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ADJUDICATION. Une adjudication sur enchères, dans les cas autres que ceux de saisie immobilière, confère-t-elle une hypothèque judiciaire sur les biens de l'adjudicataire? I, 262 et suiv.

Quelles sont les adjudications qui, par ellesmêmes, n'emportent point la purgation des hypothèques? Ont seulement cet effet, l'adjudication sur enchères, à la suite d'une vente volontaire, et l'adjudication sur saisie immobilière. II, 108 et suiv.

Nature et effets de l'adjudication qui a lieu par suite de la mise aux enchères, lorsque c'est l'acquéreur qui se rend lui-même adjudicataire. 234 et suiv.

L'adjudication n'est qu'une confirmation du contrat de vente, qui doit avoir son effet entre le vendeur et l'acquéreur. Elle est dispensée de la transcription. 234 et 235.

Ce qui n'empêche pas que l'acquéreur ne puisse répéter contre le vendeur le remboursement de ce qui, dans le taux de l'adjudication, excède le prix stipulé par le contrat de vente, et l'intérêt de cet excédant à compter de chaque paiement. 234 et suiv.

L'adjudicataire peut-il répéter indéfiniment l'excédant du montant des enchères, qui se trouverait beaucoup plus élevé que la vraie valeur de l'objet vendu?- Distinction à faire. - Autres cas. 235 et suiv.

Les deniers qui pourraient rester du prix de la vente et du montant des enchères, après le paiement des créanciers qui auraient concouru à l'ordre, appartiendraient à l'adjudicataire, même au préjudice des créanciers chirographaires. 236 et suiv.

Nature et effets de l'adjudication par suite de la mise aux enchères, lorsqu'elle est faite à un autre que l'acquéreur 238 et suiv.

La vente qui avait été faite est résolue, sauf l'action de l'acquéreur contre le vendeur à raison de ses dommages et intérêts ; et l'immeuble adjugé n'est nullement sujet aux créances et hypothèques personnelles de l'acquéreur. 238 et 239.

La propriété passe à l'adjudicataire, non à titre de nouvelle acquisition, mais à titre de subrogation, à la place de l'acquéreur. 238 et 240.

Charges et restitutions auxquelles l'adjudicataire est tenu envers l'acquéreur ou donataire, qui ne peut être dépossédé avant le remboursement. 238 et 239.

Du cas où il y aurait un bail à ferme, soit

de la part du vendeur, soit de la part de l'acquéreur, · L'adjudicataire est-il obligé de l'entretenir? 239.

L'adjudicataire doit aux créanciers les intérêts du montant de l'adjudication, à comp. ter de la date de cette adjudication. - C'est l'acquéreur qui doit les intérêts du prix de la vente, antérieurs à l'adjudication. Ibid.

L'adjudicataire autre que l'acquéreur est-il tenu de faire inscrire le jugement d'adjudication? 239 et 240.

Les créanciers non encore inscrits, pourraient-ils remplir cette formalité dans la quin zaine de cette transcription du jugement, et recommencer tout ce qui avait pu être fait dans la quinzaine de la transcription de la vente? 240 et suiv.

Nature et effets de l'adjudication sur saisie immobilière. Les inscriptions n'ont plus besoin d'être renouvelées, et même un créancier ne pourrait plus en prendre utilement après l'adjudication. 242 et 243.

L'adjudication n'attribue à l'adjudicataire que le seul droit que le débiteur saisi pouvait avoir dans la chose adjugée. 243.

Celui à qui est faite l'adjudication préparatoire est-il réputé propriétaire du jour même de cette adjudication, si l'adjudication définitive est faite à son profit? 261 et suiv.

Et dans le cas où l'adjudication définitive est faite à tout autre, celui-ci est-il réputé propriétaire dès le jour de cette adjudication, s'il ne survient point d'enchère du quart? Ibid.

L'adjudication sur expropriation purge les hypothsques légales des femmes, des mineurs et des interdits, sans que l'adjudicataire soit obligé de remplir les formalités prescrites par les art. 2193 et 2194 du code, pour l'affranchissement de ces hypothèques. Les femmes, mineurs et interdits, ne peuvent plus ni rechercher l'adjudication, ni venir à l'ordre pour participer au prix. 264 et suiv.

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nécessaire, dont l'objet est de parvenir à la purgation des hypothèques, de la perception d'un droit de transcription. 268, 269 et suiv. L'ordre n'est attributif d'aucun droit particulier en faveur des créanciers; il est seulement l'exécution de l'adjudication, lors de laquelle toutes les hypothèques ont été converties en action sur le prix, par l'effet legal qu'ont reçu les inscriptions. 270 et 271. Voy. Inscription hypothécaire, Ordre. ADMINISTRATEURS.

Les administrateurs

d'hospices et autres établissemens publics ne peuvent, par des baux à ferme et autres actes, imprimer des hypothèques sur les biens de ceux avec lesquels ils traitent. I, 10 et 11.

Quid, des actes antérieurs à la loi du 11 brumaire, et de ceux passés sous l'empire de cette loi? 11,12 et suiv.

Des inscriptions prises pour un établissement public. 94.

De l'hypothèque légale sur les biens des receveurs et des administrateurs comptables. 386 et suiv.

De la radiation ou changement des inscriptions prises dans l'intérêt d'un établissement de charité. II, 295. Voy. Hypothèque légale, Radiation.

ADOPTION. La tutelle officieuse en matière
d'adoption donne lieu à l'hypothèque légale
sur les biens du tuteur. I, 384.
AFFIRMATION. La loi devrait exiger l'affir-
mation de la part des créanciers produisant à
l'ordre, en personne ou par un fondé de pou-
voir spécial, que la créance qu'ils réclament
est sincère.
Motifs de cette mesure. II,

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entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, et formalités auxquelles il est soumis. II, 158 et suiv. Voy. Privilége. ARRERAGES. Voy. Intéréts. AUBERGISTES. Le propriétaire de l'auberge affermée a-t-il un privilége sur les meubles et effets la garnissant. II, 9.

Du privilége des aubergistes sur les effets des voyageurs. 26. AUTHENTICITÉ. Deux choses bien distinctes, l'authenticité du titre et son exécutorialité. Quels ont toujours été les titres authentiques? II, 250 et 251. Voy. Expropriation. AUTORISATION MARITALE. Tous engagemens de la femme sont subordonnés à l'autorisation du mari. - Ce n'est qu'avec cette autorisation que les femmes mariées en communauté peuvent hypothéquer et aliéner leurs immeubles, et celles mariées sous le régime dotal, leurs biens paraphernaux. I, 34, 35

et suiv.

L'autorisation du mari est-elle, sous le code civil, nécessaire à la femme, pour les choses dont elle pouvait disposer seule, et à son gré, lors du mariage? 362 et suiv. Voy. Femme mariée, Hypothèque conventionnelle. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. Les actes et jugemens de ces autorités peuvent conférer l'hypothèque. I, 10.

Mais quant aux actes volontaires passés devant ces autorités, il faut qu'elles aient reçu des lois ou réglemens un pouvoir spécial pour les recevoir. 10 et 11.

Des actes faits par les administrateurs d'établissemens publics et par les commissions d'hospices. 11. Voy. Administrateurs. AYANT-CAUSE. Quels individus peuvent être considérés comme des ayant-cause. ayant-cause peut souvent devenir un tiers, dans le sens de l'art. 1328 du code; exemple. II, 83.

Un

Dans le cas de deux ventes, la première sous seing privé, la seconde par acte notarié, le premier acquéreur peut-il dire que, comme ayant-cause du vendeur, le second acquéreur ne peut point demander la préférence de la vente ayant date certaine, à lui consentie? 84 et suiv.

Quand et comment un créancier est l'ayant cause de son débiteur. 82; à la note.

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Le cautionnement pour un impubère ou interdit serait-il valable? 71.

Dans le cas où la caution ne serait point garante de l'exception proposée par le principal obligé, doit-elle garantir que l'exception sera proposée dans le même delai qu'elle aurait dû l'être, si le principal eût été majeur? Espèce. 71, 72 et suiv.

L'hypothèque de l'état, des communes et des établissemens publics a-t-elle lieu contre la caution du comptable comme contre celuici? 392 et 393.

La caution du comptable n'a pas contre lui d'hypothèque légale. 392.

Du bénéfice de discussion en faveur des cautions. Explication sur ce bénéfice et la renonciation qui y a été faite. II, 35 et 36,

aux notes.

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De l'exception cedendarum actionum. 43 et

suiv.

B

C

De la caution à offrir dans le cas de surenchère de la part d'un créancier hypothécaire inscrit. 200 et suiv. Voy. Surenchère. CAUTIONNEMENS. Créances privilégiées sur les cautionnemens des fonctionnaires publics.

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II, 7 et 27. Voy. Conservateurs des hypothèques et Privilége. CESSION, CESSIONNAIRE. Le cessionnaire peut prendre inscription au nom du cédant, ou en son nom, même la cession étant sous seing privé. I, 93 et 94.

Pourrait-il faire procéder, dans ce dernier cas, à l'expropriation du débiteur, et la cession doit-elle être tout à la fois authentique et en forme exécutoire ? 94, II, 251 et suiv. De la notification de la cession et de l'acceptation par le débiteur. Cas où elles ne sont pas nécessaires. I, 94.

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Différence quant à la transmission de l'hypothèque, entre la cession ou transport, et la subrogation proprement dite. 108 et 109.

Les cessionnaires des créances privilégiées ont les mêmes droits que les cédans, après notification ou acceptation du transport. La cession, comme l'acceptation doit être faite par acte authentique. II, 141, 142 et 158.

De la cession faite à plusieurs personnes, de la même créance, par des actes différens -Les cessionnaires auraient-ils un droit égal? Moyens à prendre pour éviter la concurrence. 141 et 142. Voy. Expropriation, Inscription hypothécaire, Privilége.

CESSION DE BIENS. De l'inscription prise sur les biens de celui qui a fait cession de biens. - Distinction entre le commerçant et celui qui ne l'est pas. I, 159 et suiv. Voyez Inscription hypothécaire.

CODE Marillac ou Michaud. Voy. Ordonnance
de 1629.

COLONIES FRANÇAISES. Voyez Enregistre-
ment, Hypothèque conventionnelle, Jugemens.
COMMUNES. Voy. Hypothèque légale.
COMPÉTENCE. De la compétence des tribu-
Le tribunal
naux en matière hypothécaire.

de l'arrondissement dans lequel sont situés
les immeubles, est le seul compétent pour la
connaissance de tout ce qui tient à l'affection
hypothécaire, à l'expropriation, et à l'ordre
et distribution du prix. —Conséquences de ce
principe. II, 247 et 248.

-

Des demandes en main levée d'inscription.
- Trois différens cas. I, 114 et 115.

De la circonstance où les biens saisis
par
expropriation sont situés dans divers arron-
dissemens.- Modifications apportées à l'arti-
cle 2210 du code, par la loi du 14 novem-
bre 1808. II, 248.

COMPTABLE. De l'hypothèque légale et du
privilége de l'état, des communes et des éta-
blissemens publics, sur les biens des comp-
tab les. I, 387 et suiv. II, 163 et suiv.

La caution du comptable n'a pas contre lui
d'h‍ypothèque légale. I, 392. Voyez Hypothè-
que légale, Privilége.

CONDAMNÉS. Des inscriptions sur les biens
des condamnés par les tribunaux révolution-
nai res. I, 174.

Du privilége du trésor public sur les biens
meubles et immeubles des condamnés, en
matière criminelle, correctionnelle et de po-
lice. II, 14 et suiv. 164 et 165. Voyez Privi-
lége.

CONDITIONS. Des conditions apposées, aux
obligations, sous le rapport de l'hypothèque.
I, 23 et suiv. Voyez Hypothèque convention-
nelle.
CONFUSION. La confusion des biens du défunt
et des biens de l'héritier, rend non recevable
l'action des créanciers du défunt en sépara-
tion des patrimoines. Exemple de cette
confusion. II, 176, 178 et suiv. Voyez Héri-
tier, Séparation des patrimoines.
CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES.
Les conservateurs ne peuvent refuser la ra-
diation des inscriptions, de quelque tribunal
qu'émane le jugement qui prononce la main-
levée. I, 118.

-

Ils sont tenus de prendre et renouveler les
inscriptions requises pour les droits du trésor
sur les biens des comptables, et sur leurs

propres biens, à raison de leur cautionne-
ment. 147 et 148.

Les conservateurs sont obligés de prendre
une inscription d'office lors de la transcrip-
tion de tous actes translatifs de propriété.
Objet de cette inscription. II, 121, 124, et
suiv. 137 et suiv.

Si le prix de la vente est délégué à un créan-
cier du vendeur, l'inscription d'office doit
être prise au nom de celui-ci, s'il y a eu
acceptation de la délégation. Quid, en cas de
non acceptation? 139 et suiv.

Les conservateurs ne sont pas tenus de
renouveler cette inscription. I, 147.

Obligations des conservateurs, quant à la
délivrance de la copie des inscriptions exis-
tantes, ou du certificat qu'il n'en existe
aucune. Le conservateur est responsable du
défaut de mention, dans le certificat, d'une
ou de plusieurs des inscriptions existantes,
à moins que l'erreur ne provînt de désigna-
tions insuffisantes qui ne pourraient lui être
imputées. II, 192 et 193.

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Effet de l'omission des inscriptions dans le
certificat que le conservateur a délivré à l'ac-
quéreur qui a transcrit et qui veut purger.

Les créanciers omis sont réduits à un
recours contre le conservateur.- Objet de ce
recours. 193, 293.

Si l'inscription omise ne pouvait avoir
aucun effet, à cause de nullité, de rang non
utile ou autrement, il n'y aurait point lieu
contre le conservateur à des dommages-inté-
rêts. 192 et suiv.

Le conservateur qui aurait désintéressé le
créancier, serait subrogé au droit accordé au
créancier de se faire colloquer, tant que le
prix n'a pas été payé, ou l'ordre homologué.
194.

Précautions à prendre par le conservateur
avant de procéder à la radiation des inscrip-
tions, consenties volontairement. 286 et suiv.

Nécessité de la conformité de l'inscription
sur le registre du conservateur, avec le bor-
dereau.. Les conservateurs sont responsa-
bles des suites de ce défaut de conformité.
291 et suiv.

-

Idées générales sur les cas où des garanties
doivent être prononcées contre les conserva-
teurs. - Ils ne doivent pas être traités trop
rigoureusement. Espèce. 292.

Ressources qu'ont les conservateurs, indé-
pendamment des voies légales, pour la recti-

fication des erreurs qui se sont glissées dans CONTRIBUTIONS DIRECTES. Privilége du les inscriptions. 293. trésor public pour le recouvrement des contributions directes. II, 14 et suiv., 165. Voyez Privilége.

Le conservateur est garant des faits de celui qui exerce pour lui, sauf son recours. 293. Pourrait-il délivrer lui-même le certificat d'inscriptions qui le greveraient, ou faire la transcription d'une aliénation qu'il aurait consentie? 293 et 294.

De la manière de procéder en justice, soit quant aux actions que les conservateurs soutiennent pour l'intérêt public et la conservation des droits des tiers, soit quant aux poursuites auxquelles ils sont soumis, à raison d'omissions ou erreurs par eux commises. 294. CONSIGNATION. L'acquéreur qui a purgé peut se libérer de tout privilége et hypothèque, en consignant le prix. II, 227.

Les créanciers peuvent-ils exiger la consignation? Procédure à faire par l'acquéreur pour arriver à une consignation valable. 227 et suiv.

CONTRATS DE MARIAGE. Les contrats de mariage doivent, pour constituer l'hypothèque, être passés avec les formalités prescrites pour les autres contrats. I, 6.

Il faut, à peine de nullité des donations ou stipulations d'hypothèque, qu'ils soient reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins non parens au degré prohibé. 6 et suiv.

Des actes faits dans l'intervalle des contrats de mariage à l'acte civil du mariage.—L'hypothèque légale a-t-elle lieu du jour du contrat ou du jour de l'acte civil? 321 et suiv. Voy.Hypothèque légale, contrats passés en pays étranger. CONTRATS PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER. De ces contrats, quant à l'hypothèque en France. I, 12.

Ils se trouvent dans les termes de simples actes, non revêtus de l'authenticité, et ne confèrent point hypothèque. - Dispositions de l'ordonnance de 1629. 13 et suiv. Principes du code civil sur cette matière. 15 et 327.

Des formalités à remplir pour rendre ces contrats exécutoires et obtenir hypothèque. 15 et 16.

Effets que doivent avoir en France les contrats de mariage passés en pays étranger, quant à l'hypothèque. 327 et suiv.

Décision différente à l'égard des contrats passés par les chanceliers des consuls francais. 330. Voyez Jugemens rendus en pays étranger, Testament.

CONTRIBUTION (DISTRIBUTION PAR). De la distribution par contribution lorsque des priviléges de la même nature concourent. II, 4 et suiv.

Elle a aussi lieu dans le cas d'exercice des droits du tiers détenteur qui paie la créance, contre les autres tiers détenteurs de biens soumis à la même hypothèque. Quid, à l'égard des hypothèques et ventes antérieures à la loi de brumaire an 7? 47 et suiv. Voyez Cession, Ordre.

CONTROLE. Voyez Enregistrement. CONVENTIONS. Des conventions dans lesquelles il y a, ou non, une hypothèque acquise qui puisse donner lieu à l'inscription I, 22. Voyez Hypothèque conventionnelle. CONVENTIONS MATRIMONIALES. qu'on entend par conventions matrimoniales. -Elles jouissent de l'hypothèque légale, sans inscriptions. I, 296 et suiv. Voyez Hypothèque legale.

Ce

CRÉANCIERS. Ils peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux attachés à sa personne. A quels caractères on reconnaît ces derniers droits.- Les créanciers peuvent exercer, du chef de leur débiteur, l'action en rescision, et exciper de la nullité des hypothèques qu'il a consenties en minorité. I, 49 et suiv.

Un créancier peut prendre inscription pour son débiteur. 93.

Les créanciers chirographaires, lors de la mort du débiteur, ne peuvent jamais devenir créanciers hypothécaires de la succession, mais seulement de l'héritier. 164 et suiv.

Les créanciers postérieurs à la donation sont du nombre de ceux qui peuvent opposer le défaut de transcription. II, 88 et suiv,

Le créancier chirographaire en a-t-il le droit? 94 et suiv.

Cas où les créanciers peuvent demander la nullité des ventes consenties par leurs debiteurs, pour cause de simulation et de fraude. 114.

Les créanciers de l'héritier peuvent-ils faire révoquer l'acceptation qu'il aurait faite d'une succession à lui dévolue, et dans quels cas? 172 et suiv.

Du droit qu'ils ont de demander la séparation des patrimoines. 168 et suiv. Voyez Simulation, Séparation des patrimoines.

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