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éléments dans l'examen des pièces auquel elle se livre pour juger les comptes. Aux termes de la loi du 27 juin 1819, art. 20, les cahiers d'observations rédigés par les conseillers référendaires sont remis au premier président, qui forme au 1er février de chaque année un comité particulier, composé des présidents, du procureur général et de trois maîtres délégués par les chambres, chargé d'examiner les observations faites pendant l'année précédente par les référendaires sur la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits, et sur les réformes et améliorations dont la comptabilité leur a paru susceptible. Ce rapport, dont la rédaction est discutée, délibérée et arrêtée en chambre du conseil, est porté à la connaissance de l'Empereur, imprimé et distribué aux membres du Corps législatif (1).

1973. Comme la Cour examine d'un côté les comptes individuels des comptables, et de l'autre les comptes de chaque ministre et le compte général du ministre des finances, il lui est facile de contrôler les uns par les autres. Elle est appelée à constater par des déclarations de conformité la concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé général, et avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances. Les opérations doivent être terminées le 1 février de chaque année. Le résultat en est remis au ministre des finances, à une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session du Corps législatif, pour que l'exactitude du dernier règlement du budget ait pu être confirmée

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(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 22; loi du 21 avril 1832, art. 15; ord. du 31 mai 1838, art. 382, 383 et 384.

avant qu'il ait été statué sur les résultats du nouveau règlement proposé pour l'exercice suivant et proclamé en audience solennelle. (Ord. 31 mai 1838, 385 à 396.) La même chose a lieu pour la comptabilité en matière. (Ord. 26 août 1844, 11.) C'est ainsi que la Cour des comptes devient l'auxiliaire du gouvernement, et qu'elle donne aux législateurs la confiance qui leur est nécessaire pour arrêter le règlement des budgets et sanctionner des résultats dont ils n'auraient ni le temps ni les moyens de vérifier l'exactitude.

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1974. Nature des attributions du Conseil d'Etat en matière contentieuse.

1975. Organisation du Conseil d'Etat pour le jugement du contentieus. 1976. Attributions du Conseil d'Etat.

1977. Cas où il prononce en premier et dernier ressort.

1978. Comme tribunal d'appel. - Evocation.

1979. Comme tribunal de cassation. - Et pouvoir régulateur des compétences.

1980. Procédure devant le Conseil d'Etat.

1981. Qui peut exercer le recours?

1982. Contre quelles décisions peut-on se pourvoir?

1983. Délai du pourvoi.

1984. Manière de supputer le délai.

Notification.

Equivalents.

1987. Mode de signification qui fait courir le délai.

1985. Appel incident.

1986. Point de départ du délai.

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1992. Cas dans lesquels on est dispensé de constituer un avocat. 1993. Ecritures et significations.

1994. Suppression du rejet préalable des requêtes.

1995. Communication des requêtes. - Réponse du défendeur.

1996. Répliques du demandeur et du défendeur.

1997. Instruction.

1998. Incidents. - Demandes incidentes.

1999. Inscription de faux.

2000. Vérification d'écriture.

2001. Intervention.

2002. Interruption d'instance. 2003. Désaveu.

2004. Désistement.

2005. Acquiescement.

2006. Récusation.

2007. Jonction d'instance.

2008. Péremption.

2009. Débats oraux.

2010. Forme et effet des décisions.

2011. Effet et exécution des arrêts du conseil.

2012. Condamnation aux dépens. - Exceptions.

2013. Moyens de recours.

2014. Opposition.

2015. Tierce opposition.

2016. Requête civile.

2017. Pourvoi pour violation des formes.

2018. Juridiction correctionnelle du Conseil d'Etat contre les fonctionnaires publics.

2019. Matières instruites dans une forme analogue à la forme contentieuse. Renvoi.

1974. Nous avons parlé, no 119 et suivants, du Conseil d'État; nous avons fait connaître sa nature et son organisation; mais nous l'avons considéré principalement sous le rapport de ses attributions administratives pures; il nous reste à l'étudier comme tribunal administratif, à faire connaître sa compétence et sa procédure.

Lorsque nous donnons au Conseil d'Etat le titre de tribunal administratif et que nous parlons de sa compétence, nous exprimons plutôt le fait que

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droit; car le Conseil d'Etat n'a pas, à proprement parler, de juridiction; lors même qu'il prononce sur le contentieux, il ne rend pas de véritables arrêts, mais il donne des avis que l'Empereur adopte et rend obligatoires en les revêtant de la forme de décrets.

L'attribution d'une véritable juridiction au Conseil d'Etat a été proposée par de fort bons esprits; adopté par la loi du 3 mars 1849, ce système n'était plus en harmonie avec le principe du gouvernement impérial; il a cédé devant l'article 50 de la Constitution, qui reproduit l'article 52 de la Constitution de l'an VIII en ces termes : « Le Conseil d'Etat est chargé, sous la di»rection de l'Empereur...... de résoudre les difficultés >> qui s'élèvent en matière d'administration. » Le décret organique du 25 janvier 1852 porte que le Conseil d'État, sous la direction de l'Empereur, propose des décrets qui statuent sur le contentieux administratif (art. 1er).

1975. Une section spéciale, nommée section du contentieux, est chargée de diriger l'instruction et de préparer les rapports de toutes les affaires contentieuses qui sont jugées en séance publique par l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux. Cette assemblée, présidée par le président de la section du contentieux, se compose des membres de la section et de dix conseillers d'État désignés par l'Empereur et pris en nombre égal dans chacune des autres sections du Conseil; ils sont tous les ans renouvelés par moitié. (Décret org, du 25 janv. 1852, 17, 18, 19.) Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de section à laquelle ils ont pris

part. (Id., 22.) Il faut au moins onze membres ayant voix délibérative pour que le Conseil d'Etat puisse délibérer au contentieux; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Id., 23.) Trois maîtres des requêtes sont désignés par l'Empereur pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gou. vernement; ils assistent à la délibération de la section du contentieux. (Id., 18.) Le rapport des affaires est fait au nom de la section en séance publique ; après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales; le commissaire du gouvernement donne ses conclusions. (Id., 19, 20.) Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'avocat ne sont portées en séance publique que si ce renvoi est demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du gouvernement. (Id., 21.)

1976. Le Conseil d'Etat, considéré sous le point de vue du contentieux, est tantôt juge du fond, tantôt juge de la compétence, de l'observation des formes, de l'application de la loi. Il agit, dans le premier cas, comme tribunal ordinaire; dans le second, comme tribunal de cassation. Comme juge du fond, il prononce tantôt en premier et dernier ressort, tantôt en second ressort, sur un recours formé contre une décision contentieuse; il prononce en premier et dernier ressort dans les cas suivants.

1977. L'article 24 de la loi du 22 avril 1806 saisit le Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux lois et règlements qui régissent la banque, et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieures; des contesta tions entre la banque et les membres de son conseil général, ses agents ou employés; lui donne le droit de prononcer toute condamnation civile, y compris les

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