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B) Avoir le droit de vote dans la commune, ou être simplement inscrit au rôle des contributions directes, ou encore justifier qu'on devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection, sauf cependant les restrictions comprises dans le paragraphe 2 de l'article 31, ainsi conçu:

<< Le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection (c'est-à-dire les conseillers forains), ne peut excéder le quart des membres du conseil; s'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée selon les règles posées par l'article 49 1o par la date la plus ancienne de l'élection ; 2o par le plus grand nombre des suffrages obtenus, s'ils sont élus le même jour; 3° à égalité de voix, par la priorité d'âge. »

L'inscription qui est faite doit avoir lieu pour conférer l'éligibilité au 1er janvier de l'année de l'élection. Le bénéfice attaché à une telle inscription n'est, par conséquent, pas étendu à celle qui est faite en cours d'année, sur le rôle supplémentaire (Cons. d'État 9 novembre 1888).

Il importe peu que le rôle des contribuables au 1er janvier ait été publié après l'élection (Cons. d'État 2 décembre 1881) ou que l'inscription ait eu lieu sur décision du conseil de préfecture après le 1er janvier (Cons. d'État 3 janvier 1881). Dans ce dernier cas, s'il s'agissait d'obtenir du conseil un arrêté de mutation de cote, on ne pourrait attacher de conséquences contre l'admission de l'éligibilité au fait que la demande en

mutation ait été déposée après les opérations électorales (Cons. d'État 6 août 1878).

L'inscription effective au rôle peut être suppléée par la justification qu'on devait y être incrit au 1er janvier de l'année de l'élection.

Seront donc en droit de se réclamer de l'inscription. au rôle, les citoyens qui paient les contributions comme débiteurs directs et personnels, et non en vertu de convention privée.

Exemple : l'individu marié sous le régime de la séparation de biens n'est pas éligible lorsqu'il ne paie pas personnellement les contributions, bien que sa femme soit inscrite au rôle de la contribution personnelle et mobilière (Cons. d'État 27 janvier 1882).

L'acquéreur qui s'est engagé envers le vendeur d'un immeuble acquis après le 1er janvier à payer les impôts fonciers n'est pas débiteur envers le Trésor : par conséquent, n'est pas éligible par le seul fait du paiement effectué (Cons. d'État 12 juin 1872, 9 janvier 1885).

Le mandataire, tel que l'administrateur d'une société anonyme, n'est pas débiteur direct et personnel du Trésor parce qu'il paie les contributions de la société qu'il administre (Cons. d'État 11 novembre 1881).

Le fermier, occupant une ferme depuis le 1er janvier, ne peut être éligible sous le prétexte que le bail mettrait à sa charge les contributions dues par le propriétaire (Cons. d'État 9 janvier 1885).

Le citoyen passible de la patente au 1er janvier par suite de l'exercice de sa profession à cette date, mais

inscrit postérieurement est éligible. Il était, en effet, débiteur direct et personnel du Trésor à l'époque voulue (Cons. d'État 27 février 1885); mais si l'exercice de la profession patentable n'a commencé qu'après le 1erjanvier, le contribuable, bien que débiteur dès le début de l'année (art. 28, loi du 15 juillet 1880), ne sera pas éligible. Son inscription ne sera pas rétroactive, la jurisprudence en décide ainsi (Cons. d'État 6 février 1885).

La preuve de la qualité de contribuable, c'est-à-dire de débiteur direct et personnel du Trésor au 1er janvier, doit être faite par celui qui entend se prévaloir de cette qualité. Par exemple: pour une inscription au rôle de la contribution foncière, en raison de la propriété d'un immeuble, le titre d'acquisition doit avoir date certaine au 1er janvier de l'année de l'élection (Cons. d'État 21 février, 13 juin 1879, 6 février 1885, 4 février 1887). Mais il n'est pas nécessaire que les mutations de cote aient été opérées au sujet des immeubles acquis (Cons. d'État 31 mai 1882), qu'il s'agisse d'une acquisition par vente, donation ou succession (Cons. d'État 27 janvier, 21 avril 1882, 13 mai, 2 décembre 1887).

La preuve du droit à l'inscription au rôle des contributions directes résulterait d'ailleurs à fortiori de la mutation de cote ordonnée par arrêté rendu sur une demande postérieure aux opérations électorales. L'arrêté du conseil de préfecture est, en effet, en cette matière, déclaratif du droit à l'inscription au 1er janvier (Cons. d'État 6 août 1878).

La qualité de débiteur direct et personnel du Trésor appartient à l'usufruitier, qui peut invoquer sa situation et en faire la preuve aussi bien que le possesseur à titre de propriétaire en vue de faire admettre son éligibilité. Exemple : l'usufruitier légal (père ou mari) est tenu personnellement des contributions quant aux immeubles grevés d'usufruit. Il est donc éligible à titre d'usufruitier contribuable (Cons. d'État 25 octobre 1878, 23 mars 1883).

Nous notons spécialement à ce sujet que la mutation de cote ne serait pas nécessaire si la femme mariée sous le régime de la communauté ou le régime dotal, avait hérité avant l'élection (mêmes arrêts).

Limitation du nombre des conseillers forains.

Le nombre des conseillers forains, c'est-à-dire inscrits au rôle des contributions directes ou ayant le droit d'y être inscrits au 1er janvier, mais non résidant dans la commune est limité au quart des membres du conseil. Nous avons précédemment vu les règles de préfél'on doit appliquer pour éliminer les conseil

rence que
lers excédant le nombre autorisé.

C) Ne pas être dans un des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Les incapacités et les inéligibilités vicient l'élection, c'est-à-dire que celle-ci est annulée si l'empêchement n'a pas cessé avant l'élection ou s'il n'a cessé qu'après elle.

Les incapacités ou les inéligibilités n'existent plus lorsque l'état ou les fonctions qui les motivaient ont pris fin avant l'élection. Exemple : par renonciation à la fonction, par la révocation, la mise en disponibilité, l'admission à la retraite, la renonciation au traitement ou à l'indemnité de la commune, etc.

Elles ne peuvent être couvertes par la cessation des fonctions ou la renonciation au traitement après l'élection (Cons. d'État 13 mars 1885, élections Tardieu, Estables, Lozère).

Sont incapables:

1. Les individus pourvus d'un conseil judiciaire (art. 32, loi du 5 avril 1884) par décision judiciaire définitive (Circ. min. int. 10 avril 1884).

II. Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

Les dépenses sont personnelles, et acordées, en vertu de l'article 18 de la loi du 21 avril 1832, aux indigents, par décision expresse du conseil municipal.

Par charges communales, il faut entendre les impôts. votés dans l'intérêt de la communauté. Ne sont donc pas considérés comme dispensés de subvenir aux charges communales les individus qui ne paient point de contribution personnelle et mobilière, remplacée au regard de l'État par un prélèvement sur les revenus de l'octroi en conformité des lois des 21 avril 1832 et 3 juillet 1846.

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