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cation précise du domicile réel, on devra, pour apprécier celui-ci en fait, s'attacher au domicile d'origine qui est présumé conservé tant que l'intention de le changer n'est pas établie (C. cass. 16 avril 1885; 3 décembre 1894; 23 décembre 1895; 24 mars 1896).

II. Ceux qui résident dans la commune depuis plus de 6 mois, alors que leur domicile est fixé ailleurs. Trois conditions sont nécessaires : celles énumérées ci-dessous. L'inscription aura donc eu lieu d'office, sans qu'on puisse exiger une demande de la part de ces citoyens. Toutefois, s'ils font une démarche en vue d'être inscrits, on pourra exiger d'eux la production d'un certificat de radiation ou tout au moins la preuve qu'ils ont sollicité cette radiation.

Il faut :

a) Que ces citoyens résident depuis six mois; l'échéance de ce délai pourra tomber au jour même de la clôture de la liste (le 31 mars inclus) [Circ. min. int. 12 juillet 1874; C. cass. 16 mars 1863];

b) Que la résidence précède immédiatement l'inscription (arg. art. 14 de la loi du 5 avril 1884);

c) Qu'elle soit sans interruption, sauf celle résultant d'absences faites de temps à autre et momentanées, pour se livrer à des travaux professionnels (C. cass. 26 mars 1877). Une des conséquences de cette jurisprudence, d'après laquelle la présence constante de l'électeur n'est pas exigée, c'est que l'inscription pour l'habitation durant six mois peut avoir lieu dans plusieurs communes à la fois.

Nota.

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Un citoyen devenu majeur à la clôture de la liste, le 31 mars inclus, peut réclamer son inscription en tenant compte, pour le calcul des mois réglementaires, du temps

qu'il a passé dans la commune avant sa majorité, lors même que son père ou son tuteur habiterait dans une autre commune (C. cass. 2 avril 1884); il en est de même des séminaristes.

Caractères de la résidence.

a) Par résidence, on entend une simple habitation (C. cass. 13 mars, 3 avril, 16 mai 1865; 27 avril, 3 mai 1869; 15 mars, 4 avril, 25 avril 1870; 2 avril 1884).

b) Aucune autre condition n'est nécessaire, lors même qu'on n'aurait aucune attache de famille dans la commune (C. cass. 4 juillet 1870).

c) Peu importe que la résidence soit momentanée (C. cass. 3 avril 1866).

Le droit électoral est attaché au fait et à la durée de la résidence, sans que la loi exige que cette résidence soit définitive dans l'intention du résidant (C. cass. 18 novembre 1874).

Espèces.

I. Un notaire, auquel son domicile a été fixé par le Gouvernement, doit être inscrit néanmoins sur la liste électorale de la commune où il a sa résidence depuis six mois (C. cass. 21 avril 1873).

II. La qualité d'avocat à une cour d'appel ne fait pas obstacle à ce que le citoyen auquel cette qualité appartient conserve dans une autre commune que le chef-lieu de la cour une résidence de nature à lui attribuer le droit d'être porté sur les listes électorales de cette commune (C. cass. 24 avril 1877 ; 23 avril 1879). Il ne sera pas maintenu sur la liste électorale de cette commune s'il a cessé d'y avoir sa résidence depuis plusieurs années et s'il n'y figure pas au rôle des contributions (C. cass. 23 avril 1879).

III. Le séjour plus ou moins habituel d'un patron de barque dans l'embarcation où il attend les ordres de la compagnie qui l'emploie n'équivaut pas à une habitation fixe et ne peut, dès lors, servir de base à une inscription sur la liste électorale du lieu où stationne cette embarcation (C. cass. 4 avril 1870).

Appréciation de la résidence.

Le juge de paix qui statue comme juge d'appel de la commission municipale a tous les pouvoirs pour apprécier les faits constitutifs de la résidence au point de vue de l'inscription sur la liste électorale (C. cass. 24 avril 1882, 9 juillet 1883).

Sa décision ne saurait relever de la Cour de cassation que dans l'hypothèse où, pour élucider la question d'habitation réelle, il aurait interprété illégalement les éléments qui constituent la résidence (C. cass. 31 mars 1879, décret 27 juin 1877). Par exemple, le juge de paix peut voir sa décision critiquée par la Cour de cassation lorsqu'il a déclaré que des émigrations périodiques commandées pendant la mauvaise saison, par l'état malsain du pays, ont pour résultat de réduire la durée de la résidence (C. cass. 27 juin 1877).

Preuve de la résidence.

La résidence de six mois peut être prouvée par témoins (C. cass. 25 avril 1864), par des certificats (C. cass. 14 mars 1864), pièces dont la force probante

est examinée en fait par le juge de paix : celui-ci peut ainsi repousser celles (telles que quittances de loyer) qui n'emportent pas par elles-mêmes la preuve d'une résidence (C. cass. 24-25 mars 1863).

Tout autre mode de preuve, sauf cependant le serment, sera également admis (C. cass. 1er décembre 1874).

Il est évident que la simple déclaration du citoyen demandant son inscription ne dispense pas de recourir aux modes de preuves ci-dessus indiqués (C. cass. 23 mars 1875).

III. Ceux qui auront été inscrits au rôle des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électo

raux.

Deux hypothèses sont à prévoir.

a) La personne réside dans la commune où elle est inscrite au rôle des contributions ou des prestations. b) La personne ne réside pas dans ladite commune.

Conditions d'inscription sur la liste électorale.

I. Pour les personnes comprises dans la première hypothèse a) Il faut qu'elles soient inscrites au rôle des contributions au moment de la confection des listes, quelle que soit la durée de l'inscription (Circ. min. int. 30 novembre 1884; C. cass. 5 mai 1887).

Elles seront inscrites d'office sans qu'on puisse exiger d'elles qu'un laps de temps de résidence se soit écoulé.

Toutefois, si ces personnes font une démarche pour être inscrites, on pourra exiger d'elles la preuve qu'elles ont demandé leur radiation de la liste où elles étaient portées jusque-là.

II. Pour les personnes comprises dans la seconde hypothèse :

a) Il faut qu'elles soient inscrites au rôle des contributions au moment de la confection des listes, quelle que soit la durée de l'inscription (Circ. min. int. du 30 novembre 1884; C. cass. 5 mai 1887).

b) Qu'elles adressent une demande au maire, en vue d'être inscrites sur la liste électorale.

Cette demande se fera soit par les réclamants euxmêmes, soit par lettre, soit par l'entremise d'un mandataire spécialement autorisé à cet effet.

c) Qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont obtenu ou sollicité leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient portées.

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Les contributions directes se perçoivent directement sur les citoyens en vertu de rôles nominatifs; il y quatre sortes de contributions directes proprement

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