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décret organique 2 février 1852; C. cass. 8 mars 1882, 29 janvier 1884, 13 avril 1893, 14 juin 1895).

Le greffier de la justice de paix (C. cass. 23 mai 1889), le maire (C. cass. 29 avril 1884, 8 avril 1895) n'ont aucune qualité pour notifier la dénonciation du pourvoi.

Le pourvoi doit contenir l'énonciation des moyens (art. 1er, titre IV, du règlement du 28 juin 1738; C. cass. 27 mars, 19 avril 1882, 9 juillet 1883).

Jugement du pourvoi : moyen, procédure.

Le décret organique de 1852 donnait compétence exclusive à la chambre des requêtes pour statuer sur le pourvoi, depuis la loi du 30 novembre 1875 (art. 1er), la chambre civile des recours en matière électorale.

Les moyens qui sont susceptibles d'être proposés à l'examen de la Cour sont basés sur une fausse application de la loi qui peut revêtir le caractère de vice de forme ou de nullité d'ordre public.

Les moyens résultant d'un vice de forme ou d'une nullité d'ordre public, tel que défaut de publicité du jugement, présence du maire président de la commission municipale comme intimé devant le juge de paix (C. cass. 12 mars 1872), peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour (C. cass. 22 avril 1879, 14 juin 1895). Les autres doivent, pour être recevables, avoir été invoqués devant le juge de paix à l'appui d'une demande en inscription ou radiation.

Le ministère des avocats à la Cour de cassation n'est pas obligatoire (art. 23-3°, décret organique 2 février 1852).

Le pourvoi est jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais au greffier de la Cour de cassation par le greffier de la justice de paix (art. 23-4°, décret organique 2 février 1852).

Effets des arrêts de la Cour de cassation.

Après un arrêt de cassation, l'affaire est renvoyée au juge de paix le plus voisin de celui qui a rendu la dé

cision cassée.

Après une deuxième cassation, le juge de paix qui doit connaître de l'affaire se range à l'avis de la Cour (Loi 1er avril 1837, art. 1 et 2).

Lorsque l'affaire revient devant un autre juge de paix, il est permis de produire des pièces nouvelles, mais non de modifier la demande primitive.

L'expédition de l'arrêt de cassation est délivrée gratuitement aux parties par le greffier de la Cour ou par le greffier de la justice de paix qui l'a reçue.

CHAPITRE IV

CLÔTURE DE LA LISTE

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Le 31 mars, la liste est close. Aucun changement ne peut y être introduit jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf lorsque le changement résulte d'une décision du juge de paix ou d'un arrêt de la Cour de cassation rendu après cette date, ou bien encore lorsqu'il est imposé par le décès des électeurs ou la privation des droits civils par jugement définitif (art. 8, décret réglementaire 2 février; art. 25, décret organique 2 février 1852; art. 4, loi du 7 juillet 1874).

Nous rappelons que le maire doit opérer sur la liste. les changements dont nous venons d'indiquer la cause, et cela même après le 31 mars: il les publie cinq jours avant chaque élection (art. 8, décret réglementaire 2 février 1852). A défaut par le maire d'exécuter cette prescription de la loi, il y a lieu à réclamation des électeurs ou du préfet ou sous-préfet. Ces réclamations sont produites comme les demandes faites pendant les opérations de revision de la liste (Circ. garde des sceaux 14 mars 1868; Circ. min. int. 18 mars 1874).

Un électeur qui, nanti d'une décision du juge de paix ou d'un arrêt de la Cour, n'aurait pas été inscrit par le maire pourrait être admis au vote sur la production de ses titres judiciaires.

Il est évident que les décisions du juge de paix et

celles de la Cour de cassation doivent se référer à des demandes introduites pendant la période de revision qui vient de s'écouler (C. cass. 24 juillet 1876; Circ. min. int. 22 septembre 1877).

Communication des listes par le préfet et le maire.

Une fois établie, « la minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune; le tableau rectificatif, transmis au préfet, reste déposé avec la copie de la liste électorale au secrétariat général du département. Communication en doit toujours être donnée au citoyen qui .la demande » (Décret réglementaire 2 février 1852).

Le préfet qui refuse de laisser prendre connaissance ou copie de la liste commet un excès de pouvoir relevant du Conseil d'État, qui peut être saisi dans les trois mois de la notification du refus ou du constat de ce refus (Cons. d'État 28 janvier 1864): la communication de la liste ne doit naturellement pas entraver les services publics et ne doit pas empêcher les autres électeurs d'exercer leur droit (C. cass. 19 juin 1863).

« Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la mairie. Tout électeur, c'est-à-dire tout citoyen français jouissant de ses droits civils, civiques et politiques, pourra en prendre communication et copie. » Le maire qui refuse communication de la liste électorale commet un abus de pouvoir qui l'expose à des dommages-intérêts.

DEUXIÈME PARTIE

ÉLECTIONS PROPREMENT DITES

TITRE [er

ÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
(Art. 31, loi du 5 avril 1884.)

CHAPITRE [er

CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE

Quatre conditions sont requises pour être éligible:

A) Réunir toutes les conditions pour l'électorat en général, avec cette disposition spéciale, toutefois, que la majorité de l'éligibilité est fixée à 25 ans au jour de l'élection (Cons. d'État 10 juillet 1866, 27 décembre 1878) et non à 21 ans, majorité requise par l'électorat. Il faut donc :

I. Être Français;

II. Ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi; III. Être du sexe masculin ;

IV. Avoir 25 ans au jour de l'élection. (Voir notre première partie.)

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