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déférées aux conseils de préfecture. Nous avons déjà signalé (no 1284) un changement dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, changement conforme au principe qui ne permet pas de soumettre au conseil de préfecture, ni même au Conseil d'Etat, par la voie contentieuse, des actes de l'autorité discrétionnaire du préfet. Cette jurisprudence est confirmée dans l'espèce présente par les arrêts du Conseil des 44 juillet 1841 (Lahore), 16 nov. 1850 (de Caze). C'est donc au ministre que le recours devrait être porté. Cependant le conseil de préfecture pourrait être saisi d'une demande d'indemnité, si le sous-préfet ou le préfet avait à tort causé un préjudice au propriétaire, si, par exemple, la construction démolie ou le 'fossé comblé n'étaient pas sur la route, mais sur le terrain des riverains. Il faut se rappeler que les questions de limites sont résolues par l'administration active, et les questions de propriété pas l'autorité judiciaire (n° 794).

L'article 4 de la loi de floréal an X signifie donc seulement que le conseil de préfecture prononcera l'amende si la contravention est prouvée. L'article 15 de la loi du 15 juillet 1845, relative à la police des chemins de fer, porte que l'administration pourra prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. Il faut donc appliquer pour ce cas les règles exposées ci-dessus. Enfin le même article rappelle une règle générale en décidant que les frais qu'entraîne l'exécution sont recouvrés contre le concessionnaire ou fermier par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

1298. En matière de roulage, si le contrevenant n'est pas domicilié en France, la voiture est provisoirement retenue par les agents qui ont verbalisé, et le

procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune où il a été dressé, ou de la commune la plus proche sur la route que suit le contrevenant. Le maire arbitre provisoirement le montant de l'amende et les frais de réparation, s'il y a lieu, et il en ordonne la consignation immédiate, à moins qu'il ne lui soit présenté une caution solvable; à défaut de consignation ou de caution, la voiture est retenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le procès-verbal, et les frais sont à la charge du propriétaire.

La même marche doit être suivie quand une voiture est trouvée dépourvue de plaque et que le propriétaire n'en est pas connu, quand il y a présomption que la plaque porte un nom faux ou supposé, quand le conducteur d'une voiture dépourvue de plaque déclare un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire de la voiture, quand enfin un conducteur d'une voiture de roulage ou de messagerie est inconnu dans le lieu où il est surpris en contravention et n'est pas muni d'un passe-port, d'un livret ou d'une feuille de route, à moins cependant qu'il ne justifie que la voiture appartient à une entreprise de roulage ou de messagerie, ou qu'il ne résulte des lettres de voiture ou des autres papiers qu'il a en sa possession que la voiture appartient à celui dont le domicile est indiqué sur la plaque. (L. 30 mai 1851, art. 20 et 24.)

Après l'accomplissement de ces formalités dans les cas que nous venons d'énumérer, après sa rédaction et son affirmation dans les cas ordinaires, le procèsverbal est soumis à l'enregistrement, comme nous l'avons dit déjà (no 1295); puis, dans les deux jours de son enregistrement, il est transmis au sous-préfet de l'arrondissement, qui, dans les deux jours de la réception, doit le transmettre au préfet si la contraven

tion est de la compétence du conseil de préfecture, au procureur impérial si elle est de la compétence des tribunaux.

S'il s'agit de contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers des chemins de fer, les procès-verbaux sont, dans les quinze jours de leur date, notifies administrativement au domicile élu par eux, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention. Il nous parait résulter du rapprochement des articles 12 et 13 de la loi du 15 juillet 1845 d'un côté, 23 et 24 de l'autre, que les procès-verbaux dont il s'agit ici n'ont besoin ni d'enregistrement ni d'affirmation. Il faut remarquer aussi qu'ils ne peuvent être faits que par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines et piqueurs dûment assermentés. (L. du 15 juillet 1845, 12.)

1299. La compétence des conseils de préfecture, en matière de contravention aux règles de la grande voirie, est établie par les articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 4 de la loi du 29 floréal an X, et par l'article 114 du décret du 16 décembre 1811, dont nous croyons devoir donner ici le texte.

Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4: « Le conseil » de préfecture prononcera..... sur les difficultés qui » pourront s'élever en matière de grande voirie. >>

»

Loi du 29 floréal an X, art. 1er: « Les contraven» tions en matière de grande voirie, telles qu'antici»pations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et » toutes espèces de détériorations commises sur les » grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur » les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur >> entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navi>>> gables, leurs chemins de halage, francs-bords et ou

» vrages d'art, seront constatées, réprimées et pour>> suivies par voie administrative.

» Art. 4. Il sera statué définitivement en conseil de » préfecture..... »

Décret du 16 décembre 1811, art. 114: «Il sera sta» tué sans délai par les conseils de préfecture tant » sur les oppositions qui auraient été formées par » les délinquants que sur les amendes encourues par >> eux, nonobstant la réparation du dommage.

>> Seront en outre renvoyés à la connaissance des » tribunaux, les violences, vols de matériaux, voies de >> fait ou réparations de dommages réclamés par des > particuliers. >>

La loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, reproduit la disposition de la loi du 29 floréal an X pour ce qui concerne les contraventions aux charges imposées par le voisinage de ces chemins aux propriétés riveraines. (Art. 11; v. n° 1285.) Elle attribue également aux conseils de préfecture le jugement des contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes impériales, départementales, vicinales, ou du libre écoulement des eaux (id., 12, 13, 14).

La loi du 31 mai 1851, sur la police du roulage, ne laisse à la connaissance des conseils de préfecture que les contraventions aux dispositions qui règlent, pour toutes les voitures, la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux et le maximum de leur saillie au delà des moyeux, la forme des bandes des roues, la forme des clous des bandes, le maximum du nombre des chevaux de l'attelage, la circulation pen

dant les jours de dégel et sur les ponts suspendus; pour les voitures ne servant pas au transport des personnes, la largeur du chargement, la saillie du collier des chevaux, et les modes d'enrayage. Elle leur donne en outre la connaissance des poursuites contre les conducteurs qui, par négligence ou imprudence, causent un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances. (Art. 17.)

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Les conseils de préfecture saisis par les lois que nous venons de citer des contraventions en matière de grande voirie ne doivent pas s'arrêter devant les réclamations de propriété; la même que délinquant est propriétaire du sol sur lequel la contravention a été commise ne le justifierait pas, puisque la détermination de ce qui constitue le domaine public faite par l'administration suffit pour résoudre les droits des propriétaires en une indemnité. (C. d'Etat, 13 avril 1842, Guyard. Mais s'il y a du doute sur la question des limites du domaine public, le conseil doit surseoir jusqu'à ce que la question soit résolue part l'autorité administrative. (C. d'État, 2 août 1838, Gaëtan de la Rochefoucauld; n° 794.)

1300. Un examen attentif de la loi de floréal an X avait depuis longtemps conduit la jurisprudence et la doctrine à cette conclusion, que la compétence des conseils de préfecture en matière de grande voirie s'appliquait seulement aux contraventions dont le résultat est de rétrécir ou de détériorer la route, ou d'entraver la viabilité. Le Conseil d'État renvoyait donc aux tribunaux ordinaires les contraventions aux règles de police destinées à assurer la sécurité des routes et des voyageurs, la solidité des voitures, le mode de chargement, l'indication des places, etc. Sa jurisprudence a été confirmée d'abord par la loi de 1845, qui donne

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