Page images
PDF
EPUB

circonscription nouvelle, seront exhortés par Sa Sainteté à se démettre de leurs sièges, pour le bien de la paix et l'intérêt bien entendu de la religion.

Art. 2. Sur le refus de ces démissions, les nouveaux titulaires rempliront les sièges, pendant la vie des anciens évêques à titre d'administration, et à titre définitif après leur mort.

TITRE IV.

De la nomination aux évêchés conservés.

Art. 1. La nomination aux évêchés et métropoles de la nouvelle circonscription, ainsi qu'aux vacances qui surviendront, sera faite par le Premier Consul Bonaparte et par ses successeurs catholiques, dans le délai de six mois après la vacance. L'institution appartient au Saint-Siège, et le Saint-Père s'engage à la conférer, dans la forme ordinaire, aux nouveaux titulaires, aussitôt que leur nomination lui sera notifiée.

Art. 2. Dans le cas où les successeurs du général Bonaparte ne professeraient pas la religion catholique, apostolique et romaine, le gouvernement de la République et le SaintSiège se concerteront pour que les lois de l'Eglise soient observées en ce point, sans qu'il soit porté atteinte aux droits du gouvernement.

TITRE V.

De la garantie à donner au gouvernement, par les ministres de la religion catholique.

Art. 1. Les évêques nommés par le Premier' Consulet institués par le Saint-Siège feront, avant leur consécration, la promesse de fidélité à la constitution entre les mains du Premier Consul.

Art. 2. Les ecclésiastiques du second ordre feront la même promesse, entre les mains des autorités civiles respectives.

Cette promesse emporte l'engagement de ne jamais faire servir l'influence de leur ministère à détourner les fidèles de l'obéissance due au gouvernement, et du respect qu'ils doivent porter aux autorités constituées. Le gouvernement déclare qu'il n'exige rien de relatif à la liberté des cultes, à la doctrine et à la discipline ecclésiastiques.

Art. 1.

[ocr errors]

TITRE VI.

Des autres titres ecclésiastiques.

Le Saint-Siège autorise les évêques à faire, chacun dans leur diocèse, une nouvelle circonscription des paroisses. Art. 2. Les nouvelles circonscriptions seront soumises à l'approbation du gouvernement.

Art. 3.

La nomination à tous les titres curiaux sera faite par les évêques.

[ocr errors]

TITRE VII

Du traitement des évêques, archevêques et autres ecclésiastiques. Art. 1. La République accordera aux titulaires des diocèses et des cures un traitement annuel et proportionnel, dont la quotité sera déterminée par une loi.

Art. 2. Ce traitement sera diminué en proportion des revenus des biens ecclésiastiques non aliénés, dont la distribution aura lieu entre les différentes églises, déduction faite de ceux qui seraient encore désignés comme nécessaires pour les besoins de l'Etat.

[ocr errors]

Art. 3. Le gouvernement permet aux Français catholiques de faire, quant à présent et sans rien préjuger pour l'avenir, des fondations en rentes au profit des églises, lesquelles rentes ainsi que tous les autres biens destinés aux frais du culte, seront assujetties sans exception aux charges de l'Etat.

TITRE VIII

De la garantie donnée par l'Eglise aux acquéreurs des biens ecclésiastiques.

Sa Sainteté, reconnaissant l'impossibilité de revenir sur l'aliénation des biens ecclésiastiques sans perpétuer les troubles et les malheurs de l'église de France, autorise, au nom du SaintSiège, les catholiques français acquéreurs de ces mêmes biens à en conserver les fruits et la propriété. Elle interdit, soit aux ecclésiastiques soit aux fidèles, toute réclamation à ce sujet.

TITRE IX.

Articles généraux.

Art. 1. Sa Sainteté reconnait dans le gouvernement français catholique, les mêmes droits et privilèges dont jouissaient les rois de France, avant le changement de gouvernement.

Art. 2.

L'enseignement et les degrés d'instruction néces

[ocr errors]

saires pour l'admission dans le clergé, dépendront des évêques et seront réglés par eux.

Art. 3. Sa Sainteté, aussitôt après la publication du présent concordat, enverra en France un légat muni de pleins pouvoirs, pour terminer, de la manière la plus convenable aux lois ecclésiastiques, à la tranquillité de l'Etat et au repos personnel de chaque individu, les dissensions religieuses qui se sont élevées en France, par suite de la constitution civile du clergé et de l'inobservation du célibat ecclésiastique.

Art. 4. Le présent concordat sera religieusement observé, Sa Sainteté l'ordonne, tant en son nom qu'au nom de l'Eglise, et interdit toute discussion ultérieure sur les articles qui en sont l'objet, sur peine d'encourir les censures ecclésiastiques.

Le Premier Consul Bonaparte le promet également, au nom de la nation française et de ses successeurs, et défend à toute personne de s'y opposer, sur les peines portées par les lois contre ceux qui entravent l'exécution des ordres du gouvernement. (Arch. du Vatican).

[blocks in formation]

Le Consul sort encore aujourd'hui; ainsi la partie est renvoyée à demain'. J'espère qu'il n'y aura alors aucune difficulté.

J'ai vu le consul Lebrun. Je lui ai parlé de nos affaires : j'en suis très content; je vous en rendrai compte. Je vais aussi voir Talleyrand et lever avec lui les dernières difficultés.

Il est arrivé, pendant que j'étais aux Tuileries, trois courriers extraordinaires. Je désire bien savoir quelles sont les conditions de l'armistice en Italie. Je vais tâcher d'en être instruit.

Allusion à l'audience que le P. Consul avait fait annoncer à Spina, et qui a eu lieu le lendemain.

* Bernier parle sans doute du projet III,qui avait paru à Spina moins criticable que le précédent (Cf. t. I, p. 275 if.).

Un de ces courriers apportait d'Italie la nouvelle que le passage de l'Adige était commencé (Cf. t. I, p. 273, note 1).

Ces conditions étaient celles que Bonaparte envoyait successivement à Brune depuis le 1er janvier, et qui ont été insérées en partie dans l'armistice conclu le 16 à Trévise. Parmi ces conditions se trouvait la remise d'Ancône à l'armée française.

Je vous fais mille remerciements pour le Moniteur, que je vous renvoie.

(Arch. du Vatican).

844. Note de Bernier à Spina.

Paris, 23 nivòse an IX (13 janvier 1801).

Dans le projet du traité de paix et d'union avec le Saint-Siège, qui a été proposé au gouvernement, le Premier Consul a remarqué spécialement les articles qui concernent le clergé dit constitutionnel et sa réunion future avec le Saint-Siège, et la démission que doivent donner de leurs sièges les anciens évêques.

Il me charge, par l'organe du ministre des relations extérieures, dans sa lettre d'hier, de vous déclarer qu'il n'entendrait à aucun projet de convention, qui n'aurait pas spécialement pour objet ces deux articles, savoir les moyens de réunion pour les uns et d'abdication nécessitée pour les autres.

Son but est de réunir toutes les consciences sous l'autorité bienveillante et paternelle de Sa Sainteté, de bannir toutes les haines, de calmer toutes les passions, et de faire en cela un ouvrage assez durable pour mettre la France à l'abri de nouvelles commotions, également funestes à la religion et à l'État.

Il pense que, si l'église de France ne comptait dans son sein que des évêques administrateurs et non titulaires, elle n'aurait qu'un état précaire, et ses premiers pasteurs ne se montreraient au peuple que sous un caractère subordonné et secondaire.

Il m'enjoint en conséquence de vous proposer pour rédaction définitive, quant à la substance des articles, le projet de traité ci-joint. Je vous conjure au nom du gouvernement et pour le

D

1 Il s'agit évidemment de la pièce no 175, dont la date, erronée sur la minute conservée aux Aff. étr., devra être reportée au 22 nivòse: 12 janvier. En outre, trois corrections devront être faites dans l'annotation de cette pièce: 1o p. 266, note 1, il faudra lire le « troisième » projet, au lieu du « second projet ; 20 p. 267, note 1, les mots : « Les deux premiers projets seront effacés et remplacés par ceux-ci : « Les projets II et III » ; 3° p. 268, note 1, il faut supprimer le second alinéa de cette note, car les deux idées indiquées par Talleyrand allaient être reproduites l'une et l'autre dans le projet IV.

Au dos de cette pièce, Mgr Spina a écrit: « Note officielle de M. l'abbé Bernier, avec un quatrième projet de concordat » (voir pièce no 181). Un exemplaire du projet IV, entièrement de la main de Bernier, est conservé aux

bien de la paix, de le signer, afin qu'il soit adressé au Souverain Pontife, de la sagesse duquel les Consuls attendent sa ratification prochaine.

J'attends de votre bonté, de votre zèle et des vertus qui vous caractérisent, une réponse aussi prompte que satisfaisante. D'elle seule dépendra le succès de votre mission, et la réunion si vivement désirée de l'église de France avec Rome.

(Arch. du Vatican).

845. Spina à Bernier.

Paris, 17 janvier 1801 1.

Un bruit s'est répandu ces jours-ci que l'armée du général Murat, après s'être emparée d'Ancône, marchera sur Rome. Quel que soit l'objet de cette expédition, qui d'après la conduite sage et loyale de Sa Sainteté envers le gouvernement français ne laisse pas même soupçonner qu'elle soit dirigée contre lui, permettez-moi, M.,de vous faire remarquer que l'occupation des Etats de Sa Sainteté, et particulièrement de Rome, ne ferait que mettre des obstacles à la conclusion des affaires dont nous sommes actuellement occupés. Toutes les puissances étrangères regarderaient Sa Sainteté comme un prisonnier, et toutes concessions qu'elle pourrait faire seraient regardées, ou comme accordées par la crainte, ou comme extorquées par la force.

C'est donc pour le bien de l'Église en général et pour celui de notre négociation en particulier, que je vous prie de prendre quelques renseignements sur le bruit qui s'est répandu, et de vous intéresser, de toutes les manières qui sont en votre pouvoir,

arch. du Vatican. En le comparant avec le texte que nous avons publié, on remarque, outre quelques variantes sans importance, une version toute différente pour le titre VIII, qui est ainsi rédigé : «Sa Sainteté, pour le bien de la paix, le repos de l'Etat, la cessation des troubles et le prompt rétablissement de la religion catholique en France, autorise, au nom du Saint-Siège, tant les acquéreurs que les sous-acquéreurs des biens ecclésiastiques, à en conserver irrévocablement les fruits, la propriété et tous les droits. Elle interdit, tant aux ecclésiastiques qu'aux fidèles, toute réclamation sur cet objet. » Cette version a dû être promptement abandonnée, puisque la pièce no 181 reproduit l'expédition même que Bernier avait recopiée le 26 janvier pour être envoyée officiellement à Rome (Cf. t. I, p. 316, note 1).

1 Voir t. I, p. 291, note 2.

« PreviousContinue »