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était perdue dans trois cas où la qualité de Français subsistait :

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4° Par l'acceptation de fonctions émanées d'un vernement étranger, lors même que celle acceptation avait été autorisée par le gouvernement français;

2o Par l'acceptation de pensions au même titre et dans la même hypothèse ;

3° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes,

En raison du silence des Chartes de 1814 et de 1830 sur la perte de la qualité de citoyen, la Constitution de l'an VIII a gouverné la France dans cette matière jusqu'en 1848, sauf toutefois sur le troisième cas prévu par l'art. 4, pour lequel elle a été abrogée, nous le savons déjà, par un S.-C. de 1806 et un décret de 1807. Des doutes, il est vrai, s'étaient élevés après 1830 sur la force légale de la Constitution de l'an VIII; ils s'étaient notamment produits à la Chambre des Députés, dans la discussion de la loi du 21 mars 1831 sur les élections municipales; un membre de la Chambre s'en était fait l'interprète, en proposant d'ajouter à la loi un titre de l'état des citoyens, et la discussion ne les avait point dissipés. Quoi qu'il en soit, on reconnaissait généralement son empire (1).

202. La Constitution de 1848 a beaucoup simplifié cette matière. Dans son esprit, tout Français âgé de 21 ans était citoyen de plein droit, sauf les exceptions que pouvaient établir ultérieurement les lois spéciales à l'exercice de tel ou tel droit politique, la loi électorale, par exemple, la loi sur le jury, etc., etc., et son

(1) V. la discussion de la loi de 1831 dans Duvergier, Collect. des lois, vol. 31, p. 136, n. 1.

esprit se reflétait dans l'art. 25, ainsi conçu: « Sont >> électeurs, sans condition de cens, tous les Français >> âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et

politiques. » Ce principe, plus large que ceux qui l'avaient précédé, emportait par la force même des choses l'abrogation de la Constitution de l'an VIII, dans ses dispositions relatives tant à l'acquisition qu'à la perte de la qualité de citoyen. Il a passé avec ses conséquences dans la Constitution du 14 janvier 1852; le décret du 2 février suivant l'atteste, puisqu'il reproduit dans son art. 12 l'art. 25 de la Constitution de 1848.

Aucune des lois dont nous venons de parler ne contient sur la perte de la qualité de citoyen de disposition générale semblable à celle de l'an VIII; aussi n'est-il pas possible d'établir à priori sur ce point de règles complètes et absolues. Chacun des éléments dont l'ensemble constitue la qualité de citoyen français présente à ce sujet des dispositions particulières qu'il serait difficile, sans danger d'erreur, de grouper autour d'un centre commun, et dont il vaut mieux renvoyer l'examen à l'étude que nous ferons plus tard de la loi électorale et des lois sur le jury, la garde nationale, l'enseignement, la presse, etc, etc.

Toutefois nous pouvons dès à présent signaler comme entraînant dans tous les cas et d'une manière générale la perte de la qualité de citoyen, sans altérer la qualité de Français :

1° La condamnation à une peine afflictive et infamante le Code pénal est formel à cet égard (art. 28), et il n'a point été dérogé à ses dispositions;

:

2° Toute contravention au décret du 27 avril 1848, qui interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, ou

de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. (Décr. 27 av. 1848, art. 8.)

Nous pouvons également indiquer comme entraînant la perte de la jouissance, soit totale, soit partielle, selon les cas, des droits de citoyen, les condamnations à des peines correctionnelles, lorsque les juges ont prononcé la privation des droits politiques soit en totalité, soit en partie; mais, dans ce cas, la privation est toujours temporaire. (Code pén., art. 42 et 43.) Enfin l'interdiction des droits civils pour faiblesse ou dérangement d'esprit entraîne, comme conséquence nécessaire, l'interdiction des droits de citoyen.

203. Après avoir vu de quelles manières se perdent la qualité de Français et celle de citoyen, il faut voir comment elles se recouvrent.

Si la qualité de Français a été perdue par la naturalisation acquise en pays étranger, par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger, ou par l'établissement en pays étranger sans esprit de retour, l'individu qui veut la recouvrer doit :

1° Solliciter du gouvernement l'autorisation de rentrer en France;

2o Cette autorisation obtenue, déclarer qu'il veut s'y fixer. (C. Nap., art. 18.) Le Code Nap. exigeait en outre qu'il renoncât à toute distinction de classe contraire à la loi française; ce que nous avons déjà dit à ce sujet suffit pour démontrer que cette disposition n'existe plus.

L'individu qui a perdu la qualité de Français en prenant sans autorisation du service militaire à l'étranger ou en s'affiliant à une corporation militaire étrangère, non-seulement ne peut rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement, mais encore doit rem

plir les conditions exigées des étrangers pour devenir Français. (C. N., art. 21.)

Enfin les individus privés de la qualité de Français par le décret du 26 août 1811 ne peuvent rentrer dans la plénitude de leurs droits qu'au moyen des lettres de relief. (Art. 12, 15 et 16.) Dans tous ces cas, celui qui recouvre la qualité de Français recouvre en même temps la qualité de citoyen.

suite

Lorsqu'elle est perdue seule et séparément, par d'une condamnation judiciaire, la qualité de citoyen ne peut être recouvrée que par la réhabilitation, suivant les formes et dans les conditions dont nous avons déjà parlé. Enfin, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction temporaire des droits de citoyen, elle cesse à l'expiration du temps fixé par le jugement de condamnation. (V. les chapitres relatifs aux droits politiques.)

CHAPITRE III.

DES ÉTRANGERS SOUS LE RAPPORT DU DROIT PUBLIC.

PERSONNES MORALES.

SOMMAIRE.

$ Ter. Des étrangers.

204. Position politique de l'étranger.

205. De l'étranger en France. - Voyageurs ordinaires.

206. Des réfugiés. - Des émigrés.

207. Des bannis.

208. Des naufragés.

208 bis. Des émigrants.

209. De l'étranger admis en France.

210. Loi du 3 décembre 1849.

211. Extradition.

TOME 1.

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212. Droits des étrangers en France. -Charges qui leur sont imposées. 213. Droit d'aubaine.-Vice de pérégrinité. Droit de détraction.

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214. Qu'entend-on par personnes morales?

215. En quoi elles diffèrent des autorités publiques.

216. En quoi elles diffèrent des sociétés civiles ou commerciales. 217. Cas où une personne morale cesse d'exister.

S Ier. - Des étrangers.

204. Les nations, considérées comme personnes morales, ont entre elles des rapports analogues à ceux qui existent entre les individus; ces rapports donnent naissance au droit des gens. C'est une règle généralement admise par tous les peuples qu'un étranger ne faisant pas partie de l'association n'a pas le droit de réclamer les avantages qu'elle procure aux nationaux. Sans doute on ne doit pas violer à son égard les principes du droit naturel; mais ou peut, quand l'intérêt social l'exige, et dans un but légitime de défense et de protection, lui imposer des obligations auxquelles il consent à se soumettre par cela seul qu'il entre sur le territoire. Il est aussi de l'intérêt bien entendu d'une nation de ne pas éloigner par des règles trop sévères les étrangers qui viennent la visiter; on doit se borner, à cet égard, aux mesures commandées par la plus impérieuse nécessité. Nous allons faire connaître quelle est en France la position des étrangers sous le rapport du droit public.

205. Un peuple a toujours le droit d'accorder ou de refuser, quand il le juge convenable, l'entrée de son territoire aux étrangers; il serait exposé sans cela à devenir le refuge de tout ce que les autres nations contiennent de malfaiteurs ou d'hommes déshonorés; son existence même pourrait être compromise il ne fait donc, en

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