Page images
PDF
EPUB

Il ne connaît, par conséquent, en aucune façon, des questions tranchées seulement par la commission administrative (C. cass. 9 mai, 11 juin 1877; 4 mai 1890, 23 juin 1893).

Le juge de paix serait vraiment saisi d'appel sur décision de première instance dans le cas même où cette décision serait celle du maire tout seul qui aurait usurpé les fonctions de la commission municipale (D. P. 1876, 1, 229, note 7). Il serait, à fortiori, régulièrement saisi sur une décision rendue par le maire et le délégué du préfet, statuant au lieu et place de la commission municipale.

Le juge de paix pourrait statuer sur l'appel formé par un électeur inscrit, même si la demande de cet électeur avait été présentée à la commission municipale sous un autre nom par suite d'erreur, pourvu que dentité du plaideur et celle de l'opposant ne soient pas contestées (C. cass. 28 avril 1880).

l'i

La décision rendue directement par le juge de paix sans avoir été saisi par appel d'une décision antérieure donnerait lieu à pourvoi pour excès de pouvoir. A noter, au point de vue spécial de la validité des élections, que cet excès de pouvoir commis par le juge de paix ne serait pas une cause de l'annulation de l'élection si l'inscription ordonnée directement avait été sans influence sur le résultat du scrutin, par exemple lorsque les électeurs admis par le juge de paix n'ont pas été admis à voter (Cons. de préfecture de la Lozère; Cons. d'État 18 mars 1857).

Cette règle, d'après laquelle le juge de paix ne statue que sur appel d'une décision de la commission municipale, comporte l'exception suivante :

<< La partie a fait toute diligence pour saisir la commission municipale, mais elle en a été empêchée par un fait indépendant de sa volonté et imputable seulement à l'administration. >>

C'est le cas de l'électeur qui, se présentant à la mairie le vingtième jour pour y déposer sa réclamation, a trouvé les portes de la mairie fermées (C. cass. 10 mai 1881, 25 avril 1892). L'impossibilité où il fut de déposer sa réclamation équivaut au rejet de ladite réclamation.

On donnerait la même solution en toutes les circonstances où la commission municipale aurait refusé ou omis de prononcer sur une réclamation en inscription ou en radiation (C. cass. 30 mars 1870, 9 mai 1882).

De même encore, si le maire avait refusé de soumettre un litige à la commission municipale (C. cass. 24 novembre 1874, 6 mai 1879); si l'électeur s'est vu refuser copie de la sentence de la commission municipale ou communication du registre de la commission; si le maire a refusé communication du tableau de revision dressé par la commission administrative (C. cass. 21 avril et 7 décembre 1887, 25 décembre 1887, 25 avril 1892).

Le juge de paix doit accueillir l'offre de prouver le refus du maire ou les faits qui ont empêché l'exercice du droit de réclamation contre la liste électorale (C. cass. 7 décembre 1887).

En résumé: le juge de paix est tenu de juger l'affaire au fond toutes les fois qu'il y a eu refus ou omission de statuer, ou refus implicite de la part de la commission administrative.

[ocr errors]

II. Le juge compétent pour juger les demandes d'inscription ou de radiation de la liste électorale d'une commune est celui du canton dans lequel est située cette commune.

Il doit apprécier en appel si le citoyen réunit les conditions requises pour être porté sur la liste électorale, sauf à surseoir lorsqu'une question d'état ou criminelle se soulève. La nécessité de prononcer le sursis est laissée à son appréciation. La Cour de cassation jugera en fait des circonstances qui ont pu déterminer le juge à ordonner ou refuser le sursis (art. 22, décret organique 2 février 1852; C. cass. 30 avril 1877, 26 mars 1879, 10 mai 1880).

Il est compétent pour apprécier la validité de la composition de la commission municipale dont la décision est attaquée devant lui (C. cass. 26 mars 1872), la régularité et la forme de ses décisions (C. cass. 14 mai 1877).

A noter que le juge de paix ne peut statuer sur ces diverses questions de son ressort qu'autant qu'elles ont été portées dans l'acte d'appel (il y aurait dans le cas contraire ultra petita).

Évocation.

Le juge de paix doit évoquer l'affaire au fond et statuer lorsqu'il annule la décision en la forme : il ne ren

GUIDE ÉLECT. PRAT.

7

verra pas les parties devant la commission municipale (C. cass. 29 mai 1878, 22 juin 1880, 20 mai 1890).

En thèse générale, c'est une faculté pour le juge d'appel d'user du droit d'évocation (art. 473, C. P. c.); il n'en est pas de même en matière électorale (art. 22, décret organique 2 février 1852).

Questions préjudicielles.

Les questions préjudicielles, ou celles qui doivent être solutionnées par une juridiction spéciale avant de passer outre aux débats de la cause, sont :

a) Les questions d'état, mais le juge doit refuser de surseoir lorsque la question d'état n'est pas sérieusement soulevée (C. cass. 5 juin 1878).

La question de savoir si un individu doit être rayé de la liste électorale par suite d'une condamnation judiciaire n'est pas une question d'état (C. cass. 31 mars 1879).

b) Les questions réservées à l'autorité administrative. Exemple: l'interprétation d'un arrêté consulaire portant délimitation de deux cantons (C. cass. 26 mai 1880); l'interprétation d'une décision administrative relative au sectionnement électoral d'une commune (C. cass. 4 mai 1880).

c) Les questions subordonnées au résultat de poursuites criminelles ou correctionnelles. Exemple la décision de la commission municipale, portée en appel, est l'objet d'une poursuite en inscription de faux (C. cass. 20 décembre 1880).

En général, le juge de paix n'accordera le sursis et ne renverra les parties devant le tribunal compétent que lorsque l'exception préjudicielle sera pertinente, c'est-à-dire se rapportera à l'objet du litige et donnera lieu à un débat sérieux (art. 3, C. inst. cr.; C. cass. 10 mai 1881, 5 août 1883, 25 octobre 1887).

Jugement sur le sursis.

Le sursis doit être provoqué sur l'exception de l'une des parties le juge n'est tenu à statuer que si cette exception est produite. Toutefois, si la question préjudicielle est d'ordre public, il statuera d'office. Exemple : elle repose sur le principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires.

Jugement de la question préjudicielle devant le tribunal compétent.

La partie qui a élevé la question préjudicielle est obligée de se pourvoir devant les juges compétents dans le bref délai fixé par le juge de paix, aux termes de l'article 22 du décret organique du 2 février 1852. Après ce délai, il est passé outre au jugement sur le fond.

Pour le cas où la question aurait été soulevée d'office par le juge, celui-ci renverrait les parties à se pourvoir devant les tribunaux compétents dans un délai déterminé passé ce délai, il statuerait si les parties avaient négligé de se conformer à sa prescription.

« PreviousContinue »