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Convention conclue en conformité de l'Article iv du Traité principal, et relative au payement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances Alliées.

Le payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances Alliées, à titre d'indemnité, par l'Article du Traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les Articles suivants:

ART. I.

La somme de 700 millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le Trésor Royal de France, ainsi qu'il va être dit.

ART. II.

Le Trésor remettra d'abord aux Puissances Alliées quinze engagements de 46 millions, formant la somme totale de 700 millions payables, le premier le 31 Mars 1816, le second le 31 Juillet, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

ART. 111.

Ces engagements ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du Trésor Royal.

ART. IV.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le Trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de 46 millions échéant le 31 Mars 1816, sera échangé au mois de Novembre 1815 contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1o Décembre 1815 jusqu'au 31 Mars 1816: l'engagement de 46 millions, échéant le 31 Juillet 1816, sera échangé, au mois de Mars de la même année, contre des bons au por

Convenção concluida na conformidade do Artigo Iv do Tratado principal, e relativa ao pagamento da indemnisação pecuniaria que a França tem de dar ás Potencias Alliadas.

O pagamento a que a França se obrigou para com as Potencias Alliadas, a titulo de indemnisação, pelo Artigo Iv do Tratado de hoje, se fará na fórma e nas epochas determinadas pelos Artigos seguintes:

ART. I.

Sendo a somma de 700 milhões de francos a importancia d'esta indemnisação, será paga dia por dia, em iguaes porções, no espaço de cinco annos, por meio de bilhetes ao portador sobre o Thesouro Real de França, da maneira que se vae designar.

ART. II.

O Thesouro entregará logo ás Potencias Alliadas quinze obrigações de 46 milhões, formando ao todo a somma de 700 milhões, a primeira a pagar em 31 de Marco de 1816, a segunda em 31 de Julho, e assim as mais, de quatro em quatro mezes, durante os cinco annos successivos.

ART. III.

Estas obrigações não serão negociaveis; porém serão trocadas periodicamente por bilhetes ao portador negociaveis, lavrados na fórma praticada no serviço ordinario do Thesouro Real.

ART. IV.

No mez precedente aos quatro em cujo decurso deve ser paga uma obrigação, será esta dividida pelo Thesouro de França em bilhetes ao portador, pagaveis em París em porções iguaes, desde o primeiro até ao ultimo dia dos quatro

mezes.

D'este modo a obrigação de 46; milhões, que vence a 31 de Março de 1816, será trocada no mez de Novembro de 1815 por bilhetes ao portador pagaveis, em porções iguaes, desde o 1.o de Dezembro de 1815 até 31 de Março de 1816: a obrigação de 46 milhões, que se vence em 31 de Julho de 1816, será trocada no mez de Março do mesmo anno,

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teur payables, par portions égales, depuis le 1er Avril 1816 jusqu'au 31 Juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

ART. V.

Il ne sera délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.

ART. VI.

Les Puissances Alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de 50 millions de francs à la fois.

ART. VII.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les Puissances Alliées lui accordent pour le payement des 700 millions.

ART. VIII.

Le 1er Janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances Alliées, à titre de garantie de la régularité des payements, une rente sur le Grand Livre de la dette publique de France, de la somme de 7 millions de francs, au capital de 140 millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvrements du Gouvernement Français, et à mettre à la fin de chaque semestre les payements de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. IX.

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances Alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'Article x1 ci-après. Les Puissances Alliées se reservent en outre le droit de faire les transcriptions sous

por bilhetes ao portador pagaveis, em porções iguaes, desde o 1.o de Abril de 1816 até 31 de Julho do mesmo anno, e assim as mais de quatro em quatro mezes.

ART. V.

Não se entregará bilhete algum ao portador pela soinma devida cada dia; porém a somma assim devida se dividirá em varias parcellas de mil, dois mil, cinco mil e vinte mil francos, as quaes sommas juntas farão a importancia total do pagamento devido cada dia.

ART. VI.

As Potencias Alliadas, convencidas de que é tanto do seu interesse como do da França, que não seja emittida simultaneamente uma somma demasiadamente avultada de bilhetes ao portador, convêem em que nunca a um tempo andem em giro mais de 50 milhões de francos.

ART. VII.

A França não pagará premio algum pela demora de cinco annos que as Potencias Alliadas lhe concedem para o pagamento dos 700 milhões.

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ART. VIII.

No 1. de Janeiro de 1816 transferirá a França ás Potencias Alliadas, a titulo de garantia pela regularidade dos pagamentos, uma renda no Grand Livre da divida publica de França, da somma de 7 milhões de francos sobre o capital de 140 milhões. Esta renda se applicará para fazer boas, se necessario for, as deficiencias nas aceitações do Governo Francez, e para fazer os pagamentos no fim de cada semestre, iguaes aos bilhetes ao portador que se tiverem vencido, como adiante se dirá.

ART. IX.

Estas rendas serão inscriptas em nome d'aquellas pessoas que as Potencias Alliadas indicarem; porém essas pessoas não poderão ser os possuidores d'estas inscripções, excepto no caso previsto no seguinte Artigo xI. As Potencias Alliadas se reservam alem d'isso o direito de passar os cre

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d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

ART. X.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la guarde d'un caissier nommé par les Puissances Alliées, et d'un autre nommé par le Gouvernement Français.

ART. XI.

Il y aura une Commission mixte, composée de Commissaires Alliés et Français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l'état des payements, et réglera le bilan. Les bons du Trésor acquittés constateront les payements; ceux qui n'auront pas encore été présentés au Trésor de France, entreront dans les dé terminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux Commissaires Français, et la Commission mixte donnera des ordres aux cassiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux Commissaires des Puissances Alliées, qui en disposeront d'après leurs con

venances.

ART. XII.

La France s'engage à rétablir aussitôt entre les mains des caissiers une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait été employée d'après l'Article précédent, de manière à ce que la rente stipulée à l'Article VIII soit toujours tenue au complet.

ART. XIII.

Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le payement aurait été retardé par le fait de la France.

ART. XIV.

Lorsque les 600 premiers millions de francs auront été payés, les Alliés, pour accélérer la libération entière de la

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