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Traité de Paris entre la France " l'Espagne, l'An

tugal.

conférés à une branche cadette de la maison. Frédéric II rejeta hautement cet arrangement, comme une loi qu'aucune puissance n'étoit autorisée à lui imposer, et qui dépendoit uniquement des pactes de famille et des constitutions de l'Empire. La cour de Vienne fut obligée de céder à la justice de ces motifs.

La paix définitive entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal fut signée à Paris, le 10 février, par le duc de Choiseul-Praslin, le marquis de Grimaldi, le duc de Bedford, et M. de Mello et Castro. La paix entre l'impératrice-reine et le roi de Prusse fut signée à Hubertsbourg, le 15 février 1763, par MM. de Collenbach et de Herzberg; et celle entre le roi de Prusse et le roi de Pologne, électeur de Saxe, le même jour, par MM. de Hertzberg et le baron de Fritsch 1.

Les traités de Westphalie, celui de Madrid, gleterre et le Por- de 1667, ceux de Nimègue, de Ryswick, d'U- ' trecht, de Bade, de la Triple et de la Quadruple-alliance, de Vienne en 1738, d'Aix-laChapelle en 1748; celui de Madrid de 1750, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne; les traités de 1668, 1715 et 1761 entre l'Espagne et le Portugal; enfin celui de 1713 entre la France et le Portugal, et en général tous les traités qui ont existé entre les parties contractantes avant la guerre, sont renouvelés. Ils

'MARTENS, Recueil, T. 1, p. 33. WENCK, Cod. j. g. rec., T. III, p. 329.

seront religieusement observés dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé par le présent traité, et les parties déclarent qu'elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun privilége, grâce ou indulgence contraire aux traités cidessus confirmés, à l'exception de ce qui aura été accordé et stipulé par le présent traité. Art. 2. C'est de cet article que l'abbé de Mably1 a conclu à tort que les articles 25 et 24 du Pacte de famille étoient révoqués: il n'est question dans le traité de 1763 que de conventions politiques, et non de choses purement civiles et commerciales.

La France renonce, en faveur du roi de la Grande-Bretagne, à toutes les prétentions qu'elle a pu former à l'Acadie ou la NouvelleEcosse, en toutes ses parties, et la garantit toute entiere et avec toutes ses dépendances au roi de la Grande-Bretagne ; elle lui cède et garantit de plus le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l'île du Cap-Breton et toutes les autres iles et côtes dans le golfe et fleuve de Saint-Laurent. Le roi de la Grande-Bretagne accorde aux habitans du Canada le libre exercice de la religion catholique, en tant que le permettent les lois de l'Angleterre. Les habitans françois du Canada pourront vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets britanniques, et sortir librement du pays avec leurs effets, pendant

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l'espace de dix-huit mois à compter du jour de l'échange des ratifications. Art. 4.

Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la secherie sur une partie des côtes de l'île de Terreneuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article 13 du traité d'Utrecht, qui est renouvelé en ce qui regarde l'île de Terreneuve. Ils auront pareillement la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à trois lieues de distance des côtes britanniques et à quinze lieues du Cap-Breton. Art. 5.

Le roi de la Grande-Bretagne cède au roi de France les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, situées sur les côtes de l'île de Terreneuve, pour servir d'abri aux pêcheurs françois. Les François s'engagent à ne point fortifier ces îles, et à n'y entretenir qu'une garde de 50 hommes. pour la police. Art. 6. La cour de Londres avoit exigé le droit d'y avoir une garnison, et les instructions du duc de Bedford étoient positives à cet égard: la fermeté du duc de Choiseul l'engagea à outre-passer, sur ce point, ses instructions. Le duc de Bedford fut inquiété pour ce motif, après son retour en Angleterre.

Les confins entre les deux nations, en Amérique, sont fixés par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississipi, depuis sa naissance jusqu'à son embouchure, à l'exception seulement de la ville et de l'île de la Nouvelle-Orléans, qui demeurera à la France. La navigation du fleuve Mississipi sera également libre aux sujets des

deux nations dans toute sa largeur et dans toute son étendue, depuis sa source jusqu'à la mer. Art. 7. La Nouvelle-Orléans, avec la Louisiane, située à l'ouest du fleuve Mississipi, fut cédée aux Espagnols par une convention secrète entre les cours de Versailles et de Madrid, signée le 3 novembre 1762, et qui n'a jamais été imprimée. Cette cession avoit pour motif de dédommager l'Espagne de la Floride, qu'elle abandonnoit à l'Angleterre par le traité des préliminaires de Paris, signé le même jour. Les habitans françois de la Louisiane n'eurent connoissance de cette cession que le 21 avril 1764. Ils adressèrent à ce sujet, à la cour de France, les plus vives réclamations, qui n'empêchèrent pas les Espagnols de prendre possession de cette colonie le 18 août 1769.

Le roi de la Grande-Bretagne rend au roi de France les îles de Bellîle, la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, dans l'état où elles étoient, lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Les Anglois auront l'espace de dix-huit mois pour transporter leurs personnes et leurs effets, vendre leurs biens et leurs terres, recouvrer leurs dettes. Art. 8.

Le roi de France cède au roi de la GrandeBretagne l'île de Grenade et les Grenadines. Quant aux îles appelées neutres, Saint-Vincent, la Dominique et Tabago resteront à la Grande

Bretagne, et Sainte-Lucie sera remise à la France. Art. 9.

L'île de Gorée est rendue à la France, qui cède et garantit à la Grande-Bretagne la rivière de Sénégal et les forts et comptoirs de Saint-Louis, Podor et Galam, avec tous les droits et dépendances de ladite rivière. Art. 10. Dans les Indes orientales, la Grande-Bretagne restitue à la France tous les forts et comptoirs que cette dernière couronne possédoit, en 1749, sur les côtes de Coromandel, d'Orixa, de Malabar et de Bengale, dans l'état où ils sont aujourd'hui. La France rend à l'Angleterre Nattal et Tabanouly dans l'île de Sumatra, s'engage à ne point entretenir de troupes dans le Bengale, et renonce à toutes les acquisitions faites depuis 1749 sur les côtes de Coromandel et d'Orixa. Art. 11.

L'île de Minorque et le fort Saint-Philippe seront rendus à la Grande-Bretagne dans l'état où ils se trouvoient lors de la conquête. Art. 12.

La ville et le port de Dunkerque seront mis dans l'état fixé par le traité d'Aix-la-Chapelle et autres traités précédens. Art. 13.

La France restitue tous les pays appartenant à l'électeur d'Hanovre, au landgrave de Hesse et au comte de la Lippe-Bückebourg, dans l'état où ils se trouvoient lors de la conquête. Art. 14.

Le roi d'Angleterre fera démolir toutes les fortifications que ses sujets peuvent avoir éle

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