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» dans la narration des faits et la discussion des pièces. Quelquefois même ces décisions ne sont pas mo» tivées et ne contiennent qu'un dispositif assez vague, » ou elles ne visent aucune pièce, ou elles ne sont que l'expression d'un commis qui, dans une lettre, se dit >> chargé de transmettre les ordres d'un ministre.

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» Il y en a enfin, et ce sont celles rendues de l'avis » des comités, qui empruntent la forme régulière des » décisions du Conseil d'Etat. Elles sont, sur le rap>> port d'un maître des requêtes, l'objet d'une ample >> et mûre délibération dans le sein de chaque comité; » elles visent la demande, les pièces principales pro» duites, les défenses ou observations des parties ad» verses, s'il y en a, ou des agents de l'Etat, ainsi » que les lois et règlements de la matière; elles ont » des considérants et un dispositif; elles portent un » approuvé de la main du ministre qui les sigue.

>> On doit regretter que toutes les décisions minis>> térielles, en matière contentieuse, n'aient pas cette >> forme légale de délibération et de rédaction (4). »

1954. Au milieu de cette confusion qui nous est révélée par un des membres les plus anciens et les plus distingués du Conseil d'Etat, peut-on reconnaître les juges du droit commun en matière administrative? ne doit-il pas arriver souvent que les justiciables fassent fausse route, que les administrateurs-juges confondent leurs différentes attributions et que l'on ait la plus grande peine à discerner le véritable caractère des actes émanés de cette autorité complexe. Aussi le Conseil d'Etat prend-il soin de nous avertir qu'il ne faut pas prendre pour des jugements susceptibles de recours les simples avis, circulaires et instructions des minis

(1) Questions de droit administratif, 4o édit., 1, 245, et 5o édit., 1,

tres, qui obligent sans doute les employés sous leurs ordres, mais n'empêchent pas les parties de se pourvoir, s'il y a lieu, devant qui de droit pour faire prononcer sur leur contestation (C. d'Et., 26 juin 1835, hiers du duc de Bourbon); qu'il faut bien distinguer, ce qui est souvent difficile, les décisions judiciaires des décisions qui ne constituent que des contradictions et qui n'empêchent pas les parties de se pourvoir devant qui de droit (v. not. C. d'Et., 23 nov. 1849, hlers Riquet; 24 février 1853, Bartoglio, et id., Vernay; v. no 1893); qu'il n'y a pas lieu de se pourvoir contre des décisions qui ne sont que de simples actes d'instruction (n° 1891); qu'enfin l'on ne peut considérer comme des décisions nouvelles les lettres ministérielles qui se référent à des décisions déjà prises; que ce sont ces décisions et non les lettres que l'on doit attaquer, si toutefois on est encore dans le délai (16 mars 1835, Thornton).

1955. Les décisions des directeurs généraux et autres agents sous les ordres du ministre n'ont pas de valeur par elles-mêmes; il n'y a donc il n'y a donc pas lieu de se pourvoir contre elles par la voie contentieuse tant qu'elles ne sont pas approuvées par le ministre. (C. d'Et., 25 mai 1832, Colin.)

1956. Malgré l'absence de toute forme, les décisions ministérielles, en matière contentieuse, ont le caractère, la force et les effets des jugements: elles emportent contrainte (avis du Conseil d'Etat des 25 therm. an XII et 24 mars 1812); elles sont exécutoires comme les jugements des tribunaux ordinaires. (Loi du 13 frim. an VIII; arrêté régl. du 28 flor. an XI.) Elles sont notifiées par huissier si elles ont été rendues entre parties privées, et administrativement si elles ont été rendues entre l'Etat et des particuliers (v. n° 1986, 1987).

1957. Les décisions ministérielles contentieuses doivent être attaquées par la voie de l'opposition (Conseil d'État, 7 fév. 1834, de Barral), de la tierce opposition, et par le recours au Conseil d'Etat, dans les mêmes circonstances, de la même manière et dans les mêmes délais que les arrêtés des conseils de préfecture. (Nos 1942-1943-1982.)

CHAPITRE IV..

DE LA COUR DES COMPTES.

SOMMAIRE.

1958. But de l'institution de la Cour des comptes. 1959. Organisation de la Cour des comptes.

1960. Procureur général près la Cour des comptes.

1961. Greffier en chef de la Cour des comptes.

1962. Juridiction de la Cour des comptes.

1963. La Cour des comptes n'a d'action que sur les comptables et non

sur les ordonnateurs.

1964. Répartition des comptes entre les référendaires.

1965. Examen et rapport du référendaire.

1966. Examen et rapport du conseiller maître.

1967. Forme de la délibération.

1968. Renvoi des questions criminelles au ministre de la justice. 1969. Forme de l'arrêt, - Moyens d'exécution.

1970. Demande en révision.

1971. Pourvoi en cassation.

1972. Cahier d'observations et rapport à l'Empereur. 1973 Arrêt de déclaration de conformité.

1958. Les Chambres votent chaque année le budget des dépenses par ministère; un décret de l'Empereur, rendu en Conseil d'Etat, fait la répartition des fonds par chapitres. (S.-C. du 25 déc. 1852, 12.) La sousrépartition est faite par les ministres, lesquels délivrent

des ordonnances de payement ou des ordonnances de délégation, qui sont converties en mandats de payement par les ordonnateurs inférieurs. Les dépenses sont ensuite acquittées par les payeurs, sur le vu des mandats accompagnés des pièces requises par les règlements sur la comptabilité. Ces opérations sont soumises au contrôle d'une haute juridiction chargée d'examiner, dans les plus grands détails, si les dépenses ont été faites régulièrement. Cette haute juridiction, unique pour tout l'Empire (1), est la Cour des comptes, dont l'origine remonte au moyen âge, et qui a été réorganisée par une loi du 16 septembre 1807 et par un décret du 28 du même mois.

4959. La Cour des comptes, qui prend rang après la Cour de cassation, se compose d'un premier président, de trois présidents de chambre, de dix-huit conseillers chargés de juger, qui ont le titre de maîtres des comptes, et de conseillers chargés de faire les rapports, qui ont le titre de référendaires. Ces derniers sont au nombre de quatre-vingts, savoir: dix-huit de première classe et soixante-deux de seconde. (Décr. du 15 janv. 1852.) La Cour se subdivise en trois chambres, composées chacune d'un président et de six conseillers maîtres. Il faut cinq membres présents pour qu'une chambre puisse juger. (L. 16 sept. 1807, 1 à 10.)

Les conseillers de la Cour des comptes sont nommés à vie par l'Empereur ; ils peuvent être choisis parmi toutes les classes de fonctionnaires publics; mais, d'après l'art. 14 du décret du 28 septembre 1807, on ne peut être référendaire de la première classe, si on ne l'a été de la seconde au moins pendant deux ans. On passe de

(1) Les conseils de préfecture prononcent cependant comme juges de comptabilité dans les cas prévus no 1934, 3o alinéa, mais sauf l'appel à la Cour des comptes.

la seconde classe dans la première, moitié par ancienneté, moitié par le choix du gouvernement. Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre; mais ils font leur rapport dans chacune d'elles, suivant la nature du compte. (Décret 28 sept. 1807, 14 à 19.)

1960. Auprès de la Cour est un procureur général nommé par l'Empereur, mais amovible, dont les fonctions sont ainsi déterminées par le décret du 28 septembre 1807 :

Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour; il s'assure s'ils sont exacts à les présenter dans le délai fixé par les lois et les règlements, et requiert contre ceux qui sont en retard l'application des peines portées par les

lois.

Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et suit devant elle le jugement des demandes à fin de rescision pour cause d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus à la charge du trésor public, des départements ou des com

munes.

Il peut prendre communication de tous les comptes dans l'examen desquels il croit son ministère nécessaire. La Cour peut ordonner d'office cette communication, qui est de rigueur lorsqu'il s'agit de demandes en mainlevée, réduction et translation d'hypothèques.

Lorsqu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion, le procureur général doit être appelé et entendu dans ses conclusions avant que la Cour prenne une décision.

Enfin, le procureur général correspond avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignements pour l'exécution des arrêts, les main

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