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Dans le même cas, les créanciers qui ont hypothèque peuvent-ils la faire inscrire, avec effet, sur les objets déjà vendus, avant la transcription ou dans la quinzaine suivante? -Différentes hypothèses. Y a-t-il lieu, ou non, d'admettre, dans cette circonstance, une exception au principe que des inscriptions ne peuvent être prises utilement sur les biens du débiteur, après la faillite, ou même dans les dix jours qui la précèdent? Ibid.

Sous ce point de vue, les principes relatifs à la vente sont applicables à la donation : mais avec cette différence que l'acquéreur n'est grevé que des hypothèques constituées avant la vente, au lieu que le donataire peut l'être des hypothèques constituées après la donation, pourvu qu'elles le soient avant la transcription. 102.

Du cas où ce serait l'acquéreur ou le donataire qui aurait fait faillite. —Que doivent faire les agens ou syndics, s'il est exercé contre eux des poursuites hypothécaires de la part des créanciers inscrits sur l'immeuble vendu ou donné ? 102 et suiv.

Lorsqu'il y a plusieurs ventes successives du même immeuble, qui n'ont pas été transcrites, le dernier acquéreur doit-il les faire transcrire toutes; ou la transcription du dernier contrat serait-elle suffisante à l'égard des créanciers des anciens propriétaires, comme à l'égard des créanciers directs du dernier vendeur? - Inconvéniens de ne faire transcrire que la dernière. 103 et suiv.

Modification pour le cas où la vente rappelle les noms des anciens propriétaires et les actes successifs de transmission de propriété 105 et suiv.

La transcription n'est pas nécessaire pour la purgation des hypothèques légales. -Mode de purgation de ces hypothèques. I, 131, 365 et suiv. Voyez Hypothèque légale.

Toutes ventes d'immeubles, quoique faites sous la surveillance de la justice, doivent être transcrites pour parvenir à la purgation des hypothèques, si, de leur nature, elles n'emportent pas cette purgation. Quelles sont les ventes judiciaires qui ont l'effet de purger par elles-mêmes? II, 108 et suiv.

Trois seules circonstances emportent la purgation des hypothèques : 1o l'absence des enchères, en matière de vente volontaire, à l'expiration du délai prescrit par la loi; 2o l'adjudication sur enchères, à la suite de la vente volontaire ; 3o l'adjudication sur saisie immobilière. 109 Voyez Surenchère.

On peut soumettre à la transcription toutes ventes, mêmes résolubles, comme dans les cas de la faculté de réméré ou de l'exercice de la rescision. 114.

Il en est de même de la vente de tous droits, même incorporels, qui sont immobiliers, et qui sont susceptibles d'hypothèques.—Objets qui doivent être classés dans ces droits. Ibid.

Dans le cas où, pour se rédimer d'une action en rescision, ou d'une faculté de rachat que le vendeur se serait réservée, l'acquéreur paie un supplément de prix, l'acquéreur doit faire transcrire le traité qui fixe ce supplément, avant la notification aux créanciers inscrits. Le jugement qui déterminerait le supplément devrait-il aussi être transcrit? 209.

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-

VENTE. Quel effet peut avoir la vente consen-
tie par le débiteur, des biens hypothéqués ou
saisis. - Cas où l'acquéreur peut payer les
intérêts au vendeur, et où ils sont dus aux
créanciers, malgré toute clause contraire. I,
187 et suiv.

Dans le cas de deux ventes, la première,
par acte sous seing privé, et la seconde par
acte notarié, faites à des acquéreurs égale-
ment de bonne foi, laquelle des deux ventes
doit prévaloir? — Préférence de la vente au-
thentique, et réponse aux objections. II, 82
et suiv.

Différence, quant à l'objet de la transcrip-
tion, entre la donation et la vente. 87 et suiv.
Voyez Donation, Transcription.

Le vendeur a deux actions pour le paie-
ment du prix de la vente. 131.

Savoir, l'exercice de son privilége sur le
prix. Ibid. Voyez Privilége,

Et l'action en résolution de la vente, et en
revendication de l'immeuble vendu, à défaut
de paiement du prix. Ibid. Voyez Résolu-

tion.

VENTE D'EFFETS MOBILIERS. Du privilége

U.

V.

Du privilége du trésor public, dans les dif-
férens cas, soit sur les meubles, soit sur les
immeubles. II, 14 et suiv., 163 et suiv. Voy.
Privilége.

TUTEURS. De l'hypothèque légale des mineurs
et interdits sur les biens de leurs tuteurs.
I, 373 et suiv.

Obligations imposées aux tuteurs, sous ce
rapport. 365 et suiv. Voyez Hypothèque légale.

qui a hypothéqué l'usufruit seulement devient
ensuite propriétaire du fonds. — Que devient
alors l'usufruit hypothéqué? 191 et suiv.

De la circonstance où les objets hypothé-
qués éprouvent du changement, tant en pro-
priété qu'en usufruit. Voy. Hypothèque. 192

et suiv.

L'usufruitier est un tiers détenteur dans le
sens de la loi. II, 34. Voyez Tiers détenteur.

-

du vendeur d'effets mobiliers sur le prix de
ces effets.
Le vendeur peut aussi exercer
un droit de revendication. II, 24 suiv. Voyez
Privilége.

VENTE JUDICIAIRE. Quelles sont celles des
ventes faites en justice qui emportent, ou
non, par elles-mêmes, la purgation des hypo-
thèques. II, 108 et suiv.

VENTE SIMULÉE. Voyez Simulation.
VENTILATION. Cas où la ventilation doit
être faite par l'acquéreur qui veut parvenir à
la purgation des priviléges et hypothèques.
II, 212 et suiv.

De la ventilation, lorsque des biens faisant
partie de la même exploitation, et situés dans
divers arrondissemens, sont enchéris et ad-
jugés simultanément. Objet de cette venti.
lation. 249.

-

Compétence du tribunal dans l'arrondisse-
ment duquel est le chef-lieu de l'exploitation.
249 et suiv. Voyez Expropriation, Purgation
des priviléges et hypothèques.

VOITURIER. Du privilége du voiturier sur les
choses transportées. II, 26 et suiv. Voy. Pri-
vilége.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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187

SECT. IV. De ce qui doit être fait pour
parvenir à la purgation des privi-
leges et hypothèques, lorsqu'il s'agit
de vente volontaire. Des formalités
des notifications à faire aux créan-
ciers inscrits. De ce qui concerne
l'enchère et ses suites.
SIer Des formes de la notification, de
celles de l'enchère, des suites de
l'enchère jusqu'à l'adjudication. Ibid.
SII. De la nature et des effets de
l'adjudication qui a lieu par suite
de la mise aux enchères, lorsque
c'est l'acquéreur qui se rend lui-
même adjudicataire.

S III. Exposition des principes qui
doivent être suiris, lorsque tout
autre que l'acquéreur se rend adju-
dicataire, par suite de la mise aux

enchères.

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ART. II. De la novation.

SII. De l'extinction des priviléges et
hypothèques, indépendamment de
l'existence de l'obligation princi-
pale.

ART. Ier. De la renonciation du créan-
cier à l'hypothèque.
ART. II. De la prescription de l'hy-
pothèque.

§ III. De la radiation des inscrip-

tions.

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Loi sur le renouvellement des droits hy-
pothécaires du 22 décembre 1828. Ibid.
Loi sur l'emphyteose, et sur le droit de
superficie du 10 janvier 1824.
Loi concernant le code hypothécaire,
du 9 messidor an 3.

Édit du roi, portant création de con-
servateurs des hypothèques sur les
immeubles réels et fictifs, et abro-
gation des décrets volontaires, du
mois de juin 1771.
Déclaration du roi, pour la conser-
vation des dots des femmes, du
9 février 1772.
Édit du roi, portant établissement
des greffes et enregistrement des op-
positions pour conserver la préfé-
rence aux hypothèques, du mois de
mars 1673.

Édit du roi, portant suppression des
greffes d'enregistrement des oppo-
sitions pour conserver la préférence
aux hypothèques, du mois d'avril

1674.

Ibid.

Ibid.

316

322

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES ET SECTIONS DU SECOND VOLUME.

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