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h) Article 40 du même décret :

« Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses auront, surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 2,000 fr. »

i) Article 3 de la loi du 3 novembre 1875:

<< Tout agent de l'autorité publique ou municipale doit s'abstenir de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. »

L'article 22 prévoit la sanction dans les termes suivants : << Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3-3o de la présente loi sera punie d'une amende de 16 fr. à 300 fr. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du Code pénal. »

L'article 14 in fine de la loi du 5 avril 1884 rend applicables aux élections municipales les deux articles précédents.

III. Violences. Outrages.

a) Article 41 du décret organique du 2 février 1852: << Lorsque par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. »

b) Article 42 du même décret :

<< Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 5,000 fr. »>

Article 43 du même décret :

<< Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion. »

Article 44 du même décret :

<< La peine sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. >>>

c) Article 45 du même décret :

« Les membres d'un coliège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voie de fait ou de menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 400 à 2,000 francs. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement serait d'un an à cinq ans et l'amende de 1,000 à 5,000 fr. »

d) Article 46 du même décret :

« L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et encore non dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion. >>

e) Art. 47 du même décret :

« La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion. »

IV. Art. 49 du même décret :

<< En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée. » (C. instr. crim., art. 365.)

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Nous renvoyons à la loi du 30 juin 1881 en

GUIDE ÉLECT. PRAT.

16

1881

ce qui concerne les réunions, et à la loi du 19 juillet 1 en ce qui concerne les écrits électoraux, les affiches et la diffamation publique.

Juge des infractions.

Les délits électoraux spéciaux sont jugés par les tribunaux correctionnels, les crimes par la cour d'assises. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué (art. 48, décret organique du 2 février 1852).

La poursuite a lieu sur l'action du ministère public, qui s'exerce soit d'office, soit sur plainte. L'action devant les tribunaux répressifs peut également s'exercer par voie de citation directe de la part des intéressés (C. cass. 16 mars 1878, 23 octobre 1886; C. de Montpellier 10 novembre 1894), c'est-à-dire de tous les électeurs du collège.

Prescription des actions publiques et civiles en matière d'infractions électorales.

L'article 50 du décret organique du 2 février 1852 établit que « l'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation de l'élection ».

TITRE VII

MAIRES ET ADJOINTS

CHAPITRE Ier

MESURES PRÉLIMINAIRES DE L'ÉLECTION

Qualité pour nommer les maires et adjoints. - Le conseil municipal est qualifié pour élire le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Le conseil municipal appelé à procéder à une telle élection se compose de tous les conseillers municipaux en exercice (Cons. d'État 20 février 1885; Loi du 5 avril 1884, art. 40).

Il en résulte que les conseillers proclamés même irrégulièrement peuvent participer au scrutin pour l'élection des maire et adjoints. Il s'agit, bien entendu, de la proclamation par le bureau et non de celle faite par le conseil de préfecture sur l'abstention du bureau : cette proclamation administrative ne conférerait l'électorat que si elle était définitive (Cons. d'État 4 novembre

Les conseillers municipaux démissionnaires prennent légalement part au scrutin jusqu'à l'acceptation de leur démission (Cons, d'État 15 novembre 1888), alors même que le sous-préfet l'aurait acceptée verbalement (Cons. d'État 24 juillet 1885).

Il en est de même des conseillers invalidés par le conseil de préfecture s'ils se sont pourvus devant le Conseil d'État ou si le délai de recours n'est pas expiré (Cons. d'État 23 janvier, 1er mai, 24 juillet 1885).

Sont comptés à plus forte raison parmi les électeurs les conseillers dont l'élection est attaquée; en cas d'annulation de cette élection, l'élection du maire à laquelle ces conseillers ont pu concourir ne serait pas invalidée (Cons. d'État 10 juin 1886, 13 janvier 1894).

lités.

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Conditions de capacité, d'éligibilité; incompatibiLe maire ou l'adjoint doit faire partie du conseil municipal (art. 76, loi du 5 avril 1884). Il en résulte implicitement que le candidat aux fonctions de maire ou d'adjoint doit réunir les conditions d'éligibilité et de capacité nécessaires pour être élu conseiller municipal. Mais une fois élu, le conseiller municipal est présumé élu à bon droit jusqu'à l'annulation de son élection, et sa qualité lui permet de briguer la mairie.

Cependant le Conseil d'État, par un arrêt du 12 février 1892, paraît s'être prononcé contre cette confusion des conditions d'éligibilité des maires, des adjoints et des conseillers municipaux. Il a décidé qu'un individu admis définitivement comme conseiller municipal et

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