et qui ont été fortement appuyées par d'autres électeurs, ont été généralement applaudies. En conséquence, les électeurs ont résolu de rappeller sur-le-champ M. l'abbé Fauchet à l'exercice de ses fonctions d'électeur, et pour rendre un hommage plus solemnel à son innocence reconnue, de se transporter tous chez lui, pour le ramener triomphant à la salle des séances; ce qui a été sur le-champ exécuté. MM. les électeurs, de retour à la salle, ont repris leurs opérations, et le résultat a été que M. Fauchet a été nommé député à la législature avec la majorité absolue des suffrages, il est aisé de prévoir, messieurs, les questions qui peuvent naître de cette dénonciation, et quelle est leur importance. Ces questions ont été agitées dans le bureau; plusieurs des membres ont exposé les raisons qui pouvoient militer pour et contre l'élection; mais l'opinion du bureau a été que, n'étant point composé en comité pour vous proposer un avis, mais formant une simple commission pour mettre sous vos yeux l'énonciation des procès-verbaux qui pouvoient donner lieu à des difficultés, cette mission étoit remplie par la lecture que je venois de vous faire. M. Je demande d'abord, que l'assemblée déclare si les pouvoirs des huit départemens qui n'ont pas souffert de contestation resteront définitivement vérifiés. (oui, oui.) La vérification est adoptée. M. . . . . Il y a des réclamations contre les élections des Bouches-du-Rhône..... (non, non.) M.. : L'assemblée électorale du Calvados n'est infectée d'aucun vice radical qui puisse annuller son procèsverbal, parce que, aux termes de la loi, l'assemblée électorale ne peut être annullée que quand elle a chassé de son sein, ou quand elle admet des citoyens non actifs; or, dans l'affaire actuelle, le Calvados n'a chassé de son sein aucun citoyen, n'a admis aucun citoyen non actif; c'est du moins ce que nous allons examiner. Aucune réclamation ne s'est fait entendre, c'est spontanément, c'est d'un voeu unanime que M. Fauchet a été admis dans le sein de l'assemblée électorale. Deux loix principales sont relatives à l'activité des citoyens. La premiere est la loi constitutive des municipalités; la seconde celle qui régle l'organisation des corps administratifs. Or dans aucune de ces deux loix vous ne trouvez pour cause de suspension de l'activité, les décrets d'ajournement ou de prise-de-corps. Depuis les troubles survenus dans les assemblées primaires, l'assemblée nationale constituante jugea à propos de rendre encore différens décrets sur la police de ces assemblées, un entr'autres dans le mois de mai qui fut suivi d'une proclamation du roi. Dans un de ces décrets il est dit formellement que l'on ne pourra objecter aux citoyens d'autres titres d'exclusion que ceux qui sont contenus dans les décrets. En effet, messieurs, lorsque les deux premieres loix constitutionnelles des corps administrasifs furent rendues, l'ancien ordre judiciaire existoit encore et l'assemblée nationale n'avoit garde de remettre dans la main des corps judiciaires une arme aussi dangereuse que celle des décrets. Vous pouvez voir quel danger il en seroit résulté, par l'usage même que les tribunaux de la constitution en ont fait contre le plus irréprochable patriotisme. (applaudi). Par cet article du décret que je viens de vous citer, se trouve écartée l'ordonnance de 1670, qui prononçoit que les décrets d'ajournemens et de prise-de-corps suspendoient de toutes fonctions. Je cite cette ordonnance parce que j'en ai entendu parler, mais jamais sans surprise, par mes concitoyens. Il est assez étrange que l'on cite une ordonnance du tems de l'esclavage, contre la création de la liberté. Quoiqu'il en soit, elle est totalement écartée par la loi que je viens de citer. Reste l'acte constitutionel, mais il n'est point applicable à l'affaire de M. Fauchet. Cette loi sacrée, le principe de toutes loix, n'étoit encore qu'un projet de loi, lors de la tenue de l'assemblée électorale du Calvados. Il n'étoit alors revêtu d'aucune des formalités requises, et peut-être même n'est-il pas encore officiellement promulgué dans notre département. Vous ne pouvez donc donner aucun effet ré : troactif à cette loi, au préjudice de M. Fauchet. Je crois, messieurs, qu'ils n'est pas nécessaire de passer plus de tems à cette discussion. Ce n'est point dans l'assemblée nationale, où brille le patriotisme; ce n'est point dans cette salle, où je vois un des monumens de la Bastille, que nous devons délibérer si nous écarterons l'un des vainqueurs de cette forteresse. M. Lagrevol: Messieurs, il y a un moyen pour concilier les avis, pour sauver l'intérêt de la soumission à la loi, et l'avantage d'avoir pour député M. Fauchet. C'est dans la constitution comme dans les loix anciennes que je trouve la preuve de ma proposition. D'après les loix anciennes le décret de prise de corps, le décret d'ajournement personnel n'anéantissoit pas le titre, n'empêchoit pas qu'on pût acquérir le titre. Il falloit pour opérer cet effet un jugement de condamnation et des peines infâmantes. Les décrets empêchoient seulement qu'on pût exercer les fonctions publiques, Un article de la constitution a dit que, pour perdre la qualité de citoyen, il falloit un jugement; et un autre article... ( murmures.) Je conclus à l'admission de M. Fauchet. M. ... . : Je n'ai rien à ajouter en faveur de M. Fauchet, si ce n'est qu'ayant été soumis à un décret pour cause relative à la révolution, l'amnistie qui a été donnée sur cet objet ( murmures) efface absolument toutes les traces des délits relatifs à la révolution. J'entends dire que l'amnistie est postérieure ; mais cela ne fait absolument rien: c'est tout le contraire, parce que la loi ayant déclaré tous ces délits comme non avenus, elle a nécessairement un effet rétroactif. Delà il suit que dans le fond et dans la forme la cause de M. Fauchet est bonne et que la défense qui a eu lieu en sa faveur ne peut être contestée. ( Aux voix. ) M..... : Comme membre du troisieme bureau, je vous prie de vouloir bien me permettre de vous soumettre quelques réflexions qui ont été faites dans le bureau. Messieurs, pour juger l'affaire de M. Fauchet, il faut faire une distinction précise sur la loi, parce que la loi doit toujours être notre guide. Si M.Tabbé Fauchet avoit été décrété en vertu d'un délit quelconque, s'il avoit été frappé par l'ordonnance de 1670, comme on vovs l'a dit dans cette tribune, s'il avoit été réintégré dans son état d'activité, j'estime que dans ce cas une élection intermédiaire seroit nulle, et que ce qui auroit été nul ne pourroit pas être validé; mais, messieurs, observez que M. Fauchet n'a été frappé d'un décret qu'en vertu d'un délit que l'on qualifie où de révolution où de contre révolution, comme on voudra. Toujours est il qu'une loi a aboli ce délit, a accordé une amnistie générale, d'où je conclus que la nomination de M. Fauchet est valable. M. . . . . Je demande que l'assemblée aille sur-lechamp aux voix sur la quest on, et qu'elle s'empresse de recevoir dans son sein M. Fauchet. M. d'Ochier: Vous n'avez entendu parler que pour M. l'abbé Fauchet; il est de votre justice et, j'ose le dire, de votre devoir (applaudi) d'entendre quelles sont les raisons qu'on pourroit lui opposer (applaudi). L'objet de la vérification des pouvoirs, messieurs, est d'assurer l'assemblée que toutes les formes prescrites pour la nomination des députés à la législature ont été remplies par les assemblées électorales: c'est-là, messieurs, le principe qui doit vous guider dans l'examen de la question soumise à votre délibération. Or, voyons si les électeurs du Calvados se sont soumis aux loix qu'ils devoient observer. Je trouve dans la section 2 du chapitre premier du titre 3 de la constitution françoise, cet article-ci : Sont exclus des droits de citoyen actif ceux qui sont en état d'accusation. com Voilà, messieurs, la question nette et dépouillée de toutes les circonstances de faveur dont on vient de vous faire un étalage, mais qui ne doivent aucunement influer sur votre décision. Nous sommes venus pour maintenir la paix ; c'estlà le premier devoir qui nous a été imposé par nos mettans. Or, je vous le demande, messieurs, l'assemblée électorale du Calvados n'a-t-elle pas affiché le mépris le plus absolu de la loi, lorsqu'elle a appellé dans son sein un citoyen qui, étant en état d'accusation, ne pouvoit exercer les droits de citoyen actif, ne pouvoit par conséquent être élu président de l'assemblée électorale, et membre de la législature? On oppose, messieurs, l'amnistie décrétée par l'assemblée nationale pour les délits relatifs à la révolution. On vous dit, que cette amnistie a dû avoir un effet rétroactif, qu'elle a dû effacer jusqu'à la trace de ces délits. Mais, je vous le demande en résultera-t-il moins que l'assemblée électorale a méprisé la loi constitutionnelle, que la constitution a été violée, que les loix ont été outragées par l'assemblée électorale et si vous êtes déterminés, comme je le pense, à maintenir l'ordre dans l'Empire, à rappeller l'exécution des loix qui a été, j'ose le dire, trop négligée jusqu'à présent, vous devez dans ce moment un exemple sévere; exemple, messieurs, qui fera honneur au patriotisme et au civisme de M. Fauchet, car une seconde élection peut encore le porter à la législature. Vous, vous ne devez que prononcer d'après la loi constitutionnelle qui exclut des droits de citoyen actif tous ceux qui sont en état d'accusation, et qui par conséquent rend cette élection irréguliere. : On a employé de grands moyens de faveur pour M. Fauchet je ne suis pas fait pour les repousser. J'ai la meilleure opinion possible des talens et du civisme de M. Fauchet; mais ce n'est pas ici la contestation de son civisme dont il s'agit; il s'agit seulement de l'exécution des loix. (applaudi). M. Lacroix: L'assemblée ne paroît fixer son attention que sur la validité de la nomination de M. Fauohet à la législature actuelle: elle n'a pas considéré comme nulles toutes les autres élections qui se sont faites sous sa présidence; au moins de tous ceux qui ont parlé à cette tribune, aucun ne s'est expliqué sur ce point; et le dernier opinant, le seul qui ait parlé contre l'élection de M. l'abbé Fauchet, a glissé sur la validité des autres élections faites sous sa présidence. J'ai suivi cet opinant dans le détail des moyens qu'il a donnés pour faire annuller l'élection de M. Fauchet: je n'ai rien apperçu dans les moyens qu'il a déduits, dans les loix qu'il a citées, qui fût applicable à la question qui nous occupe. En effet, il a beaucoup déclamé contre l'assemblée électorale du département du Calvados; il lui a reproché une désobéissance, formelle à la loi, des infractions à la constitution; mais ne sait-il donc pas, cet opinant, qu'une loi n'est loi que lorsqu'elle est revêtue du caractere qui seul lui donne la force de loi? Ignore-t-il que l'acte constitutionnel dont il argumente, n'étoit pas encore accepté par le roi, dans l'instant ou M. Fauchet a été nommé député, qu'à l'instant où le corps électoral du Calvados s'est réuni, il n'y avoit aucune loi qui défendit aux citoyens actifs qui composoient les assemblées primaires, de nommer pour un de leurs électeurs l'abbé Fauchet, qui avoit mérité leur confiance; qu'une fois nommé, il avoit le droit de se présenter au corps électoral, d'en faire partie; qu'à l'époque où cette assemblée électorale a ouvert ses séances, il n'y avoit encore aucune loi qui l'obligeât de rejetter de son sein l'abbé Fauchet; qu'à l'instant même où la nomination a été faite, il ny avoit encore aucune loi qui le déclarat inéligible, et qui, par conséquent, fit défense à l'assemblée électorale de lui continuer sa confiance? On argumente de l'acte constitutionel: hé bien ! je réponds que cet acte constitutionel n'étoit pas encore fait, et que quand il auroit été fait et consommé, il n'étoit encore qu'un projet d'acte constitutionnel, puisqu'il n'avoit pas été accepté par le roi. (murmures, à l'ordre, à l'ordre). Plusieurs voix M. le président, rappellez l'opinant à l'ordre (applaudissemens ). M. Lacroix: Lorsque j'ai dit que l'acte constitutionel n'étoit pas accepté par le roi, je n'ai pas entendu dire qu'il falloit que le roi l'acceptât nécessairement, ni que l'acceptation du roi donnât une force à l'acte constitutionel, puisque l'assemblée nationale avoit décrété que s'il ne l'acceptoit pas, il renonçoit à la qualité de roi constitutionnel (murmures); mais cet acte constitutionnel n'ayant pas été envoyé dans les départemens, il n'avoit pas une authenticité suffisante pour enchaîner l'opinion de l'assemblée électorale du Calvados ( applaudi ); par conséquent elle avoit encore la liberté de prendre dans son sein M. l'abbé Fauchet. De-là je conclus qu'il n'y avoit aucune loi qui défendît à l'assemblée électorale de nommer M. Fauchet député. Hé messieurs, si un décret de comparence personnelle, |