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tion de quelque paroisse. Sans lui accorder le droit de présenta tion, jamais l'on [ne] parviendra à l'obtenir.

J'ai cru d'ajouter à ce titre l'article qui regarde la conservation des Chapitres et le rétablissement des Séminaires. Sans les Chapitres vous n'ignorez pas que les cathédrales ne doivent pas exister; et vous êtes assez mieux que moi instruit combien sont nécessaires les Séminaires, pour l'instruction du clergé, et pour que l'on puisse procurer au sanctuaire des ministres dignes vraiment de cet auguste caractère.

Je ne ferai aucune remarque sur le traitement à donner aux archevêques, évêques, curés, etc. Je ne doute pas que le gouvernement adoptera, pour ce traitement, des mesures proportionnées à la dignité des archevêques et évêques, et au besoin que bien souvent ont les évêques et les curés de soulager les pauvres du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée. Plus les diocèses auront de l'extension, et plus les besoins seront étendus.

Je ne doute pas également que vous aurez soin que, parmi les ministres qui devront recevoir un traitement, seront particulièrement considérés les chanoines des cathédrales.

Quelque changement j'ai cru devoir faire sur les articles relatifs aux biens ecclésiastiques, et à l'égard singulièrement de ceux l'aliénation desquels n'est pas encore consommée.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et de la religion, fera usage de toute son indulgence envers les acquéreurs desdits biens; mais les biens qui ne sont encore aliénés, il faut non seulement qu'ils soient affectés à l'entretien des ministres de la religion, mais il faut qu'ils soient rendus en propriété à l'Église, à laquelle ils appartenaient. Toute expression qui puisse faire douter du droit de l'Église de posséder en propriété des biens fonds, il faut nécessairement l'écarter du concordat. Ce droit est trop sacré, et je ne doute pas que la religion du gouvernement voudra toujours le protéger.

Suivant l'arrêté du 7 nivôse an VIII, les édifices destinés à l'exercice du culte doivent être rendus à ceux qui en étaient en possession dans l'an II, mais pourvu que lesdits édifices n'aient point été aliénés jusqu'au jour de l'arrêté. Vous comprenez bien qu'il est trop nécessaire qu'aux évêques et aux curés soit fourni un édifice pour leur résidence. Il ne sera pas, il me semble,

d'une charge insupportable aux départements compris dans un diocèse, de racheter de la main des possesseurs les édifices épiscopaux et curiaux, nécessaires à la demeure des évêques et des curés.

Pour ce qui regarde la nomination des cardinaux, je n'ai qu'à me reporter à tout ce que je vous ai remarqué à l'égard de la nomination aux évêchés. Les règles doivent être les mêmes.

Nous ne devons pas douter que se rétablissant en France la religion catholique, et que, d'après la protection que lui accorde le gouvernement actuel, reprenant les arts et les sciences tout leur éclat, les Universités aussi seront rétablies. Il sera dans ce cas de l'intérêt du gouvernement qui devra les protéger, de leur conserver tous les privilèges, qui par un concordat aussi solennel tel que l'est celui de Léon X et François Ier leur ont été accordés.

Il faut cependant remarquer que les personnes qui seront nommées aux archevêchés et évêchés n'étant pas déjà graduées, elles devront toujours donner une preuve de leur doctrine. Il sera donc à propos de déterminer la manière par laquelle leur doctrine pourra être constatée. Vous êtes trop instruit dans les sciences ecclésiastiques pour pouvoir établir, par un article particulier. quelle épreuve de doctrine l'on pourra exiger de ceux qui devront être élevés à la dignité épiscopale.

Mais vous conviendrez aussi que la seule épreuve de doctrine ne suffit pas pour être élevé à une dignité aussi sublime. Qu'est-ce qu'il en serait de la religion catholique en France, si l'on voudrait remplacer au gouvernement des diocèses des personnes, qui jusqu'à présent se sont autant écartées des plus saintes de ses règles? Vous comprenez bien que je parle des évêques et des prêtres appelés constitutionnels. Le Premier Consul a fait déclarer à Sa Sainteté, par le cardinal Martiniana, qu'il les aurait totalement abandonnés.

Je ne trouve cependant dans le projet de concordat, aucun article qui les regarde particulièrement. Sa Sainteté, prête à ouvrir toutes les voies de miséricorde pour les concilier au Saint-Siège et réunir au bercail de Jésus-Christ toutes ces brebis égarées, ne pourra jamais souffrir qu'avant cette réconciliation ils continuent dans l'exercice d'aucune fonction, ou qu'ils soient nommés

à un nouveau siège épiscopal. Rien de plus juste donc que l'on donne à Sa Sainteté, de la part du gouvernement, une assurance officielle que les évêques qui n'ont point reçu du Saint-Siège une institution canonique, les ministres qui se sont réunis à eux, et ceux qui par eux [ont] été ordonnés et [ont] reçu des pouvoirs, cesseront d'exercer aucunes fonctions jusqu'au moment qu'ils soient réconciliés avec le Saint-Siège, et qu'ils soient par là même réhabilités à les exercer. Toutes les églises occupées par eux seront rendues aux évêques et curés légitimes 1.

Ces articles pourraient avoir lieu dans le titre qui regarde les anciens évêques.

Voici, M., toutes les remarques que je crois de mon devoir de vous faire sur le projet de concordat que vous m'avez proposé. Je ne puis cependant vous assurer que tous les articles, de la manière que je crois qu'on les puisse réformer, seront également appouvés par Sa Sainteté. Ce serait outrepasser mes pouvoirs.

La seule chose de laquelle je puis assurer le gouvernement c'est l'empressement de Sa Sainteté de voir rétablie en France la religion catholique, apostolique et romaine, et que sûrement il concourra à ce rétablissement avec tous les sacrifices, et toute l'indulgence que son zèle apostolique peut lui permettre.

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Corrections indiquées par Spina.

TITRE I

De la religion en général.

Art. 1. Le gouvernement français déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la nation et de l'Etat.

Art. 2. L'exercice de ladite religion sera libre et public en France. Elle y sera conservée dans toute la pureté de ses dogmes et l'intégrité de sa discipline; et toutes les lois, arrêtés et jugements, contraires à son exercice, ou à la liberté de ses ministres et à leur rentrée dans le sein de la République, sont considérés comme révolutionnaires et entière

ment abolis.

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TITRE II

Des métropoles et évêchés.

Art. 1. Il y aura en France une nouvelle circonscription des métropoles et évêchés.

1 Voir t. I, p. 273.

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Art. 2. Cette circonscription se fera d'accord par Sa Sainteté avec le Premier Consul, et par le moyen de réunion d'un diocèse à un autre, en conservant les titres des archevêchés ou évêchés supprimés.

-

Art. 3. Elle se fera de telle manière que les sièges plus anciens des métropoles et des évêchés soient conservés, et qu'elle soit proportionnée au besoin spirituel des fidèles, sauf à en rétablir un plus grand nombre, quand, d'après l'expérience, le besoin des fidèles l'exige. Art. 4. Le gouvernement français se réserve de proposer à Sa Sainteté, après une paix générale, un nouvel arrondissement d'évêchés pour l'agrandissement du territoire qu'il pourrait acquérir.

Art. 5. Après que la paix générale sera faite, l'on prendra des arrangements avec Sa Sainteté pour que ni les évêques conservés, ni le territoire qui sera réuni à la France dépendent des évêques étrangers. TITRE IV1

De la nomination des archevêques et des évêques.

Art. 1. -Tantôt que le nombre des métropoles et évêchés sera établi, l'on procédera à la nomination des archevêques et évêques des sièges conservés.

Art. 2. -Sa Sainteté, regardant le Premier Consul Bonaparte comme le restaurateur de l'exercice public de la religion catholique en France, lui accorde, autant qu'il restera à la place de Premier Consul et qu'il représentera en France la souveraineté 2, le privilège de nommer à tous les archevêchés et évêchés vacants, suivant la forme et les règles du concordat entre Léon X et François Ier de l'an 1516.

Art. 3. La nomination des archevêques et des évêques appartiendra après lui à la personne qui représentera également en France la

Le titre III, Des anciens évêques, n'a pas été compris dans les Corrections remises à Bernier. Spina l'avait d'abord rédigé ainsi :

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« Art. 1. Les anciens évêques non réélus par le Premier Consul Bonaparte, ou ceux les évêchés desquels seront réunis à un autre, seront exhortés par Sa Sainteté, pour le bien de la paix et de la religion, de quitter leurs sièges épiscopaux par voie de cession ou d'abdication.

Art. 2. En cas de leur refus, n'étant leur permis par le gouvernement de rentrer à l'exercice de leurs fonctions dans leurs diocèses, seront les mêmes donnés par Sa Sainteté en administration aux évêques nommés par le Premier Consul, qui succéderont de plein droit dans l'évêché à la mort des titulaires.

Art. 3. Le Premier Consul se réserve de statuer sur la rentrée en France desdits évêques non réélus, et sur ce qui convient à leur état et à leur subsistance, d'après la déférence qu'ils témoigneront eux-mêmes pour le Saint-Siège relativement à l'abdication de leurs sièges épiscopaux. »

Il ne faut pas oublier que le P. Consul Bonaparte n'avait encore reçu aucune prolongation de pouvoirs ; que, si d'après la constitution il était indéfiniment rééligible, il était alors nommé seulement pour dix ans.

souveraineté, pourvu qu'il soit, par une loi fondamentale de l'Etat, établi que ladite personne doive professer la religion catholique.

Art. 4. En cas différent, et jusqu'à cet établissement, l'élection des achevêques et évèques appartiendra à Sa Sainteté, et celui qui représentera en France la souveraineté pourra seulement exiger que la personne nommée à un archevêché ou évêché lui soit agréable.

Art. 5. La nomination faite de nouveaux évêques et approuvée par le Souverain Pontife, leur seront accordées par Sa Sainteté les bulles et l'institution canonique, de la manière que l'on pratiquait avant le changement du gouvernement.

TITRE VI1

De la mise en possession des archevêques, évêques et autres

titulaires, etc.

Art. 4. Le gouvernement déclare que cette promesse n'a pour objet que l'engagement purement civil de fidélité, dù par tous les Français au gouvernement établi par la constitution, et il permet aux catholiques, pour tranquilliser leurs consciences, qu'on ajoute à la promesse : < Sauf la religion catholique que je professe. »

TITRE VII

De l'arrondissement des cures, et des titres curiaux.

Art. 1. Sa Sainteté autorise les archevêques et évêques de faire une réduction des paroisses, succursales et annexes.

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Art. 2. Cette réduction devra être, avant toute promulgation, présentée au Premier Consul Bonaparte, et approuvée par lui.

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Art. 3. Pour le bien de la paix l'on convient que, dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, la nomination aux titres curiaux conservés appartiendra de plein droit aux archevêques et évêques, quels qu'en aient été ci-devant les collateurs ou présentateurs.

Art. 4. Les Chapitres seront conservés. Les Séminaires seront rétablis par les évêques de la manière que les circonstances pourront leur permettre.

TITRE VIII

Du traitement des archevêques, évêques, curés, etc. 3

Rien n'est inscrit sous le titre V, qui correspond au titre IV du projet du gouvernement.

9 Spina n'a fait aucune correction sur les trois premiers articles de ce titre Vl, qui correspond au titre V du projet du gouvernement.

3 Ce titre VIII (titre VII du projet du gouvernement) n'est l'objet d'aucune observation.

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