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TITRE [er

ART. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II.

Forme du gouvernement.

ART. 2. (Abrogé par l'art. 17 du S.-C. du 25 déc. 1852.) ART. 3. L'Empereur gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

ART. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif.

TITRE III.

De l'Empereur.

ART. 5. L'Empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

ART. 6. L'Empereur est le chef de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

ART. 7. La justice se rend en son nom.

ART. 8. 11 a seul l'initiative des lois.

ART. 9. (Il a le droit de faire grace et d'accorder des amnisties. (S.-C. du 25 déc. 1852, art. 1.)

ART. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

ART. 14. (Abrogé par l'art. 17 du S.-C. du 25 déc. 1852.)

ART. 42. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

ART. 15. Les ministres ne dépendent que de l'Empereur; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

ART. 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les

magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

"

Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. (S.-C. du 25 déc. 1852, 16.)

ART. 15. La dotation de la couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatusconsulte spécial (4). (S.-C. du 25 déc. 1852, 9.)

ART. 16, 17, 18. (Abrogés par l'art. 47 du sénatus consulte du 25 décembre 1852.)

TITRE IV.

Du Sénat.

ART. 19. Le nombre des sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante. (S.-C. du 25 déc. 1852, 10.) ART. 20. Le Sénat se compose :

1o Des princes français, quand ils ont atteint l'âge de 18 ans accomplis: ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur (2) (S.-C. du 25 déc. 1852, 7);

2o Des cardinaux, des maréchaux, des aniraux;

3o Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

ART. 24. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

ART. 22. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur. (S.-C. du 25 déc. 1852, 41.) ART. 25. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'Empereur et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret. L'Empereur préside le Sénat quand il le juge convenable. (S.-C. du 25 déc. 1852, 2.)

ART. 24. L'Empereur convoque et proroge le Sénat 11 fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

ART. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des

(1) Ce sénatus-consulte a été rendu le 12 décembre 1852.

Le

(2) Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français. fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial. (S.-C. du 25 déc., art. 6.)

libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

ART. 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation :

4. Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;

2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

ART. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte :

4o La constitution des colonies et de l'Algérie ;

2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3o Le sens des articles de la Constitution qui donne lieu à différentes interprétations.

ART. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction de l'Empereur et promulgués par lui.

ART. 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

ART. 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé à l'Empereur, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national. ART. 31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par l'Empereur, il y est statué par un sénatus-consulte.

ART. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

ART. 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition de l'Empereur, pourvoit par des mesures d'urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V.

Du Corps législatif.

ART. 34. L'élection a pour base la population.

ART. 35. Il y aura un député an Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

ART. 56. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

ART. 37. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de toute session ordinaire ou extraordinaire. (S.-C. du 25 déc. 1852, 14.)

ART 58. Ils sont nommés pour six ans.

ART. 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

ART. 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif

ART. 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

ART. 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif (4).

ART. 45. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par l'Empereur pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

ART. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

ART. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

ART. 46. L'Empereur convoque, ajourne, prorcge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, l'Empereur doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

(1) Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. - Le procès-verbal de la séance, lu à l'assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. (S.-C. du 25 déc. 1852, 14.)

TITRE VI.

Conseil d'Etat.

ART. 47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante. Les princes français sont membres du Conseil d'Etat, quand ils ont atteint l'âge de 18 ans accomplis; ils ne peuvent y siéger qu'avec l'autorisation de l'Empereur. (S.-C. du 25 déc. 1852, 7.)

ART. 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par l'Empereur et révocables par lui.

ART. 49. Le Conseil d'Etat est présidé par l'Empereur, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

ART. 50. Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction de l'Empereur, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

ART. 54. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par l'Empereur.

ART. 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingtcinq mille francs.

ART. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

TITRE VII.

De la Haute Cour de justice.

ART. 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre l'Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret de l'Empe

reur.

ART. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute Cour (1).

(1) Ce sénatus-consulte a été rendu le 10 juillet 1852.

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