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TRAITÉ DES HYPOTH. II PARTIE, CHAP. 1, SECT. 1re. 31

SECONDE PARTIE.

Des moyens de purger les hypothèques et les priviléges sur les immeubles, soit dans le cas de la vente volontaire suivie de la transcription, soit dans le cas de l'expropriation forcée suivie d'adjudication. De la manière dont les hypothèques s'éteignent.

322. Division de cette seconde partie.

322. Je diviserai cette seconde partie en trois chapitres.

Dans le premier, je traiterai de la purgation des priviléges et des hypothèques, dans le cas de la vente volontaire suivie de transcription.

Dans le second, je m'expliquerai sur la purgation des hypothèques, dans le cas d'une expropriation forcée suivie d'adjudication.

Le troisième aura pour objet l'extinction des hypothèques.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA PURGATION DES HYPOTHÈQUES, DANS LE CAS DE LA VENTE VOLONTAIRE

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peut opposer au créancier qui le recherche hypothécairement. De l'exception cedendarum actionum. 333. Du mode de l'exercice des droits du tiers détenteur qui paie, contre les autres tiers détenteurs de biens grevés de la même hypothèque. 334. De l'exception de garantie en faveur du tiers détenteur.

335. Du cas où le tiers détenteur a luimême des créances hypothécaires sur l'immeuble.

336. Du cas de la répétition d'impenses ou améliorations de la part du tiers détenteur. A-t-il le droit de réten tion?

idées sur l'objet des dispositions du chap. 6 du titre des hypothèques et priviléges, lequel chapitre forme la matière de cette section. Ce chapitre doit son existence, en très grande partie, à la différence qui existe entre le Code civil et la loi de brumaire an 7, relativement au but et aux effets de la transcription. Suivant la loi de brumaire, la transcription devenait absolument nécessaire sous plusieurs rapports, ne fût-ce que parce que, jusqu'à ce qu'elle fût faite, le vendeur pouvait aliéner et hypothéquer l'objet vendu à des tiers, au préjudice de l'acquéreur. Un tel état de choses, il faut en convenir, ne pouvait durer; il déplaçait trop fortement

337. Examen d'un arrêt rendu sur cette les idées sur cette matière. Les inconvé

matière.

338. Des détériorations et de l'époque de la restitution des fruits.

339. De l'abolition de l'action hypothécaire. En quel sens cette abolition

a-t-elle lieu?
340. Des poursuites que le créancier peut
exercer contre le tiers détenteur
pour le forcer au paiement ou au
délaissement.
341. Du commandement qui doit être fait
au débiteur. Sur lequel de celui-ci
ou du tiers détenteur, la vente doit-
elle être poursuivie?

342. De ce que doit faire un autre créan-
cier lorsqu'un premier a abandonné
le commandement et la sommation
qu'il avait fait faire.
343. Le tiers détenteur peut-il exciper
d'une nullité qui se trouverait dans
le commandement fait au débiteur.
344. Du cas de la revente de l'immeuble de
la part du tiers détenteur, après
qu'il a été déchu de la faculté de

niens s'en faisaient sentir. La vente doit former la transmission de la propriété, et non la transcription, dont l'effet doit se borner à découvrir, à provoquer les hypothèques, et à préparer les moyens de les purger.

Mais il était important de laisser à la volonté de l'acquéreur de prendre, ou non, les mesures établies par la loi, pour parvenir à la purgation des hypothèques; c'est-à-dire, pour en affranchir entièrement la propriété acquise. C'est ce qui résulte des art. 2167 et 2168 du Code. Cette liberté est souvent utile, autant au vendeur qu'à l'acquéreur. Cela arrive, par exemple, si le vendeur charge l'acquéreur d'acquitter pour lui des rentes qui sont des créances non exigibles, ou même des créances exigibles, mais à longs termes. Ce mode de paiement allége le sort d'un acquéreur, facilite la vente, et peut donner lieu à une augmentation du prix. L'acquéreur peut connaitre l'état des dettes du vendeur; il peut savoir qu'il n'aura d'autre obligation gênante que celle d'acquitter les dettes exigibles, s'il y en a. En satisfaisant à cet engagement, il pourra se dispenser de purger et même de transcrire. Cependant il pourra faire transcrire encore, pour plus de sûreté, afin de provoquer, surtout d'après l'art. 834 du Code de procédure civile, toutes les inscriptions qui 323. Il est essentiel de se former des pourraient avoir lieu, outre celles qui

purger.

345. Des cas où l'on pourrait s'opposer au délaissement de l'immeuble de la part du tiers détenteur. Explica

tion de l'art. 2178 du Code. 346. Une expropriation ne pourrait être poursuivie contre le débiteur principal qui a aliéné.

seraient existantes, et de se procurer l'avantage de n'avoir plus à craindre de nouvelles inscriptions; et, en jouissant de tout l'effet de cette précaution, il pourra toujours se soustraire à la nécessité de purger, et, par suite, aux enchères qui pourraient le troubler dans son acquisition, et même en amener la révocation.

Cet état de choses étant ainsi établi, il en est résulté la nécessité de nouvelles dispositions législatives. La loi de brumaire n'en contenait point qui puissent s'y approprier. Si on devait régler les avantages qui doivent être attachés à la position du tiers détenteur qui ne voulait pas purger, tels, par exemple, que celui de pouvoir se dispenser de rembourser ce qui n'était pas exigible, et, de plus, le bénéfice de la discussion qu'il pouvait invoquer, on devait aussi fixer ses obligations, et procurer aux créanciers les moyens de-forcer le tiers détenteur, s'il ne voulait pas purger, à les payer ou à délaisser l'immeuble hypothéqué.

Tous ces objets sont réglés par ce chapitre 6o. Mais ces dispositions, pour être bien entendues, ont besoin de développemens. Je me propose de les donner dans cette section.

Ce n'est pas tout à l'occasion des dispositions du même chapitre, il s'élève des questions importantes sur le mode de l'exercice des actions en recours et garantie entre les différens détenteurs des immeubles soumis à la même hypothèque, lorsqu'ils ne prennent pas les mesures qui tendent à purger. Pour laisser à désirer le moins possible, je discuterai ces questions. On y verra les différences amenées, à cet égard, par l'introduction du système de la publicité, comparativement aux anciens principes. L'établissement de ces différences, dans les cas où elles se présentent, est un des moyens de se pénétrer fortement de la législation actuelle. 324. Le point le plus essentiel à remarquer sur ce qui concerne le tiers détenteur, que s'il est personnellement obligé au paiement de la dette, alors il ne peut plus être question, pour lui, des facultés accordées par la loi aux tiers dé

TOM. II.

tenteurs. Art. 2170 et 2172. On sent la grande différence qu'il y a entre celui qui doit personnellement, et celui qui ne peut être tenu du paiement de la dette qu'à raison d'une détention d'immeubles hypothéqués. La cessation de la détention fait disparaître toute action. Cessante causa, cessat effectus. Tel est le fondement de ce principe admis par les lois romaines, par l'ancien droit français, et qui devait être adopté, comme il l'a été, par le Code civil, que le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé peut s'affranchir de toutes recherches, en délaissant l'immeuble à raison duquel seul il peut être poursuivi. Aussi un arrêt de la Cour de cassation, du 8 juin 1819, a jugé positivement que cette faculté émanait du droit ancien, et n'était pas un droit nouveau.

en

Le tiers détenteur peut être personnellement obligé de plusieurs manières. Il peut l'être par le titre même par lequel l'immeuble lui a été transmis, ou par un acte postérieur ; il peut l'être par la nature du titre en vertu duquel il possède. Cela arriverait, par exemple, s'il possédait comme acquéreur de droits successifs, comme donataire ou légataire, et que l'obligation de payer la dette résultât, droit, de la nature du contrat, ou de clauses particulières. Je traite de ces différens cas dans la section suivante. Je citerai encore pour exemple, ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 21 mai 1807, que l'acquéreur qui s'était obligé, même sans le concours du créancier, au paiement de deux rentes, était personnellement obligé, et ne pouvait faire le délaissement par hypothèque.

Il est incontestable que l'acquéreur est considéré comme tiers détenteur; c'est même principalement en sa faveur, d'après ce qui est dit au no précédent, qu'a été introduite la faculté de ne pas purger, et, par conséquent, celle de jouir de l'immeuble en qualité de tiers détenteur, sous les obligations imposées à cette qualité, comme avec les avantages qui y sont attachés.

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On sent aussi qu'en thèse générale l'acquéreur, soit qu'il use de la faculté de purger, soit qu'il y renonce, doit toujours garantir le vendeur de l'inexécution du contrat de vente, lorsque cette inexécution serait du fait de l'acquéreur, sous peine des dommages-intérêts résultans du tort qu'en souffrirait le vendeur.

Cependant il peut arriver que, relativement à la position du vendeur, et aux arrangemens de sa fortune, il ait apposé à la vente certaines conditions qui seraient relatives à la faculté de délaisser par hypothèque, ou à l'interdiction de cette même faculté; et, par conséquent, à la nécessité de purger les hypothèques, on à un délai avant l'expiration duquel l'acquéreur ne pourrait faire les notifications aux créanciers pour purger leurs hypothèques. Or, dans ces cas, on doit soigner la rédaction des clauses du contrat, de manière à éviter des difficultés qui pourraient donner ouverture à la question de savoir si le contrat de vente ne serait pas anéanti, d'après l'interprétation qu'on pourrait donner aux clauses du contrat, et si même, selon les cas qui arriveraient, un acquéreur ne parviendrait pas à faire tourner les dommages-intérêts contre le vendeur.

Un arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, du 8 août 1816, offre un exemple de ces difficultés. Un arrêt de la cour royale de Dijon avait admis un acquéreur qui n'avait même point payé le prix de son acquisition, à la faculté du délaissement par hypothèque, quoique ce prix consistât en une somme fixe, payable à une époque rapprochée. Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté. La décision fut entièrement subordonnée à l'interprétation des clauses de la vente. Je me borne à renvoyer à l'arrêt, et mon objet est uniquement d'exciter l'attention sur la rédaction des clauses relatives à une convention de cette nature. On peut voir, au surplus, ce que je dis, no 345.

L'usufruitier est un tiers détenteur dans le sens de la loi. Le droit d'usufruit est bien différent de celui que confère un bail de ferme; il n'affecte pas seulement

la jouissance et les fruits de l'immeuble; il est un droit réel qui affecte la propriété ; il est un droit immobilier pendant sa durée, puisqu'il peut-être vendu par voie d'expropriation comme les immeubles ordinaires. L'usufruitier peut payer la créance, ou délaisser par hypothèque, ou enfin purger, comme tout autre tiers détenteur. Tel est le résultat d'un arrêt de la Cour royale de Paris, du 23 décembre 1808, rendu entre la dame de Bouville et la dame de Richelieu. Sirey, vol. de 1809, 2o part., pag. 50. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, par un arrêt que je cite dans la suite de cette section.

Le tiers détenteur peut être reçu à délaisser l'héritage par hypothèque, même quand il aurait reconnu l'obligation ou subi condamnation, mais en cette qualité seulement. Art. 2173. On verra dans la suite que quoiqu'il résulte de la législation actuelle l'abolition de l'action hypothécaire, il reste toujours une action en interruption de l'hypothèque, afin de ne pas la laisser prescrire par le tiers détenteur; et il faut bien alors, ou qu'il reconnaisse l'obligation, ou qu'il subisse un jugement relatif à cette interruption. Il peut même, selon les conclusions et les circonstances, subir une condamnation. Mais toutes les fois qu'il n'y a rien de personnel, sa qualité de tiers détenteur ne change pas.

C'est une question importante et qui mérite beaucoup d'attention, que celle de savoir comment et dans quel cas l'héritier attaqué par les créanciers du défunt peut user du bénéfice accordé par la loi au tiers détenteur. Comme cette question tenait aux principes relatifs à l'indivisibilité et à la solidarité de l'hypothèque, j'ai cru devoir m'en occuper au 2, sect. 3, chapitre 1er de la première partie, où j'ai exposé ces principes. Voyez les nos 170 et suivans, jusqu'au no 177.

325 Le tiers détenteur recherché hypothécairement peut, avant tout, invoquer le bénéfice de la discussion, mais ce n'est qu'autant qu'il ne paie pas la créance; car après le paiement il serait

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