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1817

Agosto

28

que les Français ont à former contre les Gouvernements des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le 28 Août 1817.

Francisco José Maria de Brito.
(L. S.)

Richelieu.

(L. S.)

os Francezes têem de produzir contra os Governos dos paizes desmembrados da França.

Feita em París, a 28 de Agosto de 1817.

Francisco José Maria de Brito.

Richelieu.

(L. S.)

(L. S.)

1817 Agosto 28

CONVENÇÃO CELEBRADA ENTRE EL-REI O SENHOR DOM JOÀO

GUYANA FRANCEZA E PARA A DEMARCAÇÃO DA GUYANA POR
E RATIFICADA POR PARTE DE PORTUGAL EM 21 DE JANEIRO,

(DO ORIGINAL QUE SE GUARDA NO REAL ARCHIVO DA TORRE DO TOMBO.)

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ART. I.

Sa Majesté Très-Fidèle, étant animée du désir de met

tre à exécution l'Article cvII de l'Acte du Congrès de Vienne, S'engage à remettre à Sa Majesté Très-Chrétienne dans le délai de trois mois, ou plutôt si faire se peut, la Guyane Française jusqu'à la Rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le 4 et le 5° degré de latitude septentrionale, et jusqu'au 322° degré de longitude à l'Est de l'Ile de Fer, par le parallèle de 2 degrès 24 minutes de latitude septentrionale.

ART. II.

On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de Commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes Portugaise et Française, conformément au sens précis de l'Article VIII du Traité d'Utrecht, et aux stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne; les dits Commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, les dits Commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux Hautes Parties Contractantes procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation de la Grande Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'Article VIII du Traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette Puissance.

ART. III.

Les forteresses, les magasins et tout le matériel militaire seront remis à Sa Majesté Très-Chrétienne d'après l'in

VI E LUIZ XVIII REI DE FRANÇA, PARA A RESTITUIÇÃO DA
TUGUEZA, ASSIGNADA EM PARÍS A 28 DE AGOSTO DE 1817,
E PELA DE FRANÇA EM 10 DE FEVEREIRO DE 1818.

TRADUCÇÃO PARTICUlar.)

ART. I.

Sua Magestade Fidelissima, achando-Se animada do desejo de pôr em execução o Artigo cvII do Acto do Congresso de Vienna, obriga-Se a entregar a Sua Magestade Christianissima, no praso de tres mezes, ou antes se for possivel, a Guyana Franceza até ao Rio de Oyapock, cuja embocadura está situada entre o 4.° e 5.° grau de latitude septentrional, e 322.o grau de longitude a leste da Ilha do Ferro, pelo parallelo de 2 graus e 24 minutos de latitude septentrional.

ART. II.

Ambas as partes procederão immediatamente á nomeação e expedição de Commissarios para fixar definitivamente os limites das Guyanas Portugueza e Franceza, conforme ao sentido preciso do Artigo VIII do Tratado de Utrecht, e ás estipulações do Acto do Congresso de Vienna; os ditos Commissarios deverão terminar os seus trabalhos no praso de um anno, o mais tardar, da data do dia da sua reunião na Guyana. Se, expirado este termo de um anno, os ditos Commissarios respectivos não conseguissem vir a um accordo, as duas Altas Partes Contratantes procederiam amigavelmente a um outro arranjamento, debaixo da mediação da GranBretanha, e sempre na conformidade do sentido preciso do Artigo VIII do Tratado de Utrecht, concluido sob a garantia d'aquella Potencia.

ART. III.

As fortalezas, arsenaes e todo o material militar serão entregues a Sua Magestade Christianissima, segundo o in

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1817 Agosto 28

ventaire mentionné dans l'Article v de la Capitulation de la Guyane Française en 1809.

ART. IV.

En conséquence des Articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle, seront, immédiatement après la signature de la présente Convention, remis au Gouvernement Français avec une lettre officielle du même Plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente Convention, et qui fera connaître aux autorités Portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, la dite colonie aux Commissaires chargés par Sa Majesté Très-Chrétienne d'en prendre possession, lesquels leur présenteront les dits ordres.

ART. V.

Le Gouvernement Français se charge de faire conduire dans les ports de Pará et de Fernambouc, sur les bâtiments qui auront effectué le transport des troupes Françaises à la Guyane, la garnison Portugaise de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous leurs effets.

Fait à Paris, le 28 Aout 1817.

François Joseph Marie de Brito.

(L. S.)

ARTICLE SÉPARÉ.

Richelieu.

(L. S.)

Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane Française, tels que le payement des dettes, le recouvrement des revenus et l'extradition réciproque des esclaves, feront l'objet d'une Convention particulière entre les Gouvernements Portugais et Français.

Fait à Paris, le 28 Aôut 1817.

François Joseph Marie de Brito.
(L. S.)

Richelieu.
(L. S.)

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