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ses explications devant le conseil et le préfet, qui doit le mettre en demeure de les lui fournir.

La décision du conseil de préfecture intervenue sur l'arrêté du préfet est susceptible de recours au Conseil d'État; mais ce n'est pas là un recours contre les opérations électorales: On devra, par conséquent, suivre la procédure ordinaire devant le Conseil d'État (la gratuité ne sera pas accordée, etc.) [Cons. d'État 11 novembre 1877, 27 mars 1896];

3o En cas de refus de la part des conseillers municipaux de remplir sans excuse valable une des charges que leur imposent leurs fonctions (Loi du 7 juin 1873, art. 7).

La démission est prononcée par le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État, sur l'initiative du ministre de l'intérieur avisé par le préfet, qui est chargé de prononcer la déchéance.

Le conseil statue au contentieux (Cons. d'État 4 juillet 1884) et en matière de contentieux électoral; il peut être juge des excuses présentées.

On considère comme obligations ordinaires des conseillers municipaux, résultant de leurs fonctions, celles qui découlent de leur rang d'inscription, lorsqu'il s'agit de remplir provisoirement les fonctions de maire. Mais on ne devrait pas tenir pour une obligation attachée à la fonction la nécessité de nommer un maire.

Le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois à dater du jour où la demande du ministre est enregistrée au Conseil.

b) La démission volontaire (art. 60, loi du 5 avriľ 1884).

Elle se produit sur détermination expresse du conseiller suivie de l'accusé de réception donné par écrit (Cons. d'État 24 juillet 1885) par le préfet et non le sous-préfet; à défaut d'accusé de réception, par l'expiration du délai d'un mois après l'envoi recommandé de la lettre de démission (Circ. min. int. 15 mai 1884).

Si l'élu fait connaître sur le procès-verbal des élections qu'il donne sa démission, cette mention suffit pour que le préfet en accuse réception et rende ainsi la démission définitive (Cons. d'État 13 février 1885).

L'accusé de réception ne serait pas valable s'il n'était que verbal, alors même que le préfet aurait télégraphié son acceptation au sous-préfet et que celui-ci aurait offert de délivrer copie du télégramme à l'intéressé (Cons. d'État 21 juillet 1885); il semble résulter que si la copie du télégramme avait été délivrée, elle remplacerait l'accusé de réception du préfet.

L'accusé de réception du préfet rend définitive la démission qui, dès lors, ne peut plus être retirée (Cons. d'État 12 juin 1885); mais tant que la démission n'est pas définitive, le conseiller compte parmi les membres en exercice (Cons. d'État 21 novembre 1884, 9 janvier, 14 juillet 1885).

Les démissions sont adressées au sous-préfet ou au préfet.

Elles peuvent être retirées avant que la notification de l'accusé de réception (Cons. d'État 25 mai 1889) ait

touché l'intéressé ou encore en l'absence de notification avant l'expiration du délai d'un mois. Elles peuvent être retirées verbalement à la séance du conseil municipal et dans ce cas le maire est tenu d'en aviser le préfet (17 mars 1882).

Le Conseil d'État connaît des difficultés qui peuvent s'élever sur les formes de la démission volontaire (Cons. d'État 10 août 1893), mais sur les formes seulement et non sur toutes questions électorales qui se grefferaient sur la question des formalités de la démission, toutes les questions électorales étant de la compétence du conseil de préfecture.

Remarque. En dehors des cas de renouvellement partiel obligatoire, l'administration est autorisée à compléter le conseil diminué (Cons. d'État 23 février 1877, 2 février 1880).

Nous rappelons ici qu'en cas d'élections multiples et de litiges sur l'option du conseiller élu, le préfet ne peut convoquer les électeurs pour remplacer le conseiller municipal dans la commune à laquelle selon lui ce conseiller n'appartient pas, tant qu'il n'est pas intervenu une solution judiciaire définitive.

TITRE III

PÉRIODE ÉLECTORALE

CHAPITRE Ier

ACTES PRÉLIMINAIRES

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Convocation des électeurs. L'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune 15 jours au moins avant l'élection, qui doit avoir lieu un dimanche. L'inobservation de la prescription substantielle du délai de quinzaine est une cause de nullité absolue des élections (Cons. d'État 28 décembre [1884, 15 mai 1885, 14 janvier 1887, 27 janvier 1888, 9 mars 1889, 14 février 1890).

Le dies a quo est compté dans la quinzaine, mais non le jour de l'élection (Cons. d'État 17 février, 7 décembre 1894).

Il fixe le local où le scrutin sera ouvert ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé (art. 15, loi du 5 avril 1884).

Il faut absolument que la convocation soit faite par

le préfet. Toute autre convocation, par exemple celle émanant du maire, serait nulle et entraînerait l'annulation des élections (Cons. d'État 26 décembre 1884, 9 janvier 1885, 5 août 1887).

Si le maire est obligé de reculer la date des opérations électorales fixée par le préfet, il doit en rendre compte à ce dernier sans prendre sur lui d'ordonner une convocation nouvelle (Cons. d'État 26 décembre 1884, 9 janvier 1885, 5 août 1887).

Local du scrutin. a) Le local a été désigné par le préfet.

Le préfet peut choisir un local quelconque même une maison particulière, pourvu qu'il n'en résulte pour les opérations aucune irrégularité (Cons. d'État 6 février 1885).

Le maire ne peut changer le local désigné par le préfet sauf le cas de force majeure et sous la condition. qu'il ait eu le temps d'en avertir l'autorité supérieure. Ce changement doit avoir été connu des électeurs, autrement il en résulterait une irrégularité, cause d'annulation.

Si le préfet, révoquant sa première décision en prenait une autre tardivement au sujet du lieu de vote, il Ꭹ aurait lieu à annulation des opérations électorales, si la conséquence de la décision préfectorale tardive avait été d'empêcher un grand nombre d'électeurs de prendre part au scrutin (Cons. d'État 20 mars 1885).

Lorsque le maire ou son adjoint, à son défaut, a re

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