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voter dans la commune où ils ont été régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de ré

serve. >>

Durée du congé.

'Le congé doit dépasser 30 jours, peu importe la cause (art. 2 du décret du 27 novembre 1868; Circ. min. int. du 3 février 1874, et min. de la guerre du 24 janvier 1876; Circ. min. int. des 22 septembre et 25 décembre 1877; Cons. d'État 8 novembre 1878, 15 mars 1884; Circ. min. int. 10 avril 1884, 9 septembre 1885).

Soldats de la réserve et de la territoriale.

Les soldats de la réserve et de la territoriale ne peuvent prendre part au vote lorsqu'ils sont sous les drapeaux, à moins d'être pourvus d'un congé régulier de plus de 30 jours.

On a déclaré non valable le vote d'un réserviste en permission dans sa commune à la suite d'une mesure prise par le ministre pour laisser les réservistes prendre part aux élections (Cons. d'État 3 janvier 1894).

Officiers de réserve.

Les officiers de réserve ne peuvent voter lorsqu'ils sont en période d'instruction, même lorsqu'ils font un stage volontaire dans un régiment de l'armée active.

Officiers de l'armée territoriale.

Les officiers territoriaux n'exerceront pas leur droit de vote pendant les stages obligatoires qu'ils accomplissent. Par contre, rien ne s'oppose à ce qu'ils prennent part, aux élections qui ont lieu pendant les stages volontaires effectués dans un régiment actif, parce que, dans ce cas, ils ne sont pas légalement présents à leur corps ou en activité de service, leur corps n'étant pas appelé (Cons. d'État 6 février 1877, avis).

Les Invalides.

Ils ne sont pas considérés comme appartenant à l'armée (Bull. off. min. int. 1873, p. 211).

Élèves de l'École polytechnique; Gendarmes;
Sapeurs-pompiers de Paris.

Les élèves de l'École polytechnique ne peuvent prendre part au scrutin (Instr. min. int.). Il en est de même des gendarmes et des sapeurs-pompiers de Paris. NOTA. La circulaire de l'état-major général du ministère de la guerre du 12 février 1884, insérée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, et la circulaire du 16 mars 1887 (min. int.), relatives aux dispositions à prendre en vue de faciliter l'exercice du droit électoral aux hommes de la réserve et de la territoriale, ne s'appliquent pas en matière d'élections communales (Circ. du min. int. 7 avril 1887)..

TITRE II

Nous venons de voir que, pour prendre part aux élec

tions, il faut être électeur et inscrit sur la liste.

Chapitre Ier. électorale.

Dans toute commune il y a une liste

Chapitre II. Cette liste est permanente.

Chapitre III. — Elle est revisée chaque année :

1o A titre provisoire, d'office ou sur demandes adressées du 1er au 14 janvier, par la commission administrative;

2o A titre définitif, sur réclamations formées du 16 janvier au 4 février inclus, par la commission municipale.

Chapitre IV. - Elle est clôturée le 31 mars.

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une liste électorale qui sert à la fois aux élections poli

tiques et municipales.

Il n'en était pas de même sous l'empire des lois des 14 avril 1871 et 7 juillet 1874.

La loi du 5 avril 1884 a consacré le principe de l'unité de liste.

II. Sectionnement ou division des communes en sections électorales. Quand la commune est sectionnée au point de vue électoral, il y a une liste pour chaque section. Toutes les listes spéciales des sections. sont réunies en une liste générale et alphabétique de tous les électeurs de la commune (art. 1er loi du 7 juillet 1874).

Définition du sectionnement.

On appelle sectionnement la division d'une commune par le conseil général en sections distinctes à raison de la situation d'une partie du territoire et des intéréts spéciaux de ses habitants.

Ce sectionnement n'intéresse que les élections municipales. Il donne aux électeurs des sections le droit d'élire un nombre de conseillers en rapport avec le chiffre des électeurs inscrits dans la section (art. 11, loi 5 avril 1884).

Ne pas confondre avec les sections de vote, ou bureaux de vote installés pour les commodités du scrutin et créés par les préfets (art. 3 décret organique 2 février 1852; art. 4 loi du 30 novembre 1875; art. 13 loi du 5 avril 1884; Circ. min. du 30 novembre 1884).

Cas dans lesquels le sectionnement est autorisé.

Il est autorisé en principe:

a) Quand la commune se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées. Dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

b) Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents; les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuveut être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire.

NOTA. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. 11, loi du 5 avril 1884).

Opération du sectionnement.

Le conseil général opère le sectionnement sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la com

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