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tre les différents Agents Diplomatiques, les Plénipotentiaires signataires du Traité de Paris sont convenus des Articles qui suivent, et ils croyent devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même réglement.

ses:

ART. I.

Les Employés diplomatiques sont partagés en trois clas

Celle des Ambassadeurs, Légats ou Nonces;

Celle des Envoyés, Ministres ou autres accrédités auprès des Souverains;

Celle des Chargés d'Affaires, accrédités auprès des Ministres chargés des affaires étrangères.

ART. II.

Les Ambassadeurs, Légats ou Nonces ont seuls le caractère représentatif.

ART. III.

Les Employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

ART. IV.

Les Employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent réglement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

ART. V.

Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la reception des Employés diplomatiques de chaque classe.

ART. VI.

Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs Employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

ART. VII.

Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui

precedencia entre os differentes Agentes diplomaticos, os Plenipotenciarios das Potencias signatarias do Tratado de París convieram nos Artigos seguintes, e crêem dever convidar os das outras testas coroadas para adoptar o mesmo regulamento.

ART. I.

Os Empregados diplomaticos dividem-se em tres classes:

A dos Embaixadores, Legados ou Nuncios;

A dos Enviados, Ministros ou outros acreditados junto dos Soberanos;

A dos Encarregados de Negocios, acreditados junto dos Ministros a cujo cargo estão os negocios estrangeiros.

ART. II.

Só os Embaixadores, Legados ou Nuncios têem caracter representativo.

ART. III.

Os Empregados diplomaticos em missão extraordinaria não têem por este titulo superioridade alguma de categoria.

ART. IV.

Os Empregados diplomaticos tomarão logar entre si em cada classe, segundo a notificação official da sua chegada.

0 presente regulamento nada altera pelo que respeita aos representantes do Papa.

ART. V.

Em cada Estado se determinará um modo uniforme para a recepção dos Empregados diplomaticos de cada classe.

ART. VI.

Os laços de parentesco ou de alliança de familia entre as Côrtes não dão maior categoria aos seus Empregados diplomaticos.

O mesmo se entende pelo que toca a allianças politicas.

ART. VII.

Nos actos ou tratados entre muitas Potencias que admit

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admettent l'alternat, le sort décidera entre les Ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent réglement est inséré au Protocole des Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris dans leur séance du 19 Mars 1815.

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tem a alternativa, decidirá a sorte entre os Ministros sobre a ordem que se deverá seguir nas assignaturas.

O presente regulamento fica inserto no Protocolo dos Plenipotenciarios das oito Potencias signatarias do Tratado de París na sua sessão de 19 de Março de 1815.

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ACTO DE RECONHECIMENTO E GARANTIA DA NEUTRA

DO SEU TERRITORIO, ASSIGNADO EM

1815

(DO ORIGINAL QUE se guarda no ARCHIVO DA SECRETARIA D'ESTADO
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS.)

L'accession de la Suisse à la déclaration donnée à Vienne Novembro le 20 Mars 1815 par les Puissances signataires du Traité 20 de Paris ayant été dûment notifiée aux Ministres des Cours

Impériales et Royales par l'Acte de la Diète Helvétique du 27 Mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'Acte de la reconnaissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les Puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu'à ce jour la signature de cet acte, à cause des changements que les événements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la neutralité du Corps Helvétique.

Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du Traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la déclaration de Vienne du 20 Mars font, par le présent Acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'Acte du Congrès de Vienne, que par le Traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles le seront ultérieurement, (conformément à la disposition du Protocole du 3 Novembre ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du Corps Helvétique un nouvel accroissement de territoire à prendre sur la Savoye pour arrondir et desenclaver le Canton de Genève).

Les Puissances reconnaissent et garantissent également

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