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de concordat, il me reste à vous offrir les sept titres suivants, sans division quelconque afin d'accélérer de plus en plus le terme désiré d'une négociation, d'où dépendent également le salut de l'Église, le bonheur et la paix des Français.

La majeure partie des articles qui composent ces titres, ne sont que le complément, l'explication, ou le mode d'exécution des trois principaux, savoir: la nomination aux évêchés français et leur nombre, la garantie spécifiée dans la promesse exigée des évêques, et les concessions personnelles que le gouvernement demande à Sa Sainteté.

De ces trois articles, le dernier sera pour le Souverain Pontife . le moins difficile. Sa Sainteté est trop grande, trop digne par ses vertus du poste éminent qu'elle occupe, pour opposer à ces sacrifices, des difficultés. Elle écoutera son cœur, la voix touchante de l'Église en pleurs, le bien de la paix, et surtout l'impérieuse nécessité des circonstances. Elles sont telles, que Sa Sainteté ne peut parvenir à rallier les esprits, sans faire en ce qui la concerne les plus grands sacrifices.

Quant à la nomination aux évêchés conservés, elle suit, d'après le concordat, le pouvoir suprême. Elle appartient donc de plein droit aux mains habiles qui dirigent maintenant les rênes de l'État. Qui d'ailleurs aura mieux mérité cette glorieuse prérogative, que le gouvernement paternel, qui rend tout à la fois aux Français malheureux la paix, le bonheur et la foi ?

Le nombre des évêchés conservés paraît entièrement proportionné aux besoins des peuples, et, sur cet article, les voeux de Sa Sainteté seront parfaitement remplis. Le tableau1 qui sera joint au projet de concordat prouvera, Mgr, que si l'économie a commandé cette réduction des premiers sièges, elle se sera du moins effectuée de telle manière que la religion et les fidèles ne puissent en gémir.

Il ne nous reste donc plus à discuter que ce qui concerne la promesse; et je dois vous dire, avec la franchise qui caractérise le gouvernement actuel, qu'il ne peut, sous aucun rapport, consentir à la suppression de cette formule de garantie, qu'une loi a consacrée. Il ne peut, sans blesser ses devoirs, violer une

1 Cf. t. I, p. 144, 145 et la pièce no 96.

loi', tant qu'elle existe. S'il entreprenait de le faire, surtout à l'occasion du rétablissement de la religion, cette conduite de sa part ne ferait que susciter, à lui et à l'Eglise, des ennemis plus

nombreux.

En maintenant cette loi et la promesse qui en est l'objet, il dit et déclare à tous, tout ce qui peut tranquilliser les consciences les plus timorées: non qu'il croie cette formule obscure, ou susceptible d'un sens erroné; mais parce qu'il est dans ses principes de gouverner par la persuasion et non par la contrainte, et d'éclairer le peuple français sur la nature de ses démarches, afin qu'il éprouve moins d'obstacles pour se faire obéir. Il sait «< que la religion commande à tous le respect dù aux puissances de la terre et à ceux qui gouvernent, non seulement par principe de devoir et de conscience, mais plus encore par un sentiment d'attachement et de fidélité. » Aussi serait-il étonné que les ministres de Dieu refusassent de lui exprimer ces sentiments si doux, par une formule simple, dont il déclare exclure, de plein droit, tout ce qui paraitrait blesser la religion.

Il ne leur fera pas l'injure de croire que, même sans cette promesse, ils ne fussent pas fidèles et soumis. Mais il croit, qu'à la suite d'une longue révolution qui a laissé des traces si profondes, il faut, pour rallier tous les esprits au gouvernement, un gage public de confiance et de fidélité, qui perdrait toute sa force si les ministres de l'Église en étaient dispensés.

Pesez donc, dans votre sagesse, Mgr, tant cet article que ceux qui lui sont joints, et daignez hâter par leur acceptation, l'heureuse époque où la France pourra dire avec vérité: Je joins à la gloire de mes armes un bienfait plus précieux, la profession de la foi catholique.

Suite du projet I de concordat.

TITRE TROISIÈME

Du nombre des évéchés conservés, et de la nomination des

archevêques et évêques.

Art. 1. — Il n'existera en France, d'après la nouvelle cir

L'obligation de la Promesse, établie d'abord par un simple arrêté (du 7 nivôse an VIII: 28 décembre 1799) avait été, quelques jours après, consacrée par une loi (du 21 nivòse: 11 janvier 1800). Cf. t. I, p. 150, note 2.

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conscription des diocèses, que douze métropoles et cinquante

évêchés.

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Art. 2. Ces métropoles et évêchés sont ceux que le gouvernement désigne à Sa Sainteté, dans le tableau annexé au présent concordat.

Art. 3. Le gouvernement français se réserve de désigner à Sa Sainteté un nouvel arrondissement d'évêchés, pour l'agrandissement du territoire qu'il pourrait acquérir dans la suite.

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Art. 4. Il sera procédé de suite à la nomination aux métropoles et évêchés conservés.

Art. 5. Cette nomination se fera par le Premier Consul, et aura lieu, dans la suite, par lui et ses successeurs professant la religion catholique.

TITRE QUATRIÈME

De l'institution des archevêques et des évêques, de leurs pouvoirs, et de leurs relations avec le Saint-Siège.

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Art. 1. Le Souverain Pontife accordera gratuitement aux nouveaux évêques les bulles et l'institution canonique, dont ils ont besoin.

Art. 2. Sa Sainteté consent à n'exiger des évêques français aucun droit d'annates et autres semblables, et n'exercera à l'égard des prélatures et autres titres ecclésiastiques, aucun droit de dévolut, de réserve, ou de nomination extraordinaire, même pour vacance in curia.

Art. 3. Sa Sainteté proroge, pour vingt ans, les pouvoirs extraordinaires accordés par le pape Pie VI, son prédécesseur, aux évêques de France; et, dans le cas où une nouvelle prorogation des mêmes pouvoirs deviendrait nécessaire, le gouvernement en préviendra Sa Sainteté, qui promet pour elle et ses successeurs, d'avoir égard à cette invitation '.

Art. 4. Les indults, permissions, dispenses et autorisations quelconques, pour lesquels il serait nécessaire de recourir à Rome, seront accordés gratuitement 2.

Le 15 octobre 1802, Bernier écrivant à Consalvi pour demander que les facultés accordées par Pie VI fussent continuées, disait : « Je vous observerai que cette prorogation de pouvoirs a été promise par Mgr Spina dans la négociation. On ne m'autorisa qu'à cette condition à retirer du projet de concordat un article, qui stipulait cette prorogation pour vingt ans. »

Voir les notes du P. Consul (pièce no 88).

TITRE CINQUIÈME

De la mise en possession des archevêques, évêques et autres titu laires ecclésiastiques, et de la garantie à donner par eux gouvernement.

au

Art. 1o. Les évêques nommés par le Premier Consul, et canoniquement institués par le Saint-Siège, prendront de suite possession de leurs sièges.

Art. 2. Aussitôt la réception de leurs bulles et avant leur consécration et mise en possession, les nouveaux évêques promettront fidélité à la constitution de l'an VIII, entre les mains du Premier Consul.

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Art. 3. Il en sera de même de tous les autres ecclésiastiques appelés à l'exercice de leurs fonctions. Ils seront tenus de faire la même promesse entre les mains de leurs municipalités, préfets ou préfets respectifs, suivant leur titre.

sous

Art. 4. - Le gouvernement déclare que cette promesse n'a pour objet que l'engagement purement civil, dù par tous les Français au gouvernement établi par la constitution.

TITRE SIXIÈME

De l'arrondissement des cures, et des titres curiaux.

1er.

Art. 1o. — Il sera fait, dans chaque diocèse, par l'évêque nommé, une réduction des paroisses, succursales et annexes. Art. 2. — Cette réduction devra être, avant toute promulgation, présentée au gouvernement et approuvée par lui.

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Art. 3. La nomination aux titres curiaux conservés appartiendra, de plein droit, aux évêques, quels qu'en aient été ci-devant les collateurs ou présentateurs.

TITRE SEPTIÈME

Du traitement des archevêques, évêques, curés, vicaires et autres

Art. 1er.

ecclésiastiques.

Il sera alloué à chaque archevêque un traitement de... et à chaque évêque une somme annuelle de..., payable à l'avance et par trimestre sur la recette des contributions des départements compris dans l'arrondissement de son siège.

Art. 2. Le traitement des curés conservés sera de... ; celui des vicaires, de... Tous les autres prêtres seront rétribués à rai

son de...

Art. 3. Le gouvernement accorde un traitement particulier

de... à quatre vicaires généraux par diocèse ou métropole, sans néanmoins vouloir restreindre à ce nombre celui des vicaires généraux, non rétribués, que les archevêques ou évêques prétendraient choisir.

Art. 4. Ce traitement sera sujet aux contributions et retenues, payables par tous ceux qui reçoivent un semblable traitement de la part de l'État.

TITRE HUITIEME

Des biens ecclésiastiques, et de la garantie donnée par l'Eglise aux acquéreurs de ces mêmes biens.

Art. 1er. Les biens nationaux appartenant aux métropoles, évêchés et cures, non encore aliénés, seront affectés à la subsistance et entretien des ministres de la religion conservés, déduction faite de la valeur desdits biens sur le traitement qui leur est alloué, d'après l'estimation qui en sera faite par les communes, contradictoirement avec les nouveaux titulaires.

Art. 2. Seront également rendus aux paroisses les églises et édifices curiaux dont elles étaient en possession en l'an II, conformément à l'arrêté du 7 nivôse an VIII, et les biens de fabrique non aliénés.

Art. 3. En vertu de ces dispositions et pour le bien de la paix et de la religion, Sa Sainteté déclare qu'elle ratific, au nom de l'Église et comme son chef, l'aliénation faite et consommée des biens ecclésiastiques dits nationaux.

Art. 4. Elle interdit tant aux ecclésiastiques qu'aux Français catholiques toute réclamation contraire, sans déroger néanmoins aux concessions parfaitement libres que les particuliers consentiraient à faire, pour les frais du culte ou pour la dotation des églises.

Art. 5. Seront lesdites concessions, si aucunes sont faites dans la suite, soumises à tous les impôts et charges de l'État que supportent les autres propriétés particulières.

TITRE NEUVIÈME

Articles généraux.

Art. 1. Aux conditions ci-dessus et vu leur acceptation par le Saint-Siège, le gouvernement français déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État.

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