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PRÉFACE.

Lorsque je publiai la première édition de cet ouvrage, il y a vingt-trois ans, je crus devoir m'attacher à prouver l'existence et l'utilité du Droit administratif. Aujourd'hui il n'y a pas lieu de revenir sur cette thèse. Le droit administratif est enseigné dans toutes les Facultés de l'Empire; il a donné lieu à un grand nombre d'ouvrages; ses principes sont invoqués devant les juges comme devant les administrateurs; ils servent de base aux décisions du Conseil d'Etat comme aux arrêts de la Cour de cassation. L'enseignement public, qu'on avait paru redouter comme un danger, a eu pour résultat de faire mieux connaître aux administrateurs et aux administrés leurs droits et leurs obligations, de faciliter la marche de l'administration, de diminuer l'antagonisme qui existait entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et, par une détermination plus précise des limites de l'une et de l'autre, de rendre moins fréquents les conflits d'attribution.

Pendant la même période, la législation et la jurisprudence ont fait de grands progrès auxquels n'a pas été étranger sans doute le mouvement produit par l'enseignement. L'organisation et les attributions communales et départementales, la voirie vicinale, l'expropriation pour cause d'utilité publique, les marchés de fournitures ou de travaux publics, la comptabilité de l'Etat, du département et de la commune, etc., ont été réglés par des actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est empreinte d'un caractère plus juridique. Les arrêts du Conseil ne sont plus rédigés avec cette concision dés

TOME I.

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espérante qui les faisait quelquefois ressembler plutôt à des décisions de l'autorité discrétionnaire qu'à des jugements; bien que toujours rendus dans la forme des actes du pouvoir exécutif, ils sont accompagnés de considérants dans lesquels les moyens invoqués sont discutés, les principes posés avec netteté, de telle sorte qu'ils forment un recueil de documents des plus importants. Je me suis efforcé, dans mon enseignement, de me tenir au courant des progrès de la science; cette quatrième édition est le résultat de mes efforts. En y apportant les modifications nécessités par les changements dans la législation, les améliorations indiquées par de nouvelles études, j'ai conservé à peu de chose près le plan des éditions précédentes, parce que le but que je veux atteindre est le même et que la forme que j'avais adoptée m'a paru contribuer au succès de mon livre. Je veux me placer entre les spéculations de la théorie pure et les détails trop minutieux de la pratique. Prenant pour base les vérités fondamentales que Dieu lui-même a révélées aux hommes, j'y rattache les lois positives dont je développe les règles; m'arrêtant aux difficultés principales que j'essaye de résoudre, j'indique, soit en les admettant, soit en les contestant, les solutions données par la jurisprudence.

Les premières éditions contenaient dans un appendice les lois de droit public et de droit administratif les plus importantes. Ces lois ont été depuis imprimées à la suite des Codes, qui sont aujourd'hui dans les mains de tout le monde; j'ai donc pu supprimer cet appendice, ce qui m'a permis de donner plus de développements à mon livre sans en augmenter le volume ni le prix. J'ai apporté le plus grand soin à indiquer exactement les arrêts cités; j'ai ajouté à leur date le nom de la partie, afin de fournir un double moyen de les trouver.

Le plan que j'avais déjà adopté m'a paru se prêter sans confusion à l'exposition de toutes les matières qui constituent un Traité élémentaire de droit public et administratif: j'ai parlé, dans une première partie, du pouvoir considéré dans son organisation, dans ses attributions et dans sa répartition; des personnes sous le point de vue politique, des droits que la loi leur attribue, des charges qu'elle leur impose ou dont elle frappe leurs biens.

La deuxième partie comprend tout ce qui tient plus spécialement à l'administration générale de l'Empire, et à l'administration des départements, des arrondissements, des communes, des établissements publics.

Enfin la troisième partie, qui est le complément des deux autres, renferme l'organisation des tribunaux administratifs. les règles de leur compétence et de leur procédure.

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Le mot droit a plusieurs sens.

Tantôt il signifie la justice absolue, ou les actions que la justice absolue permet de faire ;

Tantôt il signifie l'ensemble des lois établies chez une nation ou sur une matière: le droit romain, le droit français; le droit criminel, le droit commercial;

On les facultés conférées par ces lois, et les actions qu'elles permettent de faire, comme le droit de voter dans les assemblées électorales, le droit de contraindre un débiteur au payement.

Il signifie encore la science des lois, l'art de les appliquer; enfin, il est employé comme synonyme d'impôt. On dit les droits de timbre, d'enregistrement.

Considéré comme un ensemble de lois, le droit se divise en droit naturel, résultant de la constitution de notre être et de l'ordre établi par Dieu même; et en droit positif, comprenant les lois formellement exprimées par un législateur humain, lesquelles ne sont ou ne doivent être que l'application du droit naturel aux besoins de la société. On appelle encore le droit naturel droit divin, à cause de son origine; droit absolu, parce qu'il est le même dans tous les temps et chez tous les peuples; et le droit positif, droit humain, parce qu'il est formulé par les législateurs; droit relatif, parce qu'il varie suivant les temps et suivant les lieux.

Le droit positif se subdivise :

En droit écrit, quand il a un auteur certain; non écrit ou coutumier, quand il résulte d'usages dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

Suivant son objet, on divise le droit,

En droit public et droit privé.

Le droit public est celui qui règle les rapports de l'État soit avec les autres États, soit avec les individus.

Dans le premier cas, il reçoit les noms de droit public externe, droit public international, droit des gens (jus gentium);

Dans le second cas, on l'appelle droit public interne.

Le droit public interne comprend le droit politique, qui a rapport au gouvernement de la société, et le droit administratif, qui est relatif à la gestion des intérêts collectifs.

Le droit privé règle les rapports des citoyens entre eux.

Nous nous occupons dans cet ouvrage du droit public interne, ce qui embrasse le droit politique et le droit administratif.

CONSTITUTION

DU 14 JANVIER 1852,

Faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à LOUIS-
NAPOLEON BONAPARTE par le vole des 20 et 21 dé-

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Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché au contraire quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté.

Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur. J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous.

En un mot, je me suis dit : Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la révolution; et tout ce qui a été organisé depuis la révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon.

Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'états, ni parlements,

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