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Preuve de la condamnation.

La preuve doit être rapportée par la production du jugement ou un extrait du casier judiciaire. Aux termes de la loi du 5 avril 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de plein droit, il est envoyé à l'autorité administrative de tout Français ou étranger naturalisé un duplicata des bulletins no 1 du casier judiciaire lorsqu'il s'agit de condamnations entraînant la privation des droits électoraux : ces duplicata forment le casier électoral. Il est inutile que les incapacités soient prononcées par le jugement de condamnation (C. cass. 30 avril 1870).

Une condamnation définitive seule fera encourir les incapacités il faut donc qu'elle ait acquis l'autorité de la chose jugée, qu'elle ait été prononcée contradictoirement ou par défaut (C. cass. 22 mars 1864).

Rétroactivité des lois de capacité électorale.

Les lois qui disposent de la capacité électorale sont rétroactives, en ce sens que les délits qu'elles prévoient comme cause d'exclusion écartent les individus condamnés même antérieurement à ces lois.

Disparition des incapacités.

1° Par la réhabilitation;

2o Par l'amnistie;

3o Par l'expiration de la période d'incapacité fixée judiciairement, s'il s'agit d'une incapacité temporaire ; 4° Par le recouvrement de la qualité de Français, dans le cas prévu par l'article 21 du Code civil.

La prescription de la peine, la grâce, la commutation de peine (C. cass. 24 mars 1874) laissent subsister les incapacités. Quant aux sursis (loi du 26 mars 1891), l'article 2 de cette loi dispose expressément que la suspension de la peine ne comprend pas les incapacités résultant de la condamnation (Cons. d'État 31 mai 1896, élection de Carmaux).

Point de départ de l'incapacité.

Le jour où expire la peine infligée. Donc le point de départ sera placé à l'époque où le condamné est affranchi de sa peine, c'est-à-dire au jour où il l'a purgée ou prescrite, ou bien au jour où il a été gracié, s'il ne l'a pas subie (C. cass. 16 mai 1865).

Une exception à ce principe en ce qui concerne l'ivresse le point de départ de l'incapacité est fixé au jour où la condamnation est devenue irrévocable (art. 3 loi du 23 janvier 1873).

IV. Du sexe masculin (C. cass. 10 août 1885, 21 mars 1893).

CHAPITRE II

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE

(Art. 14 de la loi du 5 avril 1884.)

Sont inscrits sur la liste électorale d'une commune: I. Ceux qui ont leur domicile réel dans cette commune, alors qu'en fait ils n'y résident point.

a) Une seule condition est nécessaire ment du domicile réel dans la commune.

l'établisse

Ils seront donc inscrits d'office, sans qu'on puisse exiger d'eux qu'un laps de temps de résidence ou d'habitation se soit écoulé. Toutefois, s'ils font une démarche pour obtenir leur inscription, ils devront prouver qu'ils ont sollicité leur radiation de la liste où ils figuraient jusque-là.

Le domicile réel est le lieu du principal établissement, le lieu de prédilection, en d'autres termes, le centre des intérêts matériels ou d'affection, ou des uns et des autres à la fois. Il s'acquiert, conformément à l'article 103 du Code civil, par l'habitation réelle, c'està-dire la prise de possession de l'habitation nouvelle (si courte que soit la résidence), jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement. Cette intention se justifie par une déclaration à la mairie du lieu que l'on quitte et à la mairie du lieu où l'on veut s'établir.

Elle peut encore se prouver par des circonstances de fait que le juge de paix doit apprécier (art. 105 C. c.; C. cass. 30 avril 1888). Exemples:

I. Il a été jugé notamment que l'entrée au séminaire ou dans une association religieuse résidant dans la commune est une présomption d'établissement de domicile. Le séminariste ou le membre de l'association religieuse résidant dans la commune peut donc être inscrit d'office sur la liste électorale du lieu où se trouve le séminaire, son domicile réel, ou ladite association.

par

Toutefois, cette présomption peut être démentie soit la déclaration de l'intéressé, soit par d'autres preuves établissant que ce dernier n'a pas voulu abandonner son ancien domicile (sentence du juge de paix d'Anse, 7 février 1860; C. cass., deux arrêts du 15 mai 1872).

Si l'inscription n'a pas encore eu lieu d'office et que le séminariste se présente soit devant la commission administrative, soit devant la commission municipale pour l'obtenir, l'inscription dans ce sens étant provoquée par l'électeur, on peut lui demander une preuve des diligences qu'il a faites pour être radié dans la commune où il exerçait auparavant son droit de vote; cette preuve, il pourra ne la fournir qu'en appel, devant le juge de paix.

La même règle s'applique lorsque la demande émane d'un tiers électeur. Si déjà l'inscription avait été opérée d'office, le séminariste n'aurait pas à justifier, pour conserver le bénéfice de cette inscription, qu'il a demandé ou obtenu sa radiation de la liste où il figurait antérieurement (C. cass. 16 avril, 23 avril 1885).

Il en est de même des élèves des écoles d'instruc

tion, comme école normale (argument de cette jurisprudence), des pensionnaires d'un hospice (C. cass. 1 avril 1873, 24 avril 1877), des pensionnaires d'un hospice d'incurables (C. cass. 9 mai 1864).

Quant aux internés d'un dépôt de mendicité, s'ils ne sont pas privés de leurs droits électoraux, ils ne doivent pas être inscrits (décision du juge de paix de Villers-Cotterets, 24 février 1891).

II..... Qu'un étudiant qui réside à Paris pour y accomplir son stage d'avocat, n'a pas son domicile à Paris, mais a conservé son domicile d'origine, parce qu'il a gardé l'esprit de retour (C. cass. 17 avril 1888).

S'il s'agit d'un avocat inscrit au barreau d'une ville qui n'est pas le lieu de son domicile d'origine, il conserve ce dernier domicile à défaut d'indication plus expresse de ses intentions, parce que sa situation n'est pas assimilable à celle d'un fonctionnaire.

III..... Que l'électeur qui est revenu habiter son domicile d'origine après l'avoir quitté pendant plusieurs années pour résider au lieu de ses études, est réputé avoir conservé ce domicile et peut y exercer ses droits électoraux (C. cass. 7 mai 1849).

IV..... Que le citoyen qui, avant de faire son service militaire, avait son domicile chez son père conserve ce domicile (C. cass. 25 avril 1849).

La loi, dans certains cas, définit d'une façon expresse quel est le domicile de certaines personnes.

Exemple Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent (art. 109 du C. c.).

En règle générale, à défaut de déclaration et d'indi

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