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reçoive une indemnité de son temps et de ses travaux, il ne doit pas spéculer sur les avantages que lui donne sa position pour en tirer un profit pécuniaire. Il lui est interdit de faire, à cause de sa qualité de fonctionnaire public, des actes, licites d'ailleurs pour tout autre, mais qui pourraient le placer entre son devoir et son intérêt. Ainsi, tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, a pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et est condamné à une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il est de plus d'claré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. Ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire qui a pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation. (Art. 175 Cod. pén.)

140. La loi pousse les précautions jusqu'à défendre le commerce des denrées de première nécessité aux fonctionnaires revêtus d'une grande autorité, et qui pourraient abuser de leur position pour se procurer des bénéfices illicites. Aussi est-il défendu aux commandants des divisions militaires, aux commandants de places et villes, aux préfets ou aux sous-préfets, de faire le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de leurs propriétés, dans l'étendue des lieux où ils exercent leur autorité. Ce commerce, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, est puni d'une amende de 500 fr. au moins

et de 10,000 fr. au plus, et de la confiscation des denrées qui y sont employées. (C. pén., 176.)

141. Enfin, l'administrateur comme le juge ne peut se dispenser de s'acquitter de ses fonctions et de rendre justice à ceux qui la réclament, même sous prétexte de silence ou d'obscurité de la loi. Celui qui, après les réquisitions légales et l'avertissement ou l'injonction de ses supérieurs, persiste dans son déni de justice, est puni d'une amende de 200 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. Il y a un crime plus grand encore à se décider par faveur pour une partie, ou par animosité contre elle; il constitue la forfaiture et entraîne la dégradation civique. (C. pén., art. 183 et 185.)

142. Lorsque des fonctionnaires publics oublient leurs devoirs jusqu'à opposer à l'autorité supérieure une résistance combinée, ils commettent une faute que le Code pénal prévoit et punit en ces termes :

Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. (Art. 123.)

» Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.

» Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la dépor

tation; les autres coupables seront bannis. (Art, 124.) » Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de mort. (Art. 125.)

» Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions cont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. » (Art. 126.)

143. Les agents de l'administration doivent respecter les attributions du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire; ils seraient punis de la dégradation civique s'ils s'immisçaient dans l'exercice du pouvoir, soit en faisant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. (C. pén., 130, 131.) Le crime serait plus grave, et la peine serait plus forte, si un fonctionnaire public avait requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime ce fonctionnaire serait alors puni de la reclusion, et le maximum de la peine devrait être prononcé, si la réquisition ou l'ordre avait été suivi de son effet; sans préjudice des peines plus graves méritées par d'autres crimes qui seraient la suite des ordres et des réquisitions, et qu'on devrait appliquer au fonctionnaire coupable d'avoir donné ces ordres ou fait ces réquisitions: le tout sauf l'excuse résultant des ordres.

donnés par les supérieurs dans la hiérarchie sur des choses de leur ressort. (C. pén., 189, 190, 191.)

144. Enfin les actes des fonctionnaires peuvent être déférés par l'Empereur au Conseil d'Etat, qui peut, après une instruction réglée par le décret du 11 juin 1806 (art. 15 et suiv.), ou proposer des poursuites judiciaires qui sont ordonnées par l'Empereur, ou prononcer, encore sous l'approbation de l'Empereur, la réprimande, la censure, la suspension ou même la destitution du fonctionnaire. (Id., 19, 22, 23.)

145. S'ils sont assujettis à des obligations plus rigoureuses que les autres citoyens, les fonctionnaires publics sont, d'un autre côté, protégés d'une manière particulière contre les outrages publics dont ils sont l'objet à raison de leurs fonctions par l'article 6 de la loi du 25 mai 1822. Nous verrons plus loin comment ils sont garantis contre les poursuites civiles et criminelles qui peuvent être exercées contre eux à raison de leurs fonctions. (V. nos 172 et suiv.) Ils ont droit aussi, après un certain temps de service, à des pensions de retraite réglées aujourd'hui par la loi du 9 juin 1853.

CHAPITRE V.

CARACTÈRES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. UNITÉ.

INDÉPENDANCE.

SOMMAIRE.

146. Caractères de l'autorité administrative en France.

$ Ier. Unité de l'administration.

.147. Inconvénients du défaut d'unité avant 1789.

148. Etablissement de l'unité nationale par l'Assemblée constituante.

149. Centralisation administrative exagérée.

150. Limites de la centralisation. - Décret du 25 mars 1852.

151. Subordination des agents administratifs.

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152. Nécessité de rendre l'autorité administrative indépendante de l'autorité judiciaire.

153. Attributions générales des deux autorités.

154. Exemples du respect réciproque qu'elles doivent avoir pour leurs attributions.

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Marchés passés pour un service public.
Liquidation des dettes de l'Etat.

Questions de propriété et de délimitation du domaine

Contributions.

Matières pénales.

160. Effets des actes de l'une des autorités par rapport à l'autre. 161. Interprétation des actes administratifs.

162. Peines prononcées en cas d'envahissement de l'une des autorités sur les attributions de l'autre.

163. Obligation pour les tribunaux de se dessaisir des questions administratives.

164. Conflits. C'est l'Empereur en Conseil d'Etat qui juge les conflits. (Renvoi. )

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167. Exemples de recours devant l'autorité discrétionnaire. 168. Exemples de recours devant l'autorité contentieuse.

169. Suite.

pouvoir. 170. Suite.

Recours fondé sur l'incompétence ou la violation de

Recours fondé sur l'inobservation des formes. 171. Exceptions. (Renvoi.)

146. Les deux principaux caractères de l'autorité administrative sont l'unité et l'indépendance: l'unité, qui fait disparaître toutes les divergences dans les vues, et qui soumet les intérêts locaux à l'intérêt général; l'indé

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