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A noter que, s'il s'agit d'une exception préjudicielle basée sur l'extranéité, c'est au demandeur en radiation, et non à celui dont l'inscription est contestée, à saisir dans le délai imparti par le juge le tribunal compétent (C. cass. 3 juin 1851).

Jugement sur l'appel.

a) Le jugement doit contenir les mentions essentielles à tout jugement, mais il est dispensé des formes de procédure, et notamment des formalités énumérées par les articles 141 et suivants du Code de procédure civile (C. cass. I et 17 avril 1878, 3 mai 1880, 21 août 1883). Le jugement mentionnera :

1o L'avertissement de comparaître donné aux parties; 2o Leur comparution ou le défaut de comparaître;

3o Le litige et les prétentions des parties (C. cass. 30 avril 1877);

4o Le débat qui s'est élevé devant le juge et les conclusions prises par les parties (C. cass. 21 avril 1868, 9 avril 1873). Cependant, s'il ne mentionne pas les conclusions de l'intéressé, il sera satisfait à la loi lorsque les motifs du jugement répondront directement à ces conclusions (C. cass. 1er mai 1882).

b) Il sera motivé à peine de nullité (C. cass. 26 mars 1872, 30 juillet 1883).

Un simple renvoi à un jugement antérieurement rendu dans une autre affaire et entre d'autres plaideurs ne remplacerait pas les motifs (C. cass. 23 avril 1877).

Il a été jugé que le motif ainsi conçu: « Il y a lieu

de les inscrire ou de les rayer » est insuffisant (C. cass. 30 mars 1870).

Le juge est tenu de donner des motifs sur chacun des chefs des conclusions qui lui sont présentées (C. cass. 3, 5 mai 1880, 7 mai 1883), même si l'un de ces chefs a été omis par la commission municipale dans le dispositif de sa sentence (C. cass. 25 avril 1870).

Il est bien entendu que l'obligation du juge n'existe qu'au regard des chefs de conclusions formulés d'une façon précise (art. 141, C. P. c.) dans l'acte d'appel (C. cass. 5 juillet 1880).

c) L'assistance du greffier doit y être indiquée à peine de nullité (C. cass. 22 avril 1850, 26 juin 1861).

d) Les décisions du juge seront transcrites sur les registres de la justice de paix (art. 18 et 138, C. P. c.; C. cass. 22 février 1850).

e) La minute est signée par le juge et le greffier (art. 18, 138 et suiv., C. P. c.)

f) L'audience est publique (C. cass. 11 mai 1880). Le jugement portera, à peine de nullité, que la prescription ordonnant la publicité a été respectée (C. cass. 7 mai 1849).

g) La sentence sera rendue dans les dix jours de l'appel interjeté (art. 22, décret organique 1852), mais l'inobservation de cette prescription n'est pas requise à peine de nullité (C. cass. 1er mai 1882).

Modes de preuve.

Sont reçus tous les modes de preuve écrite ou testi

moniale (C. cass. 27 juin 1877, 2 mars 1888, 28 mai 1889, 14 juin 1893).

Les témoins sont entendus en présence des parties. C'est une formalité substantielle qui est imposée, bien que le juge soit exempt d'observer toutes les prescriptions de procédure en matière d'enquête (C. cass. 8 avril 1895).

Le juge peut s'appuyer sur d'autres preuves que celles produites en première instance; il a même le devoir de rechercher si ces preuves ne sont pas complétées devant lui par des preuves supplémentaires qu'il ne doit pas négliger (C. cass. 24 avril, 23 novembre, 10 décembre 1877).

Cependant, le serment décisoire n'est pas admis pour établir la preuve du droit à l'électorat (C. cass. 30 avril 1885).

Avis à donner au préfet à la suite d'un jugement

d'infirmation.

Lorsque le jugement prononce une infirmation, le juge doit en tenir avis au préfet et au maire dans les trois jours de la décision (art. 6, décret réglementaire 2 février 1852).

Mais il n'est pas contraint d'en informer le demandeur (C. cass. 11 juin 1880).

Si la décision emportant radiation n'a pas été notifiée aux électeurs radiés, la décision n'est pas moins valable contre eux (Cons. d'État 11 décembre 1885).

Jugement par défaut : opposition.

Le jugement est par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas sur l'avertissement.

On entend par comparaître le fait pour les parties de s'expliquer en personne ou par fondé de pouvoir, et même celui qui consisterait à transmettre au juge de de paix des conclusions ou défenses (C. cass. 3 mai 1869, 30 avril 1875). En effet, le juge ne peut exiger aucune forme en matière électorale.

On devrait considérer comme comparante la partie qui a demandé un délai pour une production de pièce; que cette production soit faite ou non, la décision à intervenir sera contradictoire (C. cass. 30 mars 1863).

Lorsque le jugement est par défaut, on peut y faire opposition (art. 20, C. P. c.; C. cass. 5 mai 1879, 12 février, 22 mai 1883).

L'opposition est recevable, même si le défaillant au fond a pris des conclusions sur une mesure préparatoire (C. cass. 22 mai 1883).

Toute personne partie dans l'instance devant le juge. de paix peut faire opposition (art. 20, C. P. c.) si elle a reçu avertissement (C. cass. 5 mai 1879, 18 mai 1887).

Les électeurs demandeurs à fin d'inscription d'un citoyen ne sont pas partie dans le jugement lorsqu'ils n'ont point reçu d'avertissement à comparaître sur l'appel qu'un tiers a formé contre la décision de la commission. Ils ne sont donc pas partie défaillante en cas de

jugement par défaut et la voie de l'opposition leur est fermée (C. cass. 22 juin 1880, 4 avril 1883). Leur seul moyen de recours est le pourvoi en cassation pour vice

de forme.

Le citoyen dont un tiers a requis l'inscription n'est pas partie au jugement pour ce qui ne concerne Р cette inscription, s'il n'a été mis en cause devant le juge de paix (C. cass. 24 avril 1877).

L'opposition doit être formée dans les trois jours de la signification (art. 20, C. P. c.; C. cass. 8 juin 1880). La signification se fait par huissier (C. cass. 12 février 1883).

La signification administrative des informations qui serait faite par le préfet ou le maire, de leur plein gré, puisque aucun texte ne les oblige à le faire, ne remplacerait pas la signification par huissier (C. cass. 4 mai, 8 juin 1880, 21 décembre 1881).

A noter que les principes ci-dessus développés s'appliquent au jugement par défaut proprement dit et au défaut-congé (C. cass. 22 mai 1882).

Tierce opposition, requête civile.

La tierce opposition n'est pas admise en matière électorale, car la loi a réglé par des dispositions spéciales l'intervention des tiers électeurs (D. P. 1878, 1, 247, note 3).

De même pour la requête civile (C. cass. I et 17 avril 1878, 5 mai 1896). Exemple : l'omission de statuer sur

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