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TITRE VIII.

Dispositions générales et transitoires.

ART. 56. Les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

ART. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par l'Empereur, et pourront être pris bors du conseil municipal.

ART. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront

constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

7 novembre 1852.

SÉNATUS-CONSULTE

Portant modification à la Constitution.

Le Sénat a délibéré conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, et a voté le Sénatus-Consulte dont la teneur suit: ART. 4. La dignité impériale est rétablie.

Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur sous le nom de Napoléon III.

ART. 2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de måle en måle, par ordre de primogeniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfant måle, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'Empereur Napoléon 1er.

Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte. Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants måles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance.

ART. 4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de suc

ression au trène dans la famille Bonaparte pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif (4).

ART. 5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique sus-mentionné, un sénatus-consulte, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de måle en måle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consom mée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibè rent à la majorité des voix.

ART. 6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bona parte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, taut pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.

L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

ART. 7. La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte; il ne pourra y être apporté de mo

(1) En vertu de cet article, un décret organique du 18 décembre 1852 a réglé ainsi qu'il suit l'ordre de succession au trône :

« Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif, notre oncle bien-aimé Jerôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder. »

TOME I.

difications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus. ART. 8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 :

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« Le peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et » lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône » dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatusconsulte du 7 novembre 1852. »

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2 décembre 1852. —DÉCRET IMPÉRIAL

Qui promulgue et déclare loi de l'État le sénatus-consulte du 7 no· vembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Vu le sénatus-consulte en date du 7 novembre 1852, qui soumet au peuple le plébiscite dont la teneur suit:

Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans » la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans » sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le » droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 » novembre 1852; »

Vu le déclaration du Corps législatif, qui constate :

Que les opérations du vote ont été partout librement et réguliè rement accomplies;

Que le recensement général des suffrages émis sur le plébiscite a donné sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatrevingt-neuf bulletins portant le mot oui;

Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq portant le

mot non;

Soixante-trois mille trois cent vingt-six bulletins nuls;
Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 24 et 22 novembre, est promulgné et devient loi de l'État.

ART. 2. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français. sous le nom de Napoléon III.

25 décembre 1852.-SÉNATUS-CONSULTE

Portant interprétation et modification de la constitution du 14 janvier 1852.

ART. 4. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

ART. 2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'Etat.

ART. 5. Les traités de commerce faits en vertu de l'art. 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.

ART. 4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'art. 40 de la loi du 24 avril 1832 et l'art. 3 de la loi du 3 mai 1844, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur.

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé on l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

ART. 5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur (4).

ART. 6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial.

ART. 7. Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur. ART. 8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont

(1) Ce décret, qui réglait les rapports du Sénat et du Corps législatif avec le Président de la république et le Conseil d'Etat, et établissait les conditions organiques de leurs travaux, a été remplacé par un décret du 31 décembre 1852.

reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

ART. 9. La dotation de la couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatusconsulte spécial (4).

ART. 10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.

ART. 11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

ART. 12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en Conseil d'Etat.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

ART. 15. Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau, et en cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

ART. 44. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire et extraordinaire.

ART. 15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'art. 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'art. 3 de la loi du 4 août 1839.

ART. 16. Le serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution est ainsi conçu: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

ART. 17. Les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

(1) La liste civile et la dotation de la couronne ont été réglées par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

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