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reproduite par l'article 8-3 du Code civil, ou bien par l'établissement de ce fait que ses père et mère ou l'un d'eux sont nés en France.

La jurisprudence admet encore que quiconque se prétend Français d'origine peut invoquer la possession d'état et la justifier par la preuve testimoniale; que la naissance en France, lorsqu'elle est vérifiée, laisse présumer la possession de la qualité de Français: la vérification peut résulter d'un acte de naissance en France (C. cass. 11 mars 1863), même s'il n'indique pas la localité (C. cass. 16 mars 1865), d'un acte de mariage (C. cass. 30 mars 1863), d'un certificat de libération du service militaire (C. cass. 24 mars 1863), d'un passeport (C. cass. 15 juin 1864), etc., etc.

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NOTA. La justification de la qualité de Français doit avoir lieu au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale. S'il y a contestation, il est statué par la commission municipale, sauf recours devant le juge de paix, juge d'appel des décisions de ladite commission (art. 22, décret organique 2 février 1852). Si l'on soulève non seulement une simple difficulté, mais une question d'état, le juge de paix renverra à se pourvoir devant le tribunal civil.

II. Agé de vingt et un ans accomplis le 31 mars, jour de la clôture de la liste (art. 5 du décret organique du 2 février 1852; art. 5 de la loi du 7 juillet 1874; art. 14 de la loi du 5 avril 1884; circul. ministérielle du 30 novembre 1884; C. cass. 22 janvier 1895).

Preuve de la majorité requise.

La preuve est exigée de celui qui réclame l'inscription et se fait en suivant la même procédure qu'en matière de nationalité.

L'acte de naissance est la preuve de droit commun; les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant; ils portent en tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à une destination différente (art. 24 du décret organique du 2 février 1852).

L'acte de naissance se supplée par une autre pièce, un contrat de mariage par exemple.

L'acte de baptême, la preuve testimoniale, et le serment ne suffisent pas pour établir la majorité requise (C. cass. 28 novembre 1874, 1er décembre 1874).

III. Jouissant des droits civils et politiques. Les incapacités électorales sont perpétuelles ou temporaires.

Les incapacités temporaires sont fixées à l'origine pour un temps limitativement déterminé, indépendamment de la durée de la peine principale.

Les incapacités perpétuelles ne peuvent disparaître que pour l'une des causes extraordinaires énumérées plus loin elles sont perpétuelles.

Incapacités perpétuelles.

Ce sont celles qui résultent :

a) De condamnations à des peines afflictives et infamantes ou à des peines infamantes seulement (art. 15, § 1er, du dẻcret organique du 2 février 1852).

b) De condamnations correctionnelles interdisant le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction (art. 15-2).

c) De condamnations à l'emprisonnement pour crime, par application de l'article 463 du Code pénal (art. 15-3).

d) De condamnations à trois mois de prison par application de l'article 423 du Code pénal et de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851 (art. unique, loi du 24 janvier 1889).

e) De condamnations pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentat aux mœurs prévu par les articles 330 et 336 du Code pénal, quelle que soit la durée de l'emprisonnement (art. 15-5).

f) De condamnations pour outrage à la morale publique ou religieuse ou aux bonnes mœurs et pour attaque contre le principe de la propriété et des droits de famille, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 3 du décret du 11 août 1848 (art. 15-6).

g) De condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement, en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41. 42, 45, 46 du décret du 2 février 1852 (art. 15-7).

h) Des jugements ou décisions judiciaires emportant la destitution pour les notaires, greffiers et officiers ministériels (art. 15-8).

La décision judiciaire peut être constituée, s'il s'agit d'officiers ministériels, par le décret de révocation pris à la suite d'une poursuite disciplinaire exercée conformément à l'article

102 du décret du 30 mars 1808 et aux articles 1031 et 1036 du Code de procédure civile, ou encore à la suite de poursuites correctionnelles ou criminelles ; s'il s'agit de greffier, par un décret pris soit à la suite de mesures disciplinaires prononcées par le magistrat près duquel il est placé et après rapport au garde des sceaux, soit à la suite de condamnations correctionnelles ou criminelles.

S'il s'agit de notaires, la décision judiciaire sera le jugement de destitution prononcé par le tribunal civil de leur résidence à la poursuite des intéressés, ou d'office aux poursuites et diligences du ministère public (art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI; décisions du garde des sceaux du 7 juin 1833, 12 novembre 1862; C. cass. 10 mai 1864).

A noter:

Que le décret survenu à la suite d'une poursuite contre un officier ministériel ou un greffier peut aggraver la peine prononcée par le tribunal et ordonner la révocation. La Cour de cassation (9 mai 1882) assimile les défenseurs en Algérie aux officiers ministériels.

i) Des condamnations pour vagabondage ou mendicité (art. 15-9).

j) Des condamnations à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal (art. 15-10).

k) Des condamnations pour délits prévus par les articles 410, 411 du Code pénal et par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (art. 15-11).

Des condamnations aux boulets ou aux travaux publics frappant les militaires (art. 15-12).

m) Des condamnations à l'emprisonnement par application de la loi sur le recrutement de l'armée (art. 15-13).

n) Des condamnations à l'emprisonnement par application de l'article 2 de la loi du 27 mars 1851 (art. unique de la loi du 24 janvier 1889).

o) Des condamnations pour délit d'usure (art. 15-15). p) Des condamnations civiles emportant l'interdiction judiciaire pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur (art. 489 et suiv. C. c.; art. 15-16).

L'aliénation mentale ne suffit pas, en dehors de l'interdiction, pour retirer la qualité d'électeur (C. cass 17 avril 1878, 19 avril 1880). Cependant, l'article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852 suspend l'exercice du droit de vote pour les personnes non interdites, mais retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838 dans un établissement public d'aliénés.

Donc les fous libres non interdits peuvent voter, de même les individus en état d'ébriété, les sourds-muets (Cons. d'État 11 juin 1886), les aveugles (Cons. d'État 14 novembre 1884), parce que le bureau chargé de veiller aux opérations du scrutin n'est pas juge du degré de capacité ou d'indignité des électeurs qui se présentent devant lui. Le juge même n'aurait pas le droit d'invalider le suffrage exprimé sous prétexte qu'il a été inconscient (Cons. d'État 4 janvier 1884, 11 février 1881; en sens contraire, 25 avril 1861).

Les détenus et les condamnés contumaces ont leur droit de vote suspendu (art. 18, décret régl. 2 février 1852).

A noter:

Ne pas confondre l'interdiction et la dation d'un conseil judiciaire, qui n'est pas une cause d'incapacité.

q) Des condamnations emportant déclaration de faillite, lorsqu'il n'y a pas eu réhabilitation postérieure, que ces condamnations soient prononcées par des tribunaux français ou qu'elles résultent de jugements rendus à l'étranger, mais déclarés exécutoires en France (art. 15-17).

L'incapacité subsiste, alors même que l'intéressé a interjeté appel du jugement de faillite (C. cass. 12 novembre 1850). r) Du service militaire pris à l'étranger par un Français sans autorisation du Gouvernement (C. c. art. 21; décret org. du 2 février 1852, art. 12).

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