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>> de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un » par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. En cas » de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil » de préfecture. » (V. pour les différentes questions qui peuvent naître à cette occasion, nos 722 et suiv.)

Lorsque l'extraction des matériaux a lieu dans l'enceinte des bois soumis à la surveillance de l'administration forestière, la conservation de ces bois exige des garanties qui sont fixées par l'ordonnance du 8 août 1845, et consistent principalement dans l'intervention et le contrôle des agents de l'administration.

1325. Il arrivait souvent qu'un propriétaire consentait soit à l'extraction sans indemnité des matériaux nécessaires aux travaux, soit à l'abandon gratuit des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin; ces cessions étaient presque toujours verbales, afin d'éviter des formalités et des frais; l'administration faisait travailler avec confiance, et cependant, plusieurs années après, elle pouvait se trouver exposée à des répétitions, soit que le propriétaire eût change d'intention, soit que ses héritiers vinssent contester la légalité d'une occupation faite sans titre. Pour mettre l'administration à l'abri de ces exigences tardives, l'art. 18 de la loi lui donne le droit d'opposer la prescription après un délai de deux années. (Instruct. du 24 juin 1836.) Mais nous croyons pouvoir conclure de la nature exceptionnelle de cette disposition qu'elle ne sera pas applicable lorsqu'il aura été passé acte de la cession ou fait un marché écrit pour l'extraction des matériaux.

1326. Afin d'économiser les revenus des communes, l'art. 20 de la loi de 1836 porte que les plans, procèsverbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entre-

tien et la réparation des chemins vicinaux, seraient enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc; et, pour éviter des lenteurs ruineuses, il prescrit aux tribunaux de juger comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 405 du Code de procédure, les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles relativement à leurs chemins.

La seconde de ces dispositions subsiste encore. La première, suivant une décision du ministre des finances du 26 août 1846, a été modifiée par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation publique, portant que les actes qu'il énumère doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis. (Instr. du min. de l'int., 4 février 1847.)

Or, les actes énumérés dans l'art. 58 de la loi de 1841 sont les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et tous actes faits en vertu de ladite loi; d'où la conclusion que l'art. 20 de la loi de 1836 ne s'applique plus aujourd'hui qu'à ceux des actes désignés dans son texte qui ne rentrent pas dans la disposition de l'art. 58 de la loi de 1841, par exemple, aux marchés et adjudications de travaux. (Instr. de l'ad. de l'enregist., 25 nov. 1846.) La dispense est aussi accordée aux actes de cession amiable postérieurs à la déclaration d'utilité publique des terrains désignés pour faire partie du chemin.

4327. Du droit qu'a l'administration de déclarer par un arrêté la vicinalité des chemins qui sont utiles aux communications de la commune, dérive celui de déclarer qu'un chemin vicinal ayant cessé d'être utile perdra son caractère et cessera de figurer dans les tableaux. Il ne s'agit ici en effet que de rapporter un acte administratif, et il est de principe général que les préfets peu vent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédéces

TOME III.

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seurs pris en matière administrative. L'arrêté de déclassement doit être précédé des mêmes formalités que l'arrêté de classement lui-même; le ministre de l'intérieur veut en outre que le préfet fasse délibérer les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation du chemin, et, s'il n'y a pas unanimité, qu'il fasse ouvrir une enquête dans ces communes. (Instruction du 24 juin 1836.) S'il s'agit d'un chemin de grande communication, le principe est le même, mais c'est le conseil général qui a qualité pour réformer sa première délibération. La décision d'un préfet qui accorde ou qui refuse le déclassement d'un chemin vicinal est un acte de pure administration qui ne peut être attaqué, quant au fond, que par la voie de simple pétition au ministre. (C. d'Etat, 30 avril 4852, Ce de Sarron.)

Lorsqu'un chemin est déclassé, il peut être utile de le conserver, soit comme chemin purement vicinal si c'était un chemin de grande communication, soit comme chemin rural ou d'exploitation; souvent il convient de le supprimer et de le rendre à l'agriculture, comme le recommandait l'arrêté du Directoire du 23 messidor an V. C'est l'acte de déclassement qui statue sur ce point, d'après la proposition du conseil municipal.

Quand le conseil municipal a résolu la vente du sol d'un chemin vicinal délaissé, comme ce terrain convient surtout aux propriétaires riverains, l'art. 19 de la loi leur accorde un privilége qui consiste en ce qu'ils peuvent obtenir la préférence sur tous autres acquéreurs, en se soumettant à payer la valeur qui sera fixée par des experts nommés dans la forme de l'art. 17. La loi ne dit pas quelle est l'autorité qui statuera sur le rapport d'experts; nous pensons que c'est le juge de paix qui,

d'après l'article 15, règle, sur un rapport d'experts nommés conformément à l'article 17, l'indemnité due aux propriétaires dont les terrains sont désignés comme faisant partie du chemin. (V. no 1276, note 1.)

Lorsque le chemin coupe une propriété en deux, l'application de la loi ne présente aucune difficulté; mais lorsqu'il est bordé des deux côtés par des propriétaires différents, qui tous deux veulent l'acquérir, on peut dire que ceux-ci, ayant des droits égaux, peuvent se faire attribuer le terrain qui est de leur côté jusqu'à la ligne du milieu. Mais la loi ne parle pas de cette division, et il nous semble qu'il est plus avantageux pour la commune d'adjuger le chemin à celui des voisins qui en offrira le prix le plus élevé. Si les propriétaires riverains ne veulent pas user du droit que leur donne la loi, le terrain est vendu dans la forme ordinaire. La délibération du conseil municipal relative à la vente est rendue exécutoire par un arrêté du préfet. (Décret da 15 mars 1852, art. 1°, et tabl. A, no 44.) Nous pensons que les riverains qui n'auraient pas voulu profiter du bénéfice de la loi n'auraient pas d'indemnité à réclamer pour la perte des servitudes qu'ils pourraient avoir sur la route. (V. n° 1263.)

1328. D'après les principes que nous venons de développer, il semble qu'il ne puisse pas s'élever de difficulté sur la propriété des chemins vicinaux. Ils appartiennent incontestablement aux communes, quand ils ont été acquis de leurs deniers. Mais la question n'est pas aussi nette quand il s'agit des chemins existants avant 1789. Ces chemins étaient considérés comme la propriété des seigneurs; la loi des 26 juillet et 5 août 1790, qui détermine les conséquences de l'abolition de la féodalité quant aux chemins vicinaux, ne

dit pas à qui ils appartiendront; celle des 22 novembre et 1er décembre 1790, art. 4, range les chemins publics, sans distinction, parmi les choses dépendantes du domaine public; et un arrêté du ministre des finances du 4 germinal an VII ordonne de vendre au profit de l'Etat les chemins vicinaux qui seront supprimés.

Ce système se trouve contredit par la loi du 6 octobre 1794, qui met les chemins vicinaux à la charge des communes; par la loi du 10 juin 1793, art. 4 et 5, qui, après avoir prescrit le partage des biens communaux, en exempte formellement les places, promenades, voies publiques à l'usage des communes; et surtout par l'art. 538 du Code Napoléon, duquel il résulte que les chemins, routes et rues qui font partie du domaine public, sont ceux qui sont entretenus aux frais de l'Etat. Le principe de la propriété des communes a été reconnu dans la discussion du Conseil d'Etat sur l'art. 538; il l'a été également par le ministre de l'intérieur en 1824, lors de la présentation de la loi sur les chemins vicinaux, et, plus tard, par une circulaire du ministre de l'intérieur du 19 février 1828, qui décide formellement que la commune est propriétaire des chemins vicinaux, qu'elle a le droit de les vendre quand ils sont remplacés par des routes impériales ou départementales, et que, dans le cas où ils sont nécessaires pour la construction de ces routes, si la commune ne consent pas à les céder gratuitement à l'Etat, on dresse un acte qui détermine l'étendue et la situation du terrain, afin d'établir le droit de la commune à la propriété, et de ie lui réserver formellement dans le cas où la grande route viendrait à être abandonnée pour suivre une autre direction. Enfin, l'instruction du 24 juin 1836 dit d'une manière générale

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