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à une rigoureuse obéissance pour tout ce qui est relatif au service, l'Empereur ne pourrait remplir la mission qui lui a été donnée de défendre la France contre les agressions étrangères, et de maintenir l'ordre au dedans. Il est cependant des cas où l'autorité militaire doit obéir aux injonctions de l'autorité judiciaire ou administrative c'est lorsqu'elle est requise par des of ficiers publics compétents, pour faire exécuter les arrêts de l'autorité judiciaire, les mandats émanes des magistrats, prêter main-forte pour l'exécution des lois, le maintien de l'ordre, la dispersion des rassemblements tumultueux ou séditieux. Nous verrons plus tard quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de requérir la force publique, et dans quelle forme cette réquisition a lieu. (Lois des 26-27 juillet 1791 et 18 avril 1834.)

133. Sous le rapport militaire, la France est partagée en vingt et une divisions, à la tête de chacune desquelles est un lieutenant général (1). Chaque département est commandé par un général de brigade, sous l'autorité du général de division commandant la division dont ce département fait partie. On doit placer en première ligne, comme force publique spécialement consacrée au maintien de l'ordre, le corps de la gendarmerie impériale, institué pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer, dans toute l'étendue de l'empire, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Ce corps est dans les attributions du ministre de la guerre, pour ce qui concerne l'organisation, le personnel, la discipline et le matériel; du ministre de l'intérieur, pour ce qui concerne l'ordre public et les dé

(1) Avant 1848, le nombre des divisions militaires en France était de vingt; un décr. du 28 avril 1848 les avait réduites à dix-sept; un décr. du 26 dec. 1851 les a élevées à vingt et une.

penses du casernement; du ministre de la justice, pour ce qui est relatif à la police judiciaire et à l'exécution des mandements de justice (1). Nous parlerons plus loin de la garde nationale et de son organisation.

434. L'organisation de l'armée navale donne lieu à une circonscription particulière. Le territoire maritime est divise en six arrondissements, dans chacun desquels est un préfet maritime qui reçoit directement les ordres du ministre et les fait exécuter. Chaque arrondissement maritime est divisé en quartiers, syndicats et communes (2).

SECTION II.-OBLIGATIONS ET GARANTIES SPÉCIALES AUX FONCTIONNAIRES PUBLICS.

135. Exercice anticipé ou illégalement prolongé de l'autorité publique. 136. De la forfaiture. Aggravation des peines pour crimes et délits

commis par des fonctionnaires publics.

137. Divulgation des secrets du gouvernement. Livraison de plans aux agents de l'étranger. Soustraction, détournements d'actes par les dépositaires.

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138. Corruption de fonctionnaires publics.

139. Défense aux fonctionnaires de prendre des intérêts dans les affaires dont ils ont l'administration ou la surveillance.

140. Défense aux préfets, sous-préfets, gouverneurs militaires, de faire le commerce de certaines denrées dans les lieux soumis à leur autorité.

141. Peines du déni de justice.

142. Résistance combinée de fonctionnaires publics.

143. Peine des empiétements d'autorité.

144. Autorité disciplinaire du Conseil d'Etat.

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145. Protection spéciale des fonctionnaires publics. voi.) Pensions de retraite. (Renvoi. )

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135. Les fonctionnaires publics sont assujettis, par

(1) V. ord. du 29 oct. 1820 et un décr. du 1er mars 1854 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

(2) V. L. du 7 brum. an VII; ord. du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, du 21 déc. 1844 portant organisation de contrôle de la marine, et décr. du 14 mars 1853 portant réorganisation du corps du commissariat de la marine.

TOME I.

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la nature de leurs fonctions, à certaines obligations toutes spéciales. Ils doivent être punis quand ils abusent de l'autorité qui leur a été confiée; les crimes qu'ils commettent alors sont plus graves que ceux des autres citoyens, et doivent être réprimés plus sévèrement. Nous allons faire connaître les principales dispositions du Code pénal qui les concernent; il en est d'autres qui trouveront leur place dans le cours de cet ouvrage, parce qu'elles se rapportent à quelques-unes des matières qui y sont traitées.

L'autorité des fonctionnaires publics, étant essentiellement déléguée, ne peut être exercée par eux qu'à partir du moment où ils ont été institués, et jusqu'au jour où ils sont révoqués, destitués, suspendus ou interdits. L'exercice anticipé de l'autorité publique peut être puni d'une amende de 16 à 150 fr. L'installation d'un fonctionnaire public consiste dans la prestation de serment de fidélité à l'Empereur, d'obéissance à la Constitution. C'est seulement à partir du moment où il a prêté ce serment qu'il a le droit d'exercer ses fonctions. Le fonctionnaire public qui a eu connaissance officielle de sa révocation, destitution, suspension ou interdiction, et qui cependant a continué ses fonctions, et celui qui, étant électif et temporaire, les a exercées après avoir été remplacé, sont punis d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 100 à 500 francs. Ils sont interdits de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, sans préjudice des peines plus fortes prononcées contre les commandants militaires par l'art. 93 du Code pénal (C. P. 196, 197).

136. Les art. 166, 167 et 168 du Code pénal qualifient de forfaiture tout crime, c'est-à-dire tout acte

emportant peine afflictive ou infamante, commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, et punissent de la dégradation civique toute forfaiture que la loi ne frappe pas d'une peine plus grave.

Comme les fonctionnaires publics qui participent aux crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller sont plus coupables que de simples citoyens, la peine est augmentée à leur égard par l'art. 198, qui s'exprime ainsi :

«S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ;

» Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir à la reclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique;

» Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la reclusion ou de la détention;

» Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

» Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation... »

Les articles 145 et 146 punissent des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou autres actes publics, depuis leur confection ou leur clôture; ou qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions

autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

137. Le fonctionnaire public qui livrerait aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi le secret d'une expédition ou d'une négociation dont il aurait été instruit officiellement, commettrait une trahison que la loi punit de la peine de mort. Il en serait de même de celui qui, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, aurait livré un seul de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi. La peine ne serait que celle de la détention, s'il avait livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée (art. 80 et 81). Celui qui a détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis à raison de ses fonctions, est puni des travaux forcés à temps (art. 173).

138. L'une des qualités essentielles des fonctionnaires publics est le désintéressement; ils ne peuvent, sans se rendre coupables, recevoir des dons ou des présents, agréer des promesses pour faire un acte de leurs fonctions, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans l'ordre de leurs devoirs. L'infraction à cette règle est punie de la dégradation civique et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, et qui ne peut être moindre de 200 francs. Dans le cas où la corruption a pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation, cette dernière peine est appliquée au coupable. (Art. 177, 178.)

139. Le citoyen qui accepte des fonctions publiques doit se dévouer à l'intérêt général; s'il est juste qu'il

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