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sant une erreur de calcul dans la supputation du nombre des voix; dans ce cas, la proclamation serait implicite et résulterait de la comparaison des chiffres : le conseil, en la faisant, ne commettrait aucun excès de pouvoir.

Le caractère d'ordre public des décisions du conseil et du recours contre ses décisions s'oppose à ce que l'on renonce au bénéfice des décisions rendues en matière électorale (Cons. d'État 13 février 1885) ou qu'on y acquiesce (Cons. d'État 6 novembre 1897).

La mission du conseil de préfecture est terminée avec l'élection, et tout fait postérieur lui échapperait qui ne se rattacherait pas aux opérations électorales (Cons. d'État 7 novembre 1884).

Dans tous les cas où le conseil de préfecture se trouve saisi d'une contestation, il a le droit, sans s'abstenir de rendre une décision, de déclarer avec motif qu'il n'y a pas lieu à statuer : le non-lieu à statuer peut s'imposer lorsque, par exemple, le conseiller municipal dont l'élection était contestée a démissionné (Cons. d'État 16 décembre 1893), ou lorsque, pour une raison quelconque, ses fonctions ont pris fin (Cons. d'État 27 juillet 1893), lorsque la protestation a été l'objet d'un désistement.

Les décisions que rend le conseil de préfecture sont notifiées administrativement et par les soins du préfet dans la huitaine de leur date (art. 38, loi du 5 avril 1884; art. 51, loi du 22 juillet 1889). Elles sont adressées aux parties intéressées, contiennent les motifs et le dispositif et n'occasionnent aucun frais judiciaire.

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CHAPITRE II

VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRÉFECTURE

Opposition.

Lorsque les parties attaquées n'ont

point produit de défenses écrites ou orales, le conseil de préfecture peut donner défaut (Cons. d'État 17 juillet 1885).

Mais l'opposition est admise jusqu'à l'exécution et dans le mois de l'introduction de l'instance.

Appel.

Qui peut interjeter appel?

Le recours au Conseil d'État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert (art. 40, loi du 5 avril 1884):

a) Aux parties intéressées, c'est-à-dire :

I. Tous les électeurs et éligibles dans la commune, dans le cas où la réclamation a été accueillie et l'élection annulée

(Cons. d'État 10 juillet 1893).

Ils exercent alors une sorte d'action publique analogue à celle qui leur est dévolue lorsqu'il s'agit de la décision de première instance. Grâce à cette action, ils pourront défendre le droit par eux exercé et que la décision à laquelle ils n'ont pas

été partie est venue atteindre (Cons. d'État 7 janvier 1887, 10 juillet 1893).

Lorsque l'élection n'a pas été annulée, le recours n'est accordé par conséquent qu'aux parties devant le conseil de préfecture (Cons. d'État 17 février 1894).

II. Les candidats. L'action leur est personnelle et leurs héritiers n'auraient pas qualité pour se pourvoir du chef de leur auteur (Cons. d'État 26 février 1875).

b) Au préfet quand il a été partie à la suite de son déféré (Cons. d'État 17 juillet 1885);

c) Au ministre de l'intérieur. D'après la jurisprudence, le ministre peut déférer au Conseil d'État les arrêtés du conseil de préfecture en matière d'élections municipales.

Il exerce le recours dans les mêmes conditions que le préfet dont il prend la place (Cons. d'État 31 juillet 1885, 9 juin 1894).

Arrêtés, objet du pourvoi.

Les arrêtés définitifs, les arrêtés interlocutoires, les arrêtés préparatoires mais ces derniers en même temps que l'arrêté définitif (Cons. d'État 30 juillet 1885) - peuvent être l'objet d'un recours (Cons. d'État 27 février 1866).

On appelle arrêté interlocutoire celui qui ordonne une mesure avant-faire droit et préjuge en même temps le fond du litige. L'arrêté préparatoire est celui qui ordonne une mesure avant-faire-droit sans préjuger le fond du litige (Cons. d'Ét. 29 juin 1894).

Formes, réception et transmission du pourvoi, délai.

Le recours au Conseil d'État doit être formé conformément aux dispositions des paragrahes 1 à 6 de l'article 40 de la loi du 5 avril 1884, complétés par le droit commun des pourvois, auquel il n'est pas spécialement dérogé.

Il doit donc, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet à partir de la décision, et à l'encontre des parties à partir de la notification qui leur est faite. Il peut aussi être déposé au secrétariat général du Conseil d'État (art. 61, loi du 22 juillet 1899).

Lorsqu'il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrêté et transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui l'adresse au Conseil d'État avec les défenses, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, l'expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté. Le préfet joint son avis motivé (Loi du 5 avril 1880, art. 40; Cons. d'État 25 février 1898).

Avant cette transmission, le préfet a dû donner, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture (art. 40).

Le recours est présenté en forme de requête motivée quant aux moyens d'annulation.

Les délais pour la constitution d'un avocat et la transmission au ministre de l'intérieur sont d'un mois pour chacune de ces opérations, de trois mois en ce qui concerne les colonies.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente, dispensé du timbre et du ministère d'avocat.

Caractère suspensif du pourvoi.

Le recours au Conseil d'État est suspensif en ce sens que les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Jugement du pourvoi.

L'arrêté du conseil de préfecture a-t-il été annulé pour vice de forme, le Conseil d'État peut retenir l'affaire et juger sans renvoi. Il use alors du droit d'évocation. Ce droit s'exerce obligatoirement lorsque, et c'est le cas le plus fréquent, le pourvoi est formé après l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour statuer. En effet, le renvoi serait impossible, la juridiction du premier degré étant dessaisie d'une façon absolue.

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