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Tout citoyen qui veut exercer son droit de vote dans une commune, doit :

a) Être électeur;

b) Être inscrit sur la liste électorale de cette com

mune.

Nous allons examiner successivement les conditions requises pour être électeur, et pour être inscrit sur la liste d'une commune.

GUIDE ÉLECT. PRAT.

1

CHAPITRE Ier

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

(Art. 14-2 loi du 5 avril 1884. — C. cass. 10 août 1885; 21 mars 1893)

Est électeur :

I. Tout Français, c'est-à-dire :

a) Tout individu né d'un Français, en France ou à l'étranger (art. 8-1, C. c.). L'enfant naturel dont la filiation est établie, pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte, pour le père et la mère, du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père (art. 8-4, C. c.).

b) Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue (art. 8-2, C. c.).

c) Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même né, sauf la faculté pour cet individu, si c'est la mère qui est née en France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français.

Quant aux enfants naturels, ils pourront, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français, lorsque le parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1-2 de l'article 8, suivre la nationalité, c'est-à-dire celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite (art. 8-3, C. c.).

d) Tout individu naturalisé à la suite d'une demande. Peuvent être naturalisés :

I. Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, après trois ans de domicile à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice;

II. Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années. Est assimilé à la résidence en France, le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français;

III. Les étrangers admis à fixer leur domicile en France après un an, s'ils ont rendu des services importants, etc.;

IV. L'étranger qui a épousé une Française après une année de domicile autorisé (art. 8-5, C. c.).

e) Tout individu naturalisé par le bienfait de la loi, c'est : I. L'individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, y est domicilié. Il peut, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, décliner la qualité de Français en prouvant qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et en produisant, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités (art. 8-4, C. c.);

II. L'individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité. Il peut encore, jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice. Cet individu devient Français si, porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (art. 9 in fine, C. c.);

III. L'individu né en France ou à l'étranger de pa

rents dont l'un a perdu la qualité de Français: il pourra réclamer cette qualité à tout âge en se conformant aux formalités prescrites à l'article 9 du Code civil, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger (art. 10, C. c.);

IV. L'enfant majeur de l'étranger naturalisé : il peut obtenir la qualité de Français sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'il fera dans les termes et sous les conditions de l'article 9 du Code civil (art. 12-2 et 3, C. c.);

V. L'enfant mineur d'un père et d'une mère survivant qui se fait naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra cette majorité, il ne décline cette qualité en se conformant aux conditions de l'article 8-4 du Code civil (art. 9-8, C. c.);

VI. Le descendant des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes (art. 4, loi 26 juin 1889). f) Tout individu naturalisé par le fait de l'annexion à la France d'un territoire étranger; mais il s'agit seulement de l'individu appartenant à la nationalité du pays annexé (C. cass. 22 mai 1865).

Preuve de la qualité de Français.

1° Quand cette nationalité est « acquise », la preuve. se fait par les documents de naturalisation;

2o Lorsqu'elle résulte pour l'enfant de sa naissance en France d'un étranger qui y est né ou d'un Français qui lui-même y est né, la preuve s'infère de l'établissement de sa naissance après la loi du 7 février 1851

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