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Mais c'est assez s'appesantir sur une discussion qui n'en serait pas une si, la charte à la main, les frondeurs de l'ordonnance royale du 17 avril avaient voulu se convaincre que la charte n'a point été violée, que le Roi n'a point ajouté à sa puissance, et que le ministre de la marine n'a point assumé sur sa tête la plus effrayante des responsabilités.

Dans la position où se trouvaient la France et Saint-Domingue, il n'y avait que trois partis à prendre.

1o. Ou laisser subsister le statu quo;

2o. Ou faire la guerre à la république haïtienne;

3o. Ou reconnaître son indépendance et faire un traité de

commerce.

Le premier parti était aussi honteux que nuisible à la France: -honteux, puisque le pavillon français était proscrit dans tous les ports de la république d'Haïti, et qu'il fallait que la France, déguisant ses couleurs, y abordât sous pavillon étranger; nuisible, en ce qu'il privait la France d'un important débouché pour son commerce, et que les colons, qu'il était de toute justice d'indemniser, ne leussent pu être encore que sur les fonds du trésor public.

Quant à la guerre, elle pouvait avoir des chances de succès. Cinquante, cent, deux cent mille hommes, même, pouvaient être jettés à Saint-Domingue; et supposons qu'on eût pu triompher de la résistance des noirs, de la difficulté des lieux et du climat, que serait-il resté en définitif pour prix de la conquète un sol brûlé, des ruines et des cadavres.

Restait donc le troisième parti, et celui-là concilie tous les intérêts sans blesser aucune des convenances politiques. En reconnaissant l'indépendance d'Haïti, la France assure aux colons une indemnité que la justice et le malheur réclamaient depuis long-temps pour eux, elle détruit à jamais cet absurde et dangereux principe du gouvernement de fait; et c'est là, uniquement là, aux yeux de certaines personnes, qu'est le plus grand tort de l'ordonnance royale du 17 avril. La France renonce à sa souveraineté sur Saint-Domingue, donc cette colonie lui appartenait : car on ne peut céder ce qu'on n'a pas,

Le gouvernement haïtien n'est plus un gouvernement de fait; mais un gouvernement de droit, d'un droit librement consenti et librement octroyé. En acceptant son émancipation, Haïti s'est reconnue dépendante de la France: elle a voulu éloigner pour l'avenir la revendication d'un droit qu'elle savait bien être aussi sacré qu'imprescriptible, et dont rien ne lui garantissait l'usurpation.

Honneur donc au ministre qui a su trouver le moyen, sans compromettre la majesté du trône et la dignité nationale, d'é-teindre toutes les haines, d'éloigner toutes les vengeances, d'assurer à de malheureux propriétaires une juste indemnité de leurs pertes, et de procurer à son pays une nouvelle source de prospérités!

Cette mesure est, dit-on encore, d'un dangereux exemple pour les autres colonies: mais la France n'a pas la prétention de s'ériger en régulatrice des puissances de l'Europe. Certes, on ne lui contestera pas le droit de faire relativement à une de ses colonies, ce que l'intérêt général et celui d'un grand nombre de particuliers lui commandent; et c'est précisément parce qu'elle ne veut pas s'immiscer dans l'administration des autres gouvernemens qu'elle n'a pas reconnu l'indépendance des colonies espagnoles. Cette démarche plus qu'intempestive eût compromis le principe de souveraineté que la France vient de développer avec tant de dignité, et quelque jaloux que puisse être un ministre de la marine de donner le plus grand développement au commerce français, l'administrateur éclairé à qui le Roi a confié ce département, n'aurait pas voulu consacrer cette violation si manifeste des droits d'un souverain.

Il a préféré tourner ses regards sur un grand objet d'utilité publique, en ouvrant une communication directe de Paris à la mer.

Ce canal, à l'exécution duquel de grands talens, dans tous les genres, sont appelés à concourir, manquait à la France, et ne peut qu'ajouter encore à la gloire nationale; les avantages qu'en retirera le commerce, les sciences et les arts, sont incalculables; et l'immense population de Paris va trouver encore

dans cette grande et utile entreprise des ressources nouvelles. Ce projet qui, il y a quelques années, eût paru gigantesque, et dont l'exécution eût été jugée imposible, ne peut que développer au cœur même de la France le goût de la marine qui semblait être relégué dans nos provinces maritimes; il donnera un nouvel essor au génie français, une nouvelle impulsion au commerce, de nouveaux débouchés aux habitans de la capitale; il prouvera qu'il n'est point d'obstacles dont un administrateur, qui ne s'appesantit point sur les détails, ne puisse triompher; qu'un génie vaste et hardi sait, dans ces nobles conceptions, s'affranchir de toutes les difficultés ; et que le nom de toutes les pièces qui composent un vaisseau de guerre ne sont pas les seules connaissances que doive posséder un ministre de la marine.

MILLET.

ORDONNANCE DU ROI.

ORDONNANCE QUI FIXE LES DÉNOMINATIONS OU NUMÉROS QUE PRENDRONT ET PORTERONT A L'AVENIR LES RÉGIMENS DE CAVALERIE DE L'ARMÉE,

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na

varre,

Sur la proposition de notre ministre secrétaire-d'état de la

guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'ancien régiment de carabinier prendra le nom de premier régiment de carabiniers. Le nouveau régiment de carabiniers prendra le nom de second régiment de carabiniers.

Les quatre derniers régimens de dragons, devenus cuirassiers, prendront les numéros de 7 à 10 dans cette dernière

arme.

2. Les régimens de dragons, chasseurs et hussards, cesseront de porter les noms de département qui leur avaient été donnés par l'article 25 de l'ordonnance du 30 août 1815. Les corps de ces trois armes, à l'exception du premier de hussards, qui conservera son nom de hussards de Chartres, seront désignés par les numéros qui règlent leur rang dans chaque arme.

3. Notre ministre secrétaire-d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le dix-septième jour du mois d'août, de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

CHARLES.

Par le Roi,

Le ministre secrétaire-d'état de la guerre,

Marquis de CLERMONT-TONNERRE.

ORDONNANCE DU ROI.

ORDONNANCE PORTANT QU'A PARTIR DE 1825 LE COMPTE A RENDRE

PAR LE TRÉSORIER GÉNÉRAL DES INVALIDES DE LA MARINE SERA ÉTABLI PAR GESTION ANNUELLE.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre.

Vu l'édit du mois de juin 1720;
Vu la loi du 13 mai 1791;

Vu le décret du 11 février 1809;

Vu l'ordonnance royale du 22 mai 1816 et le réglement d'exé-cution du 17 juillet même année ;

Voulant étendre à l'établissement des invalides de la marire le mode de compter par gestion annuelle, qui a été successive ment appliqué aux différentes caisses publiques, et dont l'expérience a démontré les avantages;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A partir de 1825, le compte à rendre par le trésorier général des invalides de la marine sera établi par gestion annuelle, tant pour les services, Prises, Gens de mer et Invalides, que pour les comptes accessoires désignés jusqu'ici sous la dénomination de comptes particuliers.

2. La distinction des exercices sera observée comme par le passé, en ce qui concerne spécialement le service des invalides. 3. Le compte annuel sera remis à la cour des comptes dans les six mois qui suivront la clôture de la gestion.

4. Il devra présenter,

1o. Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille, ainsi que les soldes des comptes accessoires reconnus débiteurs au 1er janvier ;

2o. Les recettes et les dépenses de toute nature exécutées pendant le cours de l'année ;

3o. Enfin, le montant des valeurs qui se trouveront en caisse et en portefeuille, et les soldes des comptes accessoires reconnus débiteurs le 31 décembre au soir.

5. Toutes les dispositions antérieures relatives au compte général de l'établissement des invalides sont rapportées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente ordonnance.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7 août de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

CHARLES.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état de la

marine et des colonies;

CC DE CHABROL.

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