elle qu'il faut s'adresser directement, sans l'intermédiaire d'aucun représentant.

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seigne, avec raison, Talandier, no 141. Nous adoptons ici son opinion que nous n'avons point partagée à propos de la signification du jugement. (Voy. Quest 1560 bis.)

La cour de Lyon s'est prononcée pour le système opposé en décidant, le 17 avril 1822 (Sirey, t. 24, p. 159; Dalloz, t. 17, p. 132), que l'acte d'appel est valablement signifié au tuteur quoique son pupille soit devenu majeur depuis le jugement.

Mais, le 7 août 1815 (Dalloz, t. 14, p. 561),

la cour de cassation a formellement consacré notre opinion à l'égard de la fille qui aurait contracté mariage.

Il est vrai que la jurisprudence tend aussi à admettre que la nullité d'un acte d'appel entaché d'un tel vice serait couverte, si l'individu mal à propos actionné constituait avoué, et soutenait le procès, surtout dans le cas où le changement d'état aurait été ignoré par le fait même de celui qui l'avait éprouvé. Mais ce tempérament adopté, par la cour de Paris, le 15 nov. 1828 (Sirey, t. 29, p. 14), et par la cour de cass., le 17 août 1831 (Sirey, t. 31, p. 319), ne nous paraît pas à l'abri de toute critique. Que la nullité ne puisse être opposée par la personne qui, mal à propos assignée, a néanmoins répondu à l'assignation, nous pouvons l'admettre; mais que l'instance et l'assignation soient réputées valables, même vis-à

Mais si le changement d'état qui a rendu l'intimé capable, d'incapable qu'il était, ou incapable de capable qu'il était précédemment, n'est survenu que depuis le jugement, l'appe-vis de la personne qui aurait dû être assignée lant ne sera-t-il pas autorisé à l'ignorer, et à supposer que son adversaire procède toujours en la même qualité qu'il avait devant les premiers juges?

Non, cette supposition lui serait permise par analogie de ce que nous avons dit sur la Question 355, s'il s'agissait d'une signification à faire dans le cours de la même instance, parce que la partie qui aurait changé d'état, devant s'attendre à recevoir des significations pour un procès actuellement pendant, aurait à s'imputer de n'avoir pas fait connaître la nouvelle position des choses. (Voy. dans ce sens un arrêt de la cour de Douai du 10 déc. 1812.)

Nous n'avons, au reste, sur notre Quest. 307 bis, adhéré à cette opinion qu'avec certaine restriction.

Mais quand l'affaire est terminée par un jugement, la partie qui l'a obtenu n'est pas obligée de prévoir un appel, ni, dans cette prévision, de faire connaître son changement d'état.

C'est à celui qui, faisant appel, introduit une instance nouvelle, à s'assurer de la capacité de l'individu qu'il attaque, de même qu'il doit s'assurer de son domicile.

et qui ne l'a pas été, de la personne qui, seule, pouvait légitimement répondre à l'attaque et qui n'a pas été mise à même de le faire, cela nous paraît impossible.

Nous avions déjà transitoirement combattu, sur la Quest. 307 bis, les arrêts des cours de Lyon et de Paris.

Les solutions que nous venons de donner sont conformes aux principes rigoureux du droit.

Nous conviendrons cependant que maintenir cette règle dans toute sa rigueur serait quelquefois contraire à l'équité; pour la femme du moins, ne peut-il pas arriver que celui qui soutenait une contestation contre elle avant son mariage, qui a reçu d'elle une signification de jugement, dans laquelle elle continuait à prendre la qualité de fille, ne peut-il pas arriver qu'il ignore de bonne foi un changement d'état qui dépend d'un fait entièrement à la discrétion de celui qui l'opère, et qui a pu s'accomplir dans des contrées éloignées? Ne serait-il pas bon que le tribunal saisi d'un appel qu'on aurait signifié à la femme seule eût le droit de prendre ces circonstances en considération pour déclarer l'appel recevable?

Si le mineur est devenu majeur, c'est à lui, Les mêmes raisons n'existeraient pas à l'énon à son tuteur; si le majeur a été interdit, gard du changement d'état du mineur devenu c'est à son tuteur, non à lui; si la fille s'est ma- majeur, du majeur tombé en interdiction, riée, c'est à son mari aussi bien qu'à elle-même 1o parce que ce sont là des faits qui ne dépenque l'acte d'appel doit être notifié. Ainsi l'en-dent pas de la partie elle-même, qu'elle ne peut

point cacher; 2° parce que la majorité arriFant, par le fait de la loi, à un certain age, on ne peut l'ignorer; et que l'interdiction est toujours précédée et suivie de longues procédures destinées à en rendre le résultat public; 5o parce qu'on a toujours la ressource de signifier l'appel simultanément et au tuteur et au mineur, précaution très-sage. Quod abundat, non vitiat.

Pour ces cas donc, nous n'admettrions pas d'exception à la règle qui veut que l'exploit d'appel soit signifié conformément à l'état actuel de la personne intimée.]

1647. L'appel d'un jugement rendu avant la publication du Code de procédure doit-il être interjeté aujourd'hui dans la forme prescrite par l'article 456?

Par arrêt du 4 mars 1812, la cour de cass. a décidé (Sirey, t. 12, p. 194; Dalloz, t. 2, p. 77) que ce n'est pas seulement du jour de la signification du jugement, mais bien du jour de sa prononciation, que le droit d'en interjeter appel est acquis; que, par conséquent, c'est la loi existante au moment de la prononciation qu'il faut consulter, pour juger à partir de quelle époque a commencé à courir le délai de l'appel, parce que, si la forme de l'appel peut et doit être soumise aux dispositions de la loi nouvellement survenue, il n'en est pas ainsi du délai pour relever appel, lequel reste toujours réglé par la loi ancienne; que c'est là une conséquence de ce double principe, et que la prescription, pour attaquer un jugement, se règle d'après la loi sous l'empire de laquelle le jugement a été rendu, et que les prescriptions commencées doivent être accomplies suivant l'ancien droit.

Il résulte clairement de cette décision que, sila loi ancienne est la seule qu'il faille considérer comme régulatrice du droit et du délai de l'appel à l'égard d'un jugement prononcé avant la publication du Code, c'est néanmoins ce Code qu'il faut suivre relativement à la forme de l'acte d'appel.

Il en est de même, à plus forte raison, de l'acte d'appel d'un jugement rendu après le Code, mais sur une instance antérieure à sa publication; et, dans ce dernier cas même, c'est la loi actuelle qui régit et le droit et le délai, ainsi qu'il a été jugé, non-seulement par l'arrêt précité, mais par un arrêt du 9 déc. 1811, qui a déclaré recevable, en vertu de l'art. 453, l'appel d'un jugement du 11 avril 1807, quoi que ce jugement fût qualifié en dernier ressort, et que l'instance eût été commencée avant le 1er janv. de la même année.

[Cette doctrine qui repose sur la maxime toujours admise tempus regit actum, a été aussi consacrée par les cours de Bordeaux, 16 janv. 1815 (Sirey, t. 15, p. 153; Dalloz, t. 2, p. 81), et de Bourges, 6 mai 1822, qui décident

en outre que la simple déclaration d'appel faite sous l'ancienne jurisprudence ne liait pas l'instance, en sorte qu'elle n'a pu dispenser, depuis le Code de procédure, de relever l'appel dans les formes tracées par cette nouvelle loi.

Le 30 juin 1856 (Devilleneuve, t. 36, 2o. p. 494), la cour de Limoges a aussi déclaré qu'il faut recourir au Code de procédure pour déterminer les formes d'un appel interjeté depuis sa promulgation, bien que l'affaire fût commencée longtemps auparavant.] 1648. L'acte d'appel doit-il contenir l'énonciation des griefs?

Plusieurs jurisconsultes, se fondant sur ce que l'acte d'appel est assimilé à un ajournement, puisqu'il doit contenir assignation, avaient pensé qu'il devait présenter l'exposé des griefs, qui n'est autre chose que le libellé de la demande formée par cet acte: telle est l'opinion de Demiau, p. 327, contraire à celle de Pigeau, t. 1, p. 571. Cette dernière opinion a été formellement consacrée par deux arrêts de la cour de cassation, qui décident qu'en toute matière, soit ordinaire, soit sommaire, l'énonciation des griefs, dans l'acte d'appel, n'est point nécessaire. Parmi les raisons de décider ainsi, on doit remarquer surtout celle qui résulte de la suppression, dans l'art. 436 du Code, de l'obligation d'énoncer sommairement les griefs, que l'on trouvait prescrite par l'art. 450 du projet. (Voy. arrêts des 4 déc. 1806 et 1er mars 1810; Sirey, t. 10, p. 76 et 185.)

[La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour adopter cette solution.

La différence que la loi a voulu établir, sous ce rapport, entre l'acte d'appel et l'exploit introductif d'instance, est clairement manifestée par la disposition de l'art. 462; tandis que, devant les premiers juges, c'est le défendeur qui, d'après l'art. 77 du Code de procédure civile, doit commencer à signifier ses moyens, en réponse à l'exposé des moyens que l'exploit d'ajournement lui a fait connaître, c'est ici l'appelant, le demandeur, qui, aux termes de l'art. 462, doit, le premier, signifier ses griefs. De quelle utilité pourrait être une telle communication, si déjà les griefs avaient été consignés dans l'acte d'appel?

Quoique l'art. 462, d'où l'on tire cet argument, ne soit pas applicable en matière sommaire, il est certain néanmoins que l'énoncé des griefs n'est pas plus nécessaire à la validité de l'acte, lorsqu'il s'agit d'une cause sommaire, que dans les affaires qui comportent la procédure ordinaire. On peut toujours dire que la discussion qui a eu lieu en première instance a suffisamment averti les parties des moyens qu'elles feront respectivement valoir sur l'appel; et que, si l'on attaque un juge

ment, il est assez évident de soi que l'on conteste les motifs sur lesquels il se fonde.

Au reste, cette doctrine est aujourd'hui, comme nous le disons, universellement admise. Nous pouvons citer Merlin, Quest. de droit, vo Appel, 510, art. 1er, no 3; Pigeau, Comm., t. 2, p. 30; Poncet, no 510; Thomine, no 508; Boitard, sur l'art. 1035, et Talandier, no 207. Les nombreux arrêts qui la confirment sont émanés de la cour de cass., 19 frim. an VIII, 4 déc. 1809, 1er mars 1810 (Sirey, t. 10, p. 185), 11 mars 1831; et des cours de Montpellier, 5 août 1807 (Dalloz, t. 14, p. 444); Besançon, 26 fév. 1818; Nimes, 11 mai 1808 (Sirey, t. 15, p. 138); Bourges, 7 mars 1810; Turin, 13 août 1811; Paris, 6 août 1813; Besançon, 10 fév. 1816; Metz, 10 nov. 1819; Brux., 4 mai 1822, 17 avril 1817, 3 janv. 1828; Pau, 19 mars 1828 (Sirey, t. 29, p. 237); Paris, 14 août 1829 (Sirey, t. 30, p. 11); Bordeaux, 3 août 1832; Brux., 25 juill. 1831, 30 mai 1835, et Liége, 5 déc. 1835.

Un seul arrêt, émané de la cour de Bruxelles, le 3 fév. 1827, a déclaré applicable à l'acte d'appel le paragraphe de l'art. 61, qui exige, dans un exploit d'ajournement, l'objet et les moyens de la demande. On vient de voir néanmoins que cette cour s'est bien souvent conformée à la jurisprudence générale.

de la contestation, et serait dans l'impossibilité de préparer sa défense. Ce n'est donc qu'en indiquant le jugement frappé d'appel qu'on peut se dispenser de détailler les griefs, parce que cette indication avertit suffisamment que le procès terminé en première instance va recommencer devant la cour. Aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 30, et Talandier, n° 195, n'hésitent-ils pas à enseiguer qu'il est nécessaire d'énoncer le jugement de manière qu'on ne puisse mettre en doute celui dont on se |plaint.

Il est vrai que, lorsqu'un seul jugement a été rendu entre les parties, il n'est pas difficile de le désigner. Nulle formule sacramentelle n'est donc exigée; nulle loi, par exemple, ne veut, à peine de nullité, que le jugement soit désigné par sa date, et la date fausse qui lui serait attribuée ne vicierait point l'acte d'appel, si d'ailleurs d'autres circonstances rendaient impossible, de la part de l'intimé, toute incertitude sur l'identité du jugement attaqué. Au contraire, la date ne suffirait pas pour valider l'exploit, si, deux jugements ayant été rendus le même jour, on ne faisait pas connaître, d'une manière précise, auquel des deux se rapporte l'appel.

Les arrêts qui décident que l'absence de la date ou l'erreur dont elle serait l'objet ne sont Au reste, il est certain que l'exploit d'appel d'aucune importance, lorsque le jugement est fixe définitivement l'état de la cause dans ce bien désigné d'ailleurs, sont extrêmement nomsens qu'il doit contenir l'indication du juge-breux : Rennes, 17 mars 1809, 3 juin 1813, ment dont on appelle (voy. la question sui-11 mars et 23 août 1814; Agen, 9 juill. vante), et l'on ne peut, à cet égard, suppléer à l'insuffisance des termes par l'intention présumée de la partie. Ainsi l'a jugé avec raison la cour d'Orléans, le 7 nov. 1816; mais une fois ce jugement connu, l'énumération des griefs n'est pas nécessaire, en sorte que l'appel interjeté de cette manière: pour les torts que porte la sentence, et notamment pour tel objet, suffit pour qu'on puisse demander l'infirmation du jugement entier (Besançon, 15 juill. 1808; Dalloz, t. 2. p. 71, et Bordeaux, 28 mars 1831); et, si le jugement a statué à la fois sur la compétence et sur le fond, l'acte d'appel est censé, quoique ne l'exprimant pas, porter à la fois sur ces deux chefs. (Nancy, 16 janv. 1856.)]

|

1810; Metz, 5 janv. 1815; Limoges, 19 août 1818 (Srey, t. 18, p. 541); Grenoble, 13 frim. an x1 et 16 déc. 1813; Paris, 24 août 1815; Besançon, 22 janv. 1820; Metz, 17 août 1821 et 22 juill. 1823; Amiens, 9 nov. 1821 (Sirey, t. 25, p. 32); Colmar, 31 janv. 1826; Bordeaux, 2 juin 1827; Bourges, 3 janv. 1817; Colmar, 31 janv. 1826; Brux., 7 juill. 1830; Bourges, 26 janv. 1851; Bordeaux, 22 juill. 1831, 20 juin 1833, 23 mars 1856; Poitiers, 28 déc. 1837; Rouen, 11 juin 1838. Carré, dans sa note jurisprudence, citait plusieurs de ces arrêts avec une note approbative.

Trois arrêts ont consacré une opinion contraire, ce sont ceux des cours de Besançon, 25 janv. 1810; Rennes, 12 fév. 1813 (Dalloz 14, p. 408); Brux., 24 déc. 1829.

[1648 bis. L'exploit d'appel doit-il contenir. l'indication du jugement ou des jugements dont est appel? Faut-il les désigner par leur date?

Il est hors de doute que l'exploit d'appel doit contenir l'indication du jugement attaqué. Autrement il serait sans objet. Cette proposition nous parait une suite nécessaire de la solution donnée à la question précédente. En effet, si l'appelant ne faisait connaître à son adversaire ni ses moyens d'appel, ni le jugement qu'il attaque, celui-ci ignorerait complétement le but

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espèce analogue, par la cour de cassation, Mais la première a été sanctionnée, dans une qui a décidé, le 2 avril 1825, que l'opposition à un jugement ou à un arrêt n'est pas nulle, par cela seul qu'il y a eu erreur dans la relation de la date du jugement ou de l'arrêt, surtout lorsque l'opposition mentionne la date de la signification."

Il n'est pas moins certain que, lorsque l'acte d'appel laisse planer l'incertitude sur le jugement attaqué, il est nul; quatre arrêts ont fait l'application de ce principe: Metz, 5 juin 1811;

Brux., 4 mars 1830; Bordeaux, 11 mars 1851; Rennes, 23 janv. 1817. Et si la partie a appelé d'un jugement qui n'existait pas, son appel doit être déclaré non recevable, et les frais doivent retomber sur elle. (Brux., 13 juill. 1856.)

C'est mal à propos, selon nous, que la cour de Paris a décidé, le 11 mars 1815 (Sirey, t. 14, p. 378; Dalloz, t. 1, p. 140), que, lorsqu'on interjette appel de tel jugement, ensemble de ceux y énoncés, cette déclaration ne contient pas un appel des jugements énoncés. Carré, en citant cet arrêt, disait : « Nous n'adoptons pas cette décision, contraire à la maxime, idem est esse certum per se vel per relationem ad aliquid certum. Cependant l'arrêt de Paris n'a pas été moins bien rendu, en ce qu'il a rejeté l'appel par cet autre motif, que l'acte qui le déclarait ne contenait point d'assigna

tion. >>

Mais de cela seul qu'un second jugement se rait la suite d'un premier, et aurait été signifié en même temps, il ne s'ensuivrait pas que l'appel de celui-ci dût être censé compris dans l'appel de l'autre qui n'aurait pas été mentionné. (Rouen, 17 mai 1823.)

Et réciproquement lorsqu'il y a, dans l'exploit, appel de plusieurs jugements, la cour n'est pas tenue de statuer sur tous, si l'appelant n'a en définitive conclu qu'à la réformation d'un seul. (Rennes, 30 juill. 1817.)

Par suite des principes qui viennent d'être exposés, peu importerait encore que le jugement attaqué fût désigné comme émané d'un tribunal de commerce, lorsqu'il aurait été rendu par un tribunal civil, pourvu que d'autres circonstances levassent toute incertitude. (Rennes, 5 janv. 1811.)]

1649. L'acte d'appel est-il valable, s'il porte seulement assignation à comparaitre DANS LES DÉLAIS DE LA LOI, sans préciser ces délais ?

Oui, d'après ce que nous avons dit sur les Quest. 315 et suiv. (1).

[(Voy., sur cette difficulté, notre Question 314 bis.) Nous ajouterons ici deux autorités contraires à l'opinion que nous y avons soutenue, savoir celles de Pigeau, Comm., t. 2, p. 31; Thomine, nos 198 et 508. Nous persistons néanmoins dans notre solution.]

1650. Serait-il nul si l'assignation était donnée dans le délai de huitaine, sans

(1) Mais il ne l'est pas quand il est donné à comparaître à l'échéance des jours qui suivront sa nolification (Rennes, 30 avril 1813; Dalloz, t. 14, p. 456); car ces expressions n'indiquent pas, même d'une manière indirecte, que l'assignation ait été donnée dans le délai de la loi.

(2) Il en est autrement, si l'appel n'a été interjeté

addition de l'augmentation à raison des distances, l'intimé étant éloigné de plus de trois myriamètres de la ville où siége la cour?

Par arrêt du 17 déc. 1811 (Sirey, t. 14, 20 p. 392; Dalloz, t. 14, p. 457), la cour de Montpellier a jugé cette question pour l'affirmative. Nous pensons, d'après ce que nous avons dit sur l'art. 61, nos 318 et suiv., que cette omission ne doit pas entraîner la nullité, et qu'il en résulte seulement que l'appelant ne pourrait obtenir défaut avant l'expiration du délai, si toutefois il était possible de supposer que la cause pût être appelée avant ce terme. C'est au reste ce que la cour de Rennes, 3o ch., a formellement décidé par arrêts des 13 et 26 juin 1812.

[Voy. nos observations sur les questions. auxquelles renvoie le texte de Carré.] 1651. Un acte d'appel fait à la requête de toutes les parties qui ont figuré en première instance, mais qui n'est signé que par l'une d'elles, est-il nul à l'égard des autres?

Il serait nul, sans contredit, si la loi exigeait pour sa validité qu'il fût signé par chacun des appelants. Mais puisque la loi n'exige point leur signature, on ne peut induire de la circonstance de ce qu'un seul d'entre eux a signé l'acte d'appel, que les autres parties, qui d'ailleurs ne désavouent pas cet acte, n'ont pas eu l'intention de se rendre elles-mêmes appelantes; ni que l'appel doive être considéré comme nul à leur égard, à cause du défaut de signature. C'est aussi ce qui a été jugé le 5 fév. 1810 par la cour de Trèves (Dalloz, t. 14, p. 435).

Comm., t. 2, p. 35, et Thomine, no 308, est [Cette décision, approuvée par Pigeau, conforme à deux arrêts de la cour de Besançon des 26 fév. et 26 août 1808 (Dalloz, t. 14, p. 437). Nulle loi n'exige la signature au bas d'un exploit des parties requérantes; ce serait priver des personnes qui ne savent pas écrire de la faculté d'en faire signifier.]

D'où l'on peut conclure qu'un acte d'appel peut désigner suffisamment les noms, professions et domiciles des appelants, lorsqu'il est dit qu'il est fait à la requête de N et autres, dénommés au jugement de première instance (2).

[Nous n'admettrions la validité d'un tel acte

qu'au nom de l'une d'elles (Turin, 6 juill. 1808; Sirey, t. 12, 2e, p. 374; Dalloz, t. 2. p. 89); à moins qu'il n'y ait solidarité. (V. suprà, no 1565.)

Par suite, l'acte d'appel signifié à plusieurs débiteurs solidaires, et qui est nul dans la forme, à l'égard de quelques-uns d'entre eux, mais régulier relativement aux autres, n'en produit pas moins, à cause de la soli

d'appel, qu'autant que le jugement auquel il se référerait serait notifié en même temps; car nous pensons que la copie remise à l'intimé doit contenir en elle-même tous les éléments

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nécessaires à l'existence d'un exploit, et l'une 1652. La signification de l'acte d'appel à des formalités les plus essentielles est sans un domicile élu, équivaut-elle, en tous les contredit la désignation des noms de tous les cas, à la signification au domicile réel? requérants. (Voy. la Quest. 287, t. 1, p. 248.)] On trouve au t. 2 de la 2o p. de la Biblioth. [1651 bis. Si l'intimé n'a ni domicile ni ré- du Barr., p. 367, une conférence des diverses sidence connus en France, quel est l'au- décisions des cours d'appel, sur cette imporditoire à la porte duquel devra être affitante question; mais d'après les deux arrêts de ché l'acte d'appel? S'il est domicilié hors la cour de cassation que nous allons faire condu continent ou en pays étranger, à quel naitre, nous sommes dispensé d'entrer dans de officier du parquet cet acte devra-t-il être semblables détails, parce qu'ils ont fixé la juremis? En d'autres termes, comment ap-risprudence sur les difficultés qu'ont fait naitre pliquera-t-on, pour l'acte d'appel, les §§ 8 ces mots de l'art. 456, l'acte d'appel sera siet 9 de l'art. 69? gnifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

L'art. 69, § 8, indique l'auditoire du tribunal où la demande est portée; ce sera donc, dans l'espèce, l'auditoire de la cour royale. C'est l'opinion qu'adopte Pigeau, Comm., t.2, p. 32, quoiqu'il fasse observer qu'il serait plus convenable de choisir l'auditoire du tribunal de première instance qui a rendu le jugement, à cause des relations plus multipliées que l'intimé est censé avoir avec le lieu où siége ce tri- | bunal. Mais indépendamment de ce que la loi est formelle, la considération de Pigeau ne nous semble pas exacte, puisque, dans le cas dont il s'agit, le tribunal n'a été déterminé ni par le domicile ni par la résidence du défendeur, et que c'est souvent celui du domicile du demandeur. (Voy. la Quest. 371 bis). Au reste, l'embarras que nous avons signalé, sur cette question, à déterminer le tribunal compétent n'existera jamais en cause d'appel, puisqu'il n'y a de cour compétente pour connaître d'un appel, que celle dont ressortit le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, encore que ce tribunal ne fût pas lui-même compétent en première instance. (Voir la note sur la Quest. 371.)

Si l'intimé est domicilié hors du continent, ou à l'étranger, et que l'appel soit porté devant une cour royale, c'est au procureur général près cette cour, et non au procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement, que l'exploit d'appel devra être remis. Cette saine application du § 9 de l'art. 69 a été adoptée par les cours de Trèves, 30 janv. 1811; Colmar, 25 nov. 1815; Douai, 31 déc. 1819 (Sirey, t. 16, p. 126; Dalloz, t. 14, p. 527).

De même, en cour de cassation, les notifications d'arrêts d'admission sont faites au parquet du procureur général.

On est dans l'usage, et avec raison, d'exiger

darité, son effet contre les premiers sans distinc

En effet, un de ces arrêts, rendu le 28 oct.1811, par la section civile (Sirey, t. 12, p. 16 et suiv.), déclare, premièrement, que, suivant l'art. 456, l'acte d'appel doit être signifié à personne ou à domicile réel, à peine de nullité, et ne peut l'être, conséquemment, à un domicile élu, auquel aucune loi n'autoriserait cette signification; secondement, que l'élection de domicile doit toujours être restreinte à son objet, et ne peut jamais être étendue hors de son cas; d'où il suit que l'art. 584, qui permet de signifier l'acte d'appel au domicile élu dans un commandement à fin de saisie-exécution, ne peut être étendu au cas d'une élection faite dans la signification du jugement attaqué. C'est aussi ce qui avait été jugé par les cours d'appel de Paris, de Liége, de Rennes, etc.

A plus forte raison ne peut-on pas signifier valablement un appel au domicile de l'avoué qui a occupé en première instance; car le domicile élu chez cet officier n'a d'effet que pour la procédure à suivre devant les premiers juges: telle est encore la décision de plusieurs

arrêts.

L'autre arrêt dont nous avons à parler, est celui du 25 juill. 1810 (Sirey, t. 10, 1re part., p. 130), qui a décidé d'une manière formelle ce que le premier suppose; savoir : que l'acte d'appel du jugement, à l'exécution duquel on procéderait par voie de saisie, est valablement signifié au domicile élu dans le commandement qui précède cette saisie.

Il est donc certain désormais que l'art. 584 forme exception à l'art. 456, et conséquemment que l'on ne doit point suivre les arrèts qui avaient décidé que la faculté laissée au débiteur de faire au domicile élu par le commandement toutes significations, même d'appel, n'était relative qu'aux poursuites de l'exécution; qu'ainsi, l'appel du jugement signifié à ce domicile ne pouvait que suspendre l'exécution, et n'avait l'effet de saisir le tribunal d'appel

tion. (Rennes, 24 juillet 1810; Sirey, l. 14, 20, p. 34; qu'autant qu'il était renouvelé à personne ou à

Dalloz, t. 14, p. 401.)

[V. nos observations sur la Quest. 1565.]

domicile, etc.

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