TABLE ANALYTIQUE DU CONCORDAT
Rapport de d'Hauterive au P. Consul, 16 juillet: III, 249. finitif (latin et français) de la bulle de ratification. 18 des calendes de septembre: III, 275. — Troisième tableau de la circonscription des diocèses, 5 septembre III, 504.
Condition de la Religion catholique en France. (Préambule; Art. 1 et 17 du concordat).
Sauf dans le projet I (III, 657, 663, 665) cette idée occupe dans tous les projets la première place.
Du rétablissement de la religion catholique, comme « dominante. »>
La religion est dominante quand elle est à la fois celle de la Nation, et celle du Gouvernement: III, 588, 597, 696, 610, 671; 1, 159, 273; 11, 282. Depuis la Révolution, le catholicisme a cessé d'être dominant: III, 542; II,168, 275, 291. Le Saint-Siège souhaiterait avant tout de lui rendre ce titre III, 550; 1, 125, 128; III, 657, 665; I. 400; II, 10, 113, 164, 168, 213, 276, 291; III, 63, 69. Ses concessions seront mesurées d'après ce qu'il regagnera en ce sens III, 551, 566,578, 588, 597, 599, 606, 657, 678, 680; 11, 167, 276: III, 64, 65, 118.
Le titre de dominant paraît d'abord admis par le P.Consul: III,634; I, 32, 116, Mais à partir du projet 117, 125; II, 652. 663, 674; 1, 159; Cf. Îμ, 462'. II, il subit des restrictions, qui ne laissent au catholicisme que la condition de « religion protégée»: II1, 678; 1, 285; II, 106, 168.
10 Restrictions à la religion de « la Nation. »
La religion de la Nation (10) ne tolère les autres cultes que dans une condition inférieure; (20) est maintenue légalement dans son dogme, sa hiérarchie, sa discipline, la liberté de son exercice, la publicité de son culte, etc. Tous les projets, depuis le projet II (III, 676; I, 176) se bornent à reconnaître que la religion est celle « de la grande majorité » (ce qui réserve le droit de Principe d'une la minorité non-catholique: 1, 306; II, 58, 85; III. 187). protection spéciale » dérivant de la grande majorité: III, 676, 683; 1, 279, Théorie toute abstraite sur la « domination >> 285, 307; II, 402; III, 66. dérivant de cette même majorité : III, 683; I, 273, 307; II, 113, 402; III, 8, 64, 162, 187, 237.
Le Saint-Siège demande vainement le maintien du dogme et de la discipline: III, 610; 1, 117; III, 665, 671; II, 164, 210, 241, 269; III, 8, 25, 64, 105, 118, 133, 134.
Il ne demande pas expressément le maintien de la hiérarchie (l'ensemble du concordat y pourvoit): III, 582, 665.
Il obtient la liberté de l'exercice du catholicisme: III, 609, 610, 664, 671, 676, 683; 1, 279, 307; II, 164, 210, 241, 269; III, 8, 64, 148, 130, 133, 164, 184', 187, 201, 206, 211, 215, 240, 246.
Il demande la publicité du culte: III, 671, 676; II, 58, 74, 164, 210, 241, 269; mais ne l'obtient que sous la ré- III, 8, 64, 118 133, 156, 164, 183; serve de règlements de police: III, 184, 187, 201, 206, 211, 215, 225, 227 à Ces règlements concernent les manifestations du 231, 239 à 245, 465. culte hors des églises (processions, sépultures, etc.): III,184, 187, 239, 241, 244, 245: cf. III, 133, 156, 164. - Opposition à Rome contre la réserve de ces règlements: III, 406, 407, 476.
Comme mesure transitoire, le Saint-Siège demande l'abrogation des actes légis latifs, gouvernementaux ou judiciaires, qui sont contraires au dogme, à la discipline, à la liberté etc; mais, après des alternatives de succès, il ne l'ob- tient pas: III, 608, 657, 664, 674; I, 159; III, 676, 683; 1, 279; II, 164, 169. 210, 214, 241, 269, 278; III, 7, 8, 20, 25, 52, 64, 118, 134, 165, 184, 187,
Indication de quelques-uns de ces actes: III, 608; cf.
20 Restrictions à la religion « du Gouvernement.»
La religion du Gouvernement suppose qu'au moins le pouvoir exécutif appar- tient constitutionnellement à un catholique.
La cour de Rome se fonde surtout sur l'impossibilité d'admettre dans un non- catholique la faculté de nommer les évêques, de jouir de la désignation des cardinaux et autres privilèges: III, 572, 657, 671, 674, 680; II, 165, 240, 214, 241, 247, 269, 270, 278, 494; III, 9, 26, 64, 119, 168, 187, 192, 222. Pour le présent, elle pourrait se contenter du catholicisme personnel du P.Con- sul Bonaparte III, 658, 661, 672, 674, 677, 684; I, 280, 311 ; II, 214, 241: III, 155, 156 (malgré ses proclamations sur le mahométisme: III, 591; I, 39, 99'; II, 156). Elle arrive néanmoins à obtenir la profession de foi particu- lière des Consuls actuels: II, 58, 62, 67, 73, 139, 168, 269, 388, 402; III, 9, 25, 64, 121, 133, 135, 136, 155, 163, 183, 184, 200, 206, 211, 213, 220, 225, 226, 237, 238, 483.
Pour l'avenir, elle stipule que pendant le temps où le pouvoir exécutif serait exercé par un non-catholique, la nomination des évêques et l'exercice des pri- vilèges seraient réglés momentanément par une convention particulière: III, 677, 684; I, 280, 314; II, 62, 139, 400; III, 119, 137, 174, 186', 187, 192, 204. 210, 213, 219, 221, 238, 251.
Nouvelle circonscription des Diocèses (Art. 2 du concordat).
Une réduction du nombre des diocèses est demandée par le P. Consul, à Ver- ceil: I, 26, 42; III, 538, 585. Elle est justifiée par des raisons d'économie: III, 538, 659: I, 146, 271, 308; III, 501; et même de meilleure répartition du sol: 1,271, 308.
Dès le début, elle est admise en principe par le Saint-Siège: III, 544, 555; I, 37; III, 574, 587, etc. (qui déjà s'était montré bien disposé en 1790: III, 545 ; II, 73).
Le détail de la circonscription a toujours dù former une annexe du concordat : III, 587,659, 664 ; I. 144 à 146; III, 666; 1, 308 etc. (Voir « mesures acces- soires du concordat »).
Les premiers projets mentionnent (1o) le nombre des archevêchés et des évêchés : III, 661, 666, 676, 678, 683; 1, 279, 307; (20) la réserve des besoins reli- gieux des fidèles : III, 654, 659, 666, 672, 678-; (3o) la réunion des titres sup- primés aux titres conservés : III, 666, 672, 676, 683; 1, 279, 308; — (40) la réserve de l'agrandissement possible du territoire français: III, 661, 666, 672, 676, 683; I, 279, 309; · (5o) la clause qu'aucun diocèse français ne peut
dépendre d'un évêque étranger: III, 654, 672, 676, 683; I, 279, 309.
A partir du projet V (1, 352), le principe d'une nouvelle circonscription est seul énoncé dans le concordat, sauf la réserve des besoins religieux des fidèles, qui est maintenue dans des contre-projets (II, 58, 64, 169, 210, 269, 279; III, 8).
Avant la Révolution, l'érection d'un évêché était faite par le Pape, du consen- tement du Roi : III, 188).
L'entente des deux Puissances est stipulée dans tous les projets. Malgré quel- ques variations (I, 352; II, 58, 164, 169, 210; III, 25, 60, 130), le Saint- Siège conserve une certaine primauté: III, 654, 661, 672, 676, 683; I, 279, 308; II, 269; III, 8, 25, 134, 166, 184, 188, 202, 206, 211, 245.
Démission générale des Evêques (Art. 3 du concordat).
Il existe alors des évêques de deux sortes les anciens évêques, pour la plupart émigrés; les évêques constitutionnels.
Le P. Consul veut qu'il soit fait table rase (III, 538) (10) pour éteindre le schisme et rétablir la hiérarchie romaine: III, 568; I, 113. (20) pour composer un épiscopat, dévoué au nouvel ordre de choses: III, 538, 541; I, 113, 115; III, 645; 1. 309 ; II, 79, 402; III, 135. · (30) Pour avoir toute li- berté de remanier la circonscription diocésaine : I, 310; II, 55, 73, 79. 10 Démission des anciens évêques.
Elle forme la principale des demandes de Bonaparte, à Verceil: 1,25; III,538; 1, 118. Elle est soutenue par lui comme la clause essentielle du concordat: I, 115, 125; III, 645, 647, 654; I, 139, 309 à 311, 384; II, 55, 59, 61, 170, 395, 397, 399, 400; III, 135, 166.
Elle ne peut être obtenue que par l'autorité du Saint-Siège (ce qui blesse les maximes gallicanes III, 9, 60, 189).
Dès le début, le Pape cherche un terrain de conciliation: III, 544, 548, 570, 588, 647, 666', etc. Moyens auxquels il a recours:
10 Exhortation à la démission.
L'exhortation doit être générale: I,114. 148, 136; III,676; I, 270; III,684; 1, 280, 311, 352; II. 74, 165, 172, 173, 210, 269; III, 9, 60, 131, 184', 202, 206, 211, 215. (Exceptions réclamées inutilement par le Pape: III, 551; 1, 114, 120; III, 683; I, 311; II, 247, 281, 294, 395, 438, 495).
Elle a pour objet (10) d'obtenir des évêques une démission volontaire : III,550, 571; I, 114, 119, 280; II, 165, 210, 282, 442, 495 (déjà offerte spontanément par eux en 1791: I, 103, 311; II, 172, 247; III, 264, 378). - (20) De ménager au Pape une arme contre les évêques qui refuseraient cette démission : II, 171, 282, 442, etc. (Voir ce qui suit).
Elle se fera par un bref (Voir « mesures accessoires du concordat »). [L'exhor- tation n'est pas mentionnée dans la dernière rédaction du projet V (I, 408; II, 55, 59, 61, 402, 422), sans doute sur le conseil de Talleyrand (III, 26)]. Le Pape exprime le vœu qu'il soit pourvu à la subsistance des évêques démis- sionnaires non réélus : III, 555, 654; I, 115, 135; III, 679; II, 64, 74, 102, 294, 295.
20 Mesures contre les évêques qui ne céderont pas à l'exhortation.
Le Pape demande à leur retirer seulement la « juridiction », qui serait confiée pendant leur vie à des « administrateurs » choisis d'accord avec le Gouverne- ment: III, 548, 571; I, 36, 120; III, 667'; II, 320, 322, 324, 441. - Les pro- jets II et III admettent ce tempérament: I. 136, 158; III, 676, 684. Mais le P. Consul le rejette: I, 267; III, 687; I, 310; II, 55, 63; III, 119, 167, 200, 222.
Le Pape est mis en demeure de retirer à ces évêques à la fois « la juridiction >> et « le titre» (c'est-à-dire de les déposer: I, 114; III, 645, 654; I, 135, 140, 267; III, 687; I, 280, 285, 310, 352, 384; II, 59, 139, 170, 282, 294, 395, 402, 422; III, 9, 60, 66, 119, 121, 131, 135, 166, 189, 200, 202, 206, 211, 216, 247. - Ne se reconnaissant pas le droit de déposition arbitraire (III, 540, 550, 559; 1, 149; III, 666'; II, 280), surtout envers des pasteurs qui ont bien mérité de la religion (III. 540, 547, 570, 588; I, 118; III, 667; II, 170, 279, 292), il est amené à regarder comme faute grave le refus de ces évêques de céder à l'exhortation: II, 171, 172, 282, 294, 322, 442; III, 136, 166, 252. - Il demande à n'exprimer dans le concordat cette déposition que par des périphrases: II, 61, 165, 173, 210, 214, 270, 282, 294; III, 9, 66. 119, 135, 136, 166, 184 (mêlées même d'éloges pour les évêques: III, 135, 167, 184, 252, 397).
20 Démission des évêques constitutionnels.
S'appuyant sur un propos de Bonaparte à Verceil (I, 25, 36; III,538, 569, 587;
634, 670; III, 291, 293, 373, 400), pour refuser plus nettement aux constitu tionnels la qualité d'évêque (III, 581, 679; II, 280 III, 168, 291), le Saint- Siège demande qu'il ne soit pas question de leur démission dans le concordat; II, 56, 165, 169, 210, 269; III, 184', 400. — Il voudrait même que le Gouver nement leur interdit immédiatement l'exercice du culte III, 539, 541, 569, 671, 680; I, 173.
Les premiers projets français (sauf les projets I et III: III, 670, 683; I, 267; III, 687, 401), assimilent les constitutionnels aux anciens évêques, quant à la procédure de la démission III. 676, 679, 687; I, 135, 280, 352, 408; II, 55, 58, 139, 169, 280; III, 9, 20, 60, 131, 136, 401. Malgré une note de Ber- nier fixant le sens du mot « titulaire » (III, 168, 255, 293), le Gouvernement prétend retrouver l'assimilation, dans le texte définitif du concordat (III, 202, 211, 215). Explications qu'il provoque à ce sujet : III, 273, 294, 296. Il en ressort que les constitutionnels seront invités à la démission, en vertu d'un bref particulier III, 296, 403, etc. (Voir « mesures accessoires du con- cordat »).
Nomination et institution des Evêques (Art. 4 et 5 du concordat).
D'après la législation de 1790, les évêques sont élus par le peuple, et institués par le métropolitain: I, 80, 271; III, 465, 469, 470.
A Verceil, le P. Consul veut le maintien du système établi par le concordat de 1516, qui divise entre les deux Puissances la nomination et l'institution: I, 25; III, 538, 659, etc.
Le Saint-Siège, regardant la nomination exercée par le souverain comme un privilège (III, 542, 572,657, 672; 289), refusé aux souverains d'Angleterre (III. 543, 573, 658; 119), de Russie (III, 543, 552, 572, 657; 119) et de Prusse (III, 572, 657; 119), n'admet le système de 1516 que si le catholicisme est rétabli en France comme religion de la Nation et du Gouvernement (Voir «< condition de la religion catholique »).
En attendant ce rétablissement, il voudrait se réserver tout ensemble la nomina- tion et l'institution, en choisissant soit des vicaires apostoliques (III, 572), soit plutôt des évêques simplement « présentés » ou « agréés » par le Gouverne- ment: III, 551, 552, 572, 673; II, 62, 174.
Elle est exercée par le P. Consul, comme représentant de la souveraineté : III, 538, 672; 289. Elle est attachée à la fonction, et non à la personne : III, 658; I, 311; II, 214, 241.- Elle ferait dans l'avenir l'objet d'une convention particulière, si le représentant de la souveraineté n'était pas catholique 'Voir «condition de la religion catholique »).
Le Gouvernement, désireux de faire promptement la première nomination, dé- clare d'abord qu'il la fera tout de suite (III, 661, 672); puis ne mentionne aucun délai (III, 676, 679; 1, 280); puis se fixe un délai de trois mois à partir de la publication de la bulle de la nouvelle circonscription: I, 352, 408; II, 59, 165, 210, 270; III, 9, 26, 60, 131, 185, 189, 202, 207, 211, 216. Pour l'avenir, les projets I et III maintiennent le délai de six mois après la vacance: III, 664, 672, 684(stipulé dans le concordat de 1516: III, 189). Institution.
Elle est donnée par le Pape (quelques projets disent même qu'elle lui «< appar- tient » III, 677, 684; I, 271, 280; III, 684; I, 280).
Les formes de l'institution sont réglées en général par le concordat de 1516, auquel la cour de Rome aurait préféré se référer expressément (III, 664, 673; II, 271; III, 9, 119, 137, 168), mais ne se réfère que par des périphrases: III, 673, 684; I, 280, 352; II, 59, 165, 214, 214; III, 60, 122, 131, 185, 189, 202, 207, 212, 216. Le Pape maintient les informations sur l'idonéité des évé ques nommés: III, 552, 670, 673, 679; II, 165, 174, 295.
Plusieurs projets décident que le Pape donnera l'institution, aussitôt que la no- mination de l'évêque lui sera notifiće III, 677. 684; I, 280, 352; II, 59, 165, 211, 245; III, 60, 131, 202. — D'autres projets et le texte définitif du concor- dat ne mentionnent expressément aucun délai : II, 274; III, 9, 185 ̊, 207, 212,
Le projet I stipule (avec l'assentiment du Saint-Siège III, 569, 668), la gra- tuité des bulles d'institution: III, 661. (Voir : « gratuité des actes de la cour de Rome >>).
Serment du Clergé (Art. 6 et 7 du concordat).
Il s'applique aux évêques, et aux ecclésiastiques du second ordre. Le P. Consul n'en parle pas à Verceil; mais la question se trouve posée par les querelles sur la promesse de fidélité à la constitution de l'an Vill. Motifs allégués par le Gouvernement III, 648, 660; I, 312.
Le Saint-Siège, tout en contestant la convenance d'un serment quelconque (III. 619, 653; 1,140, 159; III, 668: II, 283), en admet dès l'origine la possibilité : III, 547; II, 283, etc.
10 Formules impliquant la soumission aux lois.
Comme dans la constitution et dans la législation se rencontrent, ou peuvent se rencontrer à l'avenir, des dispositions contraires à la religion, le Saint-Siège n'admet pas le serment de soumission aux lois : III, 607, 651; II, 174, 284; III, 107.
La promesse de fidélité à la constitution de l'an VIII (établie par une loi récente: III, 648, 659; I, 312), est d'abord demandée par le P. Consul: III, 648 ; I, 134; III, 659, 662, 677, 681; I, 281, 312. Interprétations qu'il offre de consigner dans le concordat III, 649, 660, 662; 1, 159; III, 677, 684; 1, 281, 312. Une réserve« sauf la religion catholique » est suggérée par Spina: I, 140; III, 668, 673.
Le P. Consul demande ensuite « la soumission aux lois » : 1,409'; II, 56, 256; III, 202, 60; puis <«la soumission aux lois civiles et politiques » : III; 60, 131, 137, 168, 222, 247.
20 Formules n'impliquant que la soumission au Gouvernement.
Cette espèce de soumission est acceptée par le Saint-Siège, comme conforme au précepte évangélique de l'obéissance aux Puissances III, 580, 607, 652; I, 338; II, 283.
La promesse de « fidélité au Gouvernement établi par la constitution >> est pro- posée par le P. Consul dans le Projet V (1, 352; II, 56, 59, 62, 67, 417; III, 10, 26) et dans le Projet VI (III, 60. 109, 247, 329). Elle est adoptée dans les contre-projets romains: II, 165, 174. 211, 271, 293.
Le serment en usage avant la Révolution (qui n'implique aussi que la soumis- sion au Gouvernement, est repris (malgré ses inconvénients: III. 222, 483, 484) et consigné dans le texte définitif du concordat III, 185, 189, 193, 202, 208, 212, 216, 225, 227, 247.
Les évêques doivent prêter le serment avant d'entrer en fonctions: I, 352; II, 59, 165, 211, 271; III, 60, 434, 202, 207, 212, 216. (Autres moments proposés pour cette prestation III, 662, 677, 684; I, 281.)
Tous les projets stipulent qu'ils prètent le serment entre les mains du P. Consul. D'après tous les projets, les ecclésiastiques du second ordre prétent le serment entre les mains d'autorités civiles inférieures.
Prières pour le Gouvernement (Art. 8 du concordat).
Le P. Consul rétablit dans le Projet V (1, 352, 378; III, 696: I, 409') les prières
« PreviousContinue » |