Page images
PDF
EPUB

les art. 884 et 927, d'autres questions relatives à la signification de l'acte d'appel au domicile elu.)

[Ainsi, en principe, l'acte d'appel doit être signifié au domicile réel de l'intimé. C'est là le véritable sens de l'art. 456, comme l'a expressément reconnu la cour de Poitiers, le 15 fév. 1855, et comme l'enseignent Pigeau, Comm., 2, p. 32; Favard, t. 1, p. 181, no 2, et Talandier, no 208 (2).

Mais nous avons dit, d'après l'arrêt du 28 oct. 1811, que l'art. 584 ne pouvait autoriser à signifier un acte d'appel à un domicile d'élection autre que celui indiqué dans un commandement à fin de saisie; en résulte-t-il rigoureusement qu'en aucun cas la signification ne puisse être faite à domicile élu? Nous ne le pensons pas. Et si, par exemple, une partie avait élu un domicile spécial pour l'appel; sit. elle avait fait, dans l'acte sur lequel le jugement appelable aurait été rendu, une élection de domicile pour l'exécution de cet acte, nous penserions que l'appel pourrait être signifié à ce domicile elu. Eu cela, nous ne croirions pas nous trouver en opposition avec l'arrêt précité, | parce que la signification serait faite, non en vertu de l'art. 384, qui, sans contredit, ne se rapporte point à ces deux cas, mais en vertu de la convention qui tient lieu de loi aux parties, ou de la disposition du Code civil, qui autorise à faire à un domicile élu pour l'exécution d'un acle toutes significations qui tendent à cette exécution.

Ainsi encore, nous pensons, d'après les art. 2148, § 1er, et 2156, C. civ., que l'acte d'appel peut être signifié au domicile élu par le créancier dans l'inscription hypothécaire. Telle est aussi l'opinion des rédacteurs de la Bibl. du Barreau, ubi suprà, p. 570.

De cette discussion nous concluons que l'article 456 établit en principe général que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile réel; mais que ce principe souffre exception toutes les fois que les parties ont exprimé dans un acte un consentement à ce que la signification en soit faite à un domicile élu, ou que la loi l'a permis, comme dans les articles précités du Code civil, et dans l'art. 584, C. proc.

|

[ocr errors]

En effet, l'acte d'appel n'est que l'exploit introductif d'une instance nouvelle, soumis en cette qualité, quant à la remise, à toutes les formalités indiquées par l'art. 68 pour l'ajournement ordinaire. Or, on n'a jamais contesté que l'art. 68 ne voulût désigner le domicile réel, et qu'à ce domicile, en effet, ne dussent être notifiés tous les ajournements, sauf les seules exceptions que la loi a introduites, et que nous avons rappelées sur la Question 365 bis.

La même règle et les mêmes exceptions sont applicables à la remise de l'exploit d'appel, qui en admet aussi quelques autres que nous détaillerons bientôt.

En dehors de ces exceptions, on ne peut notifier un appel au domicile élu, lorsqu'il n'a pas été expressément élu pour y recevoir la notification de cet acte. (Rennes, 1er juin 1811; Colmar, 24 mai 1852.)

Ainsi, on ne peut le signifier au domicile élu dans l'exploit de notification de jugement, lorsque celui-ci ne contient pas le commandement exprès de payer dont parle l'art. 584. Cette vérité méconnue par la cour de Pau, le 30 nov. 1809 (Sirey, t. 12, p. 349; Dalloz, t. 14, p. 517), a été, en diverses occasions, consacrée par tant d'arrêts qu'il n'est plus permis de la révoquer en doute. Voici l'indication de ces arrêts: Paris, 2 fév. 1808; Turin, 19 mai 1806; Liége, 18 mai 1808; Rennes, 7 juin 1810; Montpellier, 23 juin 1810; Agen, 30 nov. 1810; Metz, 21 janv. 1815; Grenoble, 6 mars 1812, 50 déc. 1815; Brux., 13 juill. 1816; Poitiers, 14 nov. 1822; Metz, 26 mai 1820; Li

Nous devons néanmoins faire observer que, par arrêt du 26 fév. 1810, la cour de Trèves a jugé que l'acte d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu pour l'exécution d'une convention, cette élection de domicile n'ayant d'effet que pour les poursuites de première instance, et finissant avec le juge-moges, 28 août 1811; Bourges, 19 déc. 1815; ment. Mais nous ne croyons pas que cette décision, qui établit une distinction que l'article 111, C. civ., n'a pas faite, doive être suivie; elle avertit seulement que la prudence exige que l'on fasse, autant que possible, signifier l'acte d'appel au domicile réel (1). (Voy. sur

Limoges, 26 avril 1823; Brux., 7 juill. 1832; Bordeaux, 16 août 1852, 4 avril, 14 mai 1858; Bourges, 26 nov. 1859. La même décision resulte de l'arrêt de la cour de cass. du 28 oct. 1811, cité par Carré, et implicitement, par analogie, de celui du 5 flor. an ix, qui juge que

(1) En tout cas, l'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu chez l'avoué qui a occupé en première instance. (Limoges, 28 décembre 1812; Sirey, t. 14, 20, p. 390; Rennes, 11 novembre 1814.) [V. d'autres arrêts conformes dans nos observations au lexte.]

Mais, par arrêt du 9 janv. 1810 (Sirey, t. 6, 2o, p. 511), la cour de Rouen a jugé que la signification à domicile élu sans réserve en première instance, était valable,

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. -TOME IV.

si, depuis le jugement, l'intimé paraissait persister dans la première élection.

Il est à remarquer que cet arrêt est antérieur à la mise en activité du Code. Nous ne croyons pas qu'on puisse aujourd'hui décider de la sorte.

(2) [Cette règle s'applique, sans difficulté, à l'appel des ordonnances de référé. (Bordeaux, 23 juillet 1855; Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 143.)]

le défendeur en cassation n'est pas valablement assigné au domicile par lui élu dans l'exploit de signification du jugement attaqué, et elle est adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 52; Favard, t. 1, p. 181, no 2, et Talandier, n° 210 (1).

Ainsi encore, l'exploit d'appel ne peut être valablement signifié au domicile élu pour l'exécution du jugement (Liége, 3 mai 1808; Brux., 26 déc. 1807, 20 janv. 1808); ni au domicile élu dans la saisie faite en vertu d'une permission du tribunal de commerce (Rennes, 14 août 1816; Dalloz, t. 24, p. 54, et t. 14, p. 516); ni | au domicile élu dans un exploit de saisie-arrêt (Brux., 7 avril 1812; Liége, 7 déc. 1809; Brux.. 18 mars 1818, 13 mai 1826, 20 mai 1829 et 4 fév. 1833); ni au domicile élu chez le mandataire qui avait représenté l'intimé dans l'instance. (Grenoble, 2 juill. 1824; Dalloz, t. 14, p. 503.) Carré approuve cette dernière décision, dans une consultation du 6 janv. 1820, trop peu importante pour en citer le texte.

Encore moins peut-on le signifier chez l'avoué qui a occupé pour l'intimé en première instance, quand même l'élection de domicile | faite chez cet avoué par l'exploit introductif d'instance eût été renouvelée dans la signification du jugement (Turin, 21 août 1807; Besançon, 18 déc. 1809; Limoges, 28 déc. 1812; Rennes, 11 nov. 1815 et 11 nov. 1814; Paris, 9 juin 1814; Montpellier, 20 juin 1820; Besançon, 16 juin 1809; Liége, 23 avril 1822 et 26 mai 1823; Lyon, 25 août 1828; Sirey, t. 29, p. 15; Riom, 12 août 1829; Bordeaux, 12 mars, 7 juill. 1831 et 6 juin 1852; Sirey, t. 33, p. 72; cass., 20 juill. 1824; Sirey, t. 24, p. 414); de même l'acte d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu chez l'agréé au tribunal de commerce qui a occupé pour l'intimé. (Florence, 11 déc. 1811; Sirey, t. 14, p. 112; Dalloz, t. 14, p. 519.) (2)

En effet, si l'on regarde le domicile élu chez l'agréé comme élu chez un procureur ad lites, il faut lui appliquer les décisions précédentes relatives à l'avoué de première instance, et s'il

[ocr errors]
[ocr errors]

| l'a été en vertu de l'art. 422, C. proc. civ., cet article bornant à la signification du jugement à intervenir la série des actes qui peuvent être faits au domicile forcément élu, on ne saurait, sous aucun prétexte, valider l'acte d'appel qui y aurait été signifié. C'est ce qu'a jugé la cour de Besançon, le 6 janv. 1818, et ce qu'enseigne Talandier, no 214. En effet, l'é|lection prescrite par l'art. 422, l'étant pendant le cours de l'instance, est présumée ne l'ètre que pour cette instance mème et jusqu'à sa clôture définitive; or l'appel est une nouvelle instance, différente de la première, qui veut être commencée aussi sur les mêmes errements. Aucune contradiction n'existe entre cette solution et celle que nous avons donnée sur la Quest. 1556, où nous décidons que la signification du jugement faite en vertu de l'article 422 est valable même pour faire courir les délais de l'appel. Par cette décision, nous n'avons fait qu'appliquer le texte de l'art. 422; mais nous ne nous sommes pas engagé à étendre sa disposition au delà de ses termes.

Mais s'il s'agit d'une élection conventionnelle de domicile, d'un domicile élu dans un contrat ou une convention synallagmatique quelconque, pour l'exécution de cet acte, le même principe qui nous a fait décider que la signification du jugement pouvait être faite à ce domicile, et qu'elle faisait courir le délai d'appel, nous conduit à valider aussi l'acte d'appel qui y serait déposé. En effet, du moment qu'un domicile a été convenu entre les parties, et avant le commencement de toute instance, pour y recevoir les significations y relatives, cette convention nous paraît trop générale dans ses termes pour qu'on puisse en excepter aucune des significations que l'existence et la marche d'un procès peuvent successivement amener. Si la première instance a pu être engagée par exploit à ce domicile, nul motif pour que la seconde, l'instance d'appel, ne puisse l'ètre aussi. Deux arrêts l'ont décidé dans ce sens. Ils sont émanés des cours de Paris, 27 août 1812, et de Rouen, 15 janv. 1821; un arrêt de

(1) [ * L'acte d'appel ne peut pas être notifié au domicile élu en première instance. (Liége, 19 août 1807.)

L'appel peut être notifié au domicile d'un fondé de pouvoirs qui avait faculté d'élire domicile, et de plaider sur l'appel. (Liége, 3 mai 1808, 10 août 1810 et 12 juin 1812.

L'appel ne peut pas être notifié au domicile élu dans la signification du jugement attaqué; cette élection de domicile n'est faite que pour les actes d'exécution du jugement. (Liége, 18 mai 1808.)

La faculté accordée par l'art. 584 du Code de procédure, de signifier l'acte d'appel au domicile élu dans un exploit de saisie-exécution, s'étend, par parité de motifs, au domicile élu pour la saisie-arrêt. (Liége, 12 juin 1812.)

L'appel peut être signifié au domicile élu dans le

commandement qui précède la saisie-exécution. (Liége, 10 janvier 1815.)]

(2) [* Ni au domicile de l'avocat qui a représenté l'intimé au tribunal de commerce. (La Haye, 28 janv. 1814; Pasicrisie belge.)

Est valable P'exploit d'appel signifié chez le fondé de pouvoirs d'un militaire, dont la procuration ne contenait point expressément le droit d'élire domicile, si le fondé de pouvoirs a été le tuteur de cet individu. (Liége, 4 fév. 1812.)

Un acte d'appel signifié au domicile de l'avoué de première instance, à la poursuite et diligences duquel a eu lieu, avec commandement, la signification du jugement attaqué, est nul si la partie signifiée avait, à la parfaite connaissance du signifiant, son domicile dans la même ville. (Brux., 29 déc. 1835; J. de B., 1836, p. 229.)]

la première de ces deux cours, du 11 avril | gnifications d'appel; la cour de Bourges l'a 1829 (Sirey, t. 29, p. 239), paraît contraire, en ce qu'il décide que l'appel d'un jugement rendu entre cohéritiers ne peut être signifié au domicile élu dans l'acte de liquidation sur lequel ce jugement est intervenu.

Une seconde exception au principe que l'acte d'appel ne peut être signifié au domicile élu existe, ainsi que nous l'avons déjà fait pressentir, lorsque l'élection a eu lieu directement ou implicitement dans l'objet d'y recevoir la signification de l'acte d'appel, comme dans les espèces jugées par la cour de cassation de France, le 8 août 1821 (Sirey, t. 22, p. 111; Dalloz, t. 19, p. 87), et par celle de Belgique, le 11 juin 1828 (1). En effet, la nécessité de la | signification à domicile n'étant pas fondée sur l'ordre public, mais uniquement sur l'intérêt de la partie assignée, celle-ci peut y renoncer, et consentir à la substitution d'un domicile fictif à son domicile réel; par là elle tient pour valables les significations qui y seront adressées, sans que néanmoins cette élection volontaire, émanée d'une seule partie, puisse obliger l'autre qui aura toujours la faculté d'assigner au domicile réel.

même nié formellement, le 50 août 1815; mais l'art. 2136 ne distingue pas : il indique un domicile pour intenter toutes les actions, et, si celle de première instance peut l'être au domicile élu, il n'y a aucune raison de croire qu'il en doive être autrement de l'instance d'appel. Si l'on trouvait quelques inconvénients dans ces significations au domicile élu, ne seraient-ils pas plus graves au début du procès, lorsqu'il s'agit d'introduire, pour la première fois, une contestation que le défendeur, par conséquent, n'est pas encore censé connaître, que lorsque, le procès étant déjà connu, il s'agit seulement de le continuer devant des juges supérieurs? Aussi la cour de Rennes, le 30 août 1814; la cour de Limoges, le 21 juill. 1821 (Talandier, no 211); la cour de Poitiers, le 16 juill. 1828, et celle de Lyon, le 7 août 1829 (Sirey, t. 29, 2, p. 559) ont-elles admis notre système, qu'on trouvera aussi confirmé par divers arrêts statuant en matière d'ordre, et rapportés sous le titre relatif à cette matière. C'est aussi l'avis de Duranton, t. 20, no 179, et de Talandier, no 211.

Quatrième exception. Pour le domicile élu Sans même que l'élection ait été expressé- dans une opposition aux scellés, voir les obment faite pour la signification de l'acte d'ap-servations sur l'art. 927. pel, le consentement de celui qui a élu ce domicile peut résulter de sa conduite pendant l'instance par exemple, si, après avoir élu un domicile dans un procès-verbal de saisie, il s'est tenu pour bien assigné à ce domicile devant les premiers juges qui ont dû connaître de la demande en nullité de la saisie, il sera irrecevable à se plaindre qu'on l'y ait encore assigné pour l'appel. (Riom, 4 déc. 1828.) Mais nous ne voudrions pas en conclure, comme la cour d'Orléans, arrêt du 9 janv. 1806, que l'exploit d'appel put être signifié au domicile élu en première instance, et conservé depuis en appel par l'intimé. Ce domicile élu dans l'exploit introductif ne peut avoir de valeur que pour les significations de première

Cinquième exception. Pour le domicile élu en vertu de l'art. 584, voir, pour les distinctions et précisions à observer dans l'application de cet article, les questions qui y sont relatives.

instance.

Une troisième exception, signalée dans le texte de Carré, est relative au domicile élu dans une inscription hypothécaire, aux termes de l'art. 2148 du Code civil. Cette exception est fondée sur la disposition de l'art. 2156 du mème Code, qui déclare que les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre le créancier seront intentées par exploit qui pourra être fait au dernier des domiciles par eux élu dans leurs inscriptions. On a contesté que cette faculté pût être étendue aux si

Quant à l'effet que peut produire l'élection de domicile pour la signification des actes d'appel en matière d'ordre, de saisie immobilière, d'emprisonnement, nous en traiterons aussi sous chacun de ces titres, où nous renvoyons | l'examen des décisions intervenues sur ces divers points.]

ART. 457. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la

(1) [* V. Brux., 23 déc. 1817 (Pasicrisie belge, à cette date).

L'acte d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu volontairement par l'intimé dans divers

actes notifiés par lui dans le cours du procès en première instance. (Brux., 11 fév. 1833; J. de B., 1833, p. 230.)]

cour royale, à l'audience et sur un simple | nécessaire, l'exécution peut en être poursuivie.

acte.

Tarif, 148.-C. de proc., art. 70, 123, 155, 376, 443, 458. [Devilleneuve, vo Appel civil, nos 195 à 200;

Locré, t. 9, p. 332, no 12; p. 545, no 3; p. 550, no 8;

p. 367, no 16, et p. 382, no 14 (1).] — (Foy. FORMULES 365, 366, 367, 368 et 569.)

CCCLXXX. Ainsi que nous l'avons dit au préliminaire de ce titre, l'appel remet en question ce qui avait été décidé. Or, le droit de remettre une décision en question semble emporter celui d'empêcher qu'elle ne soit exécutée; en sorte que l'effet suspensif de l'appel n'est qu'une conséquence de son effet dévolutif; mais, d'une autre part, l'appel ne saurait empêcher qu'il n'y eut la plus forte présomption que les juges ne se sont point, par erreur ou autrement, écartés des règles. L'autorité de leur jugement ne cesse entièrement que dans le cas où il est infirmé. En vain celui qui l'a | obtenu invoquerait-il cette autorité, si l'appelant pouvait, en suspendant l'exécution, rendre moins efficace, ou même inutile, la confirmation du jugement.

La conséquence de ces réflexions a été de régler, comme le fait notre art. 437, que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est pas dévolutif, dans le cas où, par le motif que l'on vient d'énoncer, l'exécution provisoire est prononcée. (Exposé des motifs.)

[1652 bis. Est-ce seulement l'appel ou bien aussi le délai d'appel qui est suspensif?

Il ne suffit pas qu'un jugement soit susceptible d'appel pour que l'exécution en soit suspendue pendant les délais accordés pour relever cet appel. L'art. 557 s'exprime fort clairement l'appel, dit-il, sera suspensif. Il faut donc qu'il y ait appel, appel interjeté, pour produire une suspension. Tant que la décision des premiers juges n'est pas attaquée, elle a toute la force d'un jugement souverain: les parties ont, il est vrai, pendant un certain temps, la faculté de remettre en question les points jugés; mais si elles ne les y remettent pas, le jugement est censé bien rendu, pro veritate habetur, et, par une conséquence

En deux mots, l'appel est suspensif, mais le délai de l'appel ne l'est point (2). Ainsi l'enseignent, sans difficulté, Pigeau, Comm., t. 2. p. 35, et Boitard, sur l'art. 155 et 450. Ce principe résulte aussi d'un arrêt de la cour d'Agen, du 19 juill. 1808. Mais il a été méconnu, à tort, par la cour de Montpellier, le 21 juill. 1824. (Voy. Quest. 588 bis.)

Nous convenons, avec la cour de Toulouse, 29 août 1834, qu'il en est autrement en matière de simple police, l'art. 203, C. crim., ayant introduit à cet égard une règle tout opposée.]

[1652 ter. La suspension produite par l'ap

pel s'étend-elle à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué?

Oui, sans doute. Car ces jugements accessoires étant eux-mêmes une sorte d'exécution du premier, ce serait exécuter celui-ci que d'exécuter ceux-là, et contrevenir, par conséquent, au principe de l'art. 457. C'est l'avis de Thomine, no 509.

Il faut conclure de là que l'appel d'un jugement qui a débouté d'une exception d'incompétence suspend l'exécution du jugement rendu postérieurement sur le fond.] [1652 quater. Si l'exécution provisoire a été ordonnée en vertu d'une condamnation précédente non frappée d'appel, qu'appel en soit postérieurement interjeté, est-il suspensif des deux décisions?

La raison de douter vient de ce que l'article 457 ne donne à l'appel d'effet suspensif que dans le cas où l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée. Or, dans l'espèce supposée, elle l'aurait été.

Mais comme elle ne l'aurait été qu'en considération de ce qu'il n'y avait point d'appel de la condamnation précédente (art. 135, § 1er), il nous semble que cet appel, survenu dans des conditions où il était encore possible, les choses changent, et que l'on doit dès lors arrêter l'exécution du second jugement, qui n'est que la conséquence du premier, puisque celui-ci

(1)

JURISPRUDence.

[to L'exécution des condamnations principales prononcées par un jugement est suspendue par l'appel; l'avoué de l'intimé qui a obtenu en première instance la distraction des dépens auxquels l'adversaire a été condamné, ne peut, à peine de dommages-intérêts, poursuivre l'exécution de cette condamnation accessoire. (Bourges, 20 avril 1818; Sirey, t. 19, 2c, p. 191.)

20 Le jugement dont on a interjeté appel ne peut être considéré comme un titre exécutoire, autorisant celui qui l'a obtenu à pratiquer une saisie-brandon contre ses adversaires. (Rouen, 4 fév. 1859.)

en dernier ressort, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues de la cour royale saisie de l'apel, sur assignation à bref délai. (Cass., 12 août 1823.) 40 L'appel d'une sentence arbitrale qui n'est pas exécutoire par provision est suspensif même en malière de commerce. (Bordeaux, 28 août 1827; Sirey, t. 28, p. 64.)]

(2) [Il suit encore de là que l'exécution peut se poursuivre sans fournir caution, tant qu'il n'y a pas d'appel, quoique le jugement n'ait accordé l'exécution provisoire que moyennant caution. Celle-ci ne devient nécessaire que lorsqu'il y a lieu de paralyser l'effet sus

5 L'exécution d'un jugement mal à propos qualifié peusif d'un appel. (V. la Quest. 1821.)]

ne peut lui-même être exécuté, sous peine de contrevenir à l'art. 457.

Cette solution, qui nous paraît résulter de celle que nous avons adoptée sous le numéro précédent, est embrassée par Thomine, n° 508.]

[ocr errors][merged small]

[1652 quinquies. Est-il des jugements del
plein droit exécutoires par provision?
par exemple, les jugements sur demandes
provisoires?

Voy., pour la solution de cette question, les
développements donnés sous le no 585.]
[1652 sexies. L'appel est-il également sus-
pensif en matière d'interdiction, de
paration de corps, de saisie immobi-
lière, etc.?

[Si l'effet suspensif de l'appel ne s'étendait serait souvent illusoire. Il faut donc décider, point au cas prévu par la question présente, posé pour l'exécution d'un jugement, ou pour comme Carré, que, lorsqu'un délai a été imune option entre deux modes d'exécution, ce délai est suspendu par l'appel, et ne recommence à courir qu'après l'arrêt confirmatif.

Cette doctrine est également enseignée par sé-Dalloz, t. 2, p. 159, à la note; Favard, t. 1er, P. 178, no 1; Thomine, no 509, et Talandier, no 540, et confirmée par les arrêts des cours de Paris, du 24 août 1850; de Bordeaux, du 50 nov. 1831, et de Poitiers. (Voy. notre Quest. 991.)

En matière d'interdiction, l'affirmative n'est enseignée que par les auteurs du Praticien Français, l. 5, p. 174. Tous les autres reconnaissent qu'un jugement d'interdiction doit être exécuté nonobstant l'appel. (Voy. l'article 502 du Code civil.) La seule exception à ce principe est contenue dans l'art. 503 du même Code.

Cependant la cour de Toulouse a jugé, le 29 janv. 1821, que l'appel d'un jugement portant nomination d'un conseil judiciaire était suspensif; mais dans l'espèce jugée par cette cour il s'agissait de sommations respectueuses; et, comme la loi ne range pas cette espèce d'actes dans la catégorie de ceux qui nécessitent l'assistance d'un conseil, la question était sans intérêt.

Mais, en matière de séparation de corps, nul motif pour que l'appel ne soit pas suspensif. (Voy. la Quest. 2987.)

En ce qui concerne les jugements rendus dans une instance de saisie immobilière, voy. la Quest. 2449.]

1653. Quels sont les effets de la suspension d'exécution que produit l'appel ? Et, par exemple, un jugement dont il a été interjeté appel, mais qui est confirmé, produit il ses effets du jour de sa signification, ou seulement du jour de celle de l'arrét confirmatif?

Cette question est importante, parce qu'il peut arriver souvent qu'un jugement ordonne de faire certaines choses dans un délai. Alors on peut demander si la partie intéressée peut se prévaloir de cette expiration et profiter des avantages qui résulteraient pour elle de ce que la chose ordonnée n'aurait pas eu lieu.

Sirey rapporte, dans son Recueil, pour 1810, p. 317, un arrêt de la cour de cass. du 12 juin 1810, où l'on trouve une décision de cette question; décision dont les motifs peuvent s'appliquer à tous les cas, et de laquelle il résulte, en général, que le jugement qui a

Deux arrêts de la cour de Limoges des 25 juin 1829 et 30 juin 1852, cités par Talandier, ubi suprà, ont, par application du même principe, décidé que lorsqu'une peine a été prononcée par le jugement à raison du retard dans l'exécution, cette peine n'est encourue, en cas d'appel, qu'autant que le retard se prolonge après l'arrêt confirmatif. La cour de Bruxelles avait jugé de la même manière, le 27 sept. 1815. (Pasicrisie.)]

1654. Est-on obligé de demander, par requéte, la permission d'assigner à bref délai, pour obtenir la suspension de l'exécution d'un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort?

C'est l'opinion de Pigeau, Proc. civ., liv. Il, part. 4o, tit. ler, ch. 1er, sect. 3, art. 9, no 3, fondée sur les dispositions de l'art. 72. « On ne peut, dit-il, être dispensé de demander cette permission que quand la loi fixe elle-même un dans le cas des art. 193 et 320. » Nous partadélai plus court que le délai ordinaire, comme geons cette opinion, parce qu'il ne serait pas juste de laisser à l'arbitraire de la partie la fixation du délai, qu'elle pourrait, dans son intérêt, abréger de manière à mettre sa partie adverse dans l'impossibilité de comparaitre.

[Tel est aussi, et avec raison, l'avis de Favard, t. 1er, p. 180, no 2; de Boitard, sur l'article 457, et de Talandier, no 323.] 1655. Les actes faits au mépris de l'art. 437

sont-ils nuls? [Même lorsque le jugement est confirmé, ou si l'appel est tardif ou irrégulier? Qui peut prononcer la nullité de ces actes?]

Oui, car dans le cas où la loi sursoit à des poursuites, c'est pour des motifs graves qui ne permettent pas de considérer ses dispositions comme simplement comminatoires. (Perrin, Traité des nullités, p. 223 et 226.)

« PreviousContinue »