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concerne l'assassinat, parce que la préméditation a paru inconciliable avec cette excuse.

S II.

De la Provocation résultant d'un violent outrage à la pudeur.

Nous avons déjà remarqué que l'article 321, en exigeant que la provocation, pour constituer une excuse légale, résultât de coups ou violences graves, n'a point défini ces violences. Tous les faits de cette nature qui peuvent exciter l'indignation et la colère de l'agent, et lui ôter la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec réflexion, doivent donc produire les mêmes effets: tels sont les attentats à la pudeur.

Il faut distinguer, parmi ces attentats, ceux qui placent la personne outragée en état de légitime défense, et la justifient par conséquent de l'homicide qu'elle commet, et ceux qui ne constituent qu'une insulte et un outrage.

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Le crime de viol et la tentative de ce crime placent nécessairement la personne qui en est l'objet en état de légitime défense (1). L'homicide qu'elle commet pour se défendre est donc légitime. Cette décision est empruntée à la loi romaine. Divus Hadrianus præscripsit eum qui stuprum sibi vel suis vim inferentem occidit, dimittendum (2). La raison

(1) Voy. infrà notre chapitre 48, dans lequel nous revenons sur celle question. 1

(2) L. 1, § ult. Dig. ad leg. Corn. de sicariis.

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qui en est donnée par les anciens auteurs est que déshonneur est une chose plus grave et plus redouta, ble que la mort même : plus est stuprum quàm mors, et major est timor stupri quam mortis (1). Ces auteurs, en conséquence, enseignent qu'il est licite de tuer le coupable: pro defensione sui honoris licitum est stupratorem occidere. « La femme qui tue son ravisseur, dit Jousse, pour conserver sa pudicité ne mérite aucune peine, et est plutôt digne de récompense que de blâme et de punition (2). » Quelques auteurs ont même pensé que l'homicide était légitime, non-seulement pour empêcher le viol, mais pour en tirer vengeance après qu'il avait été commis violentiam castitatis non solùm qui potest propulsare ne fiat, sed etiam inferentem hanc violentiam in flagranti crimine, licet occidere animo ulciscendi (3). Dans ce dernier cas, toutefois, la légitime défense existe encore in flagranti crimine; mais si l'agent poursuivi par sa victime succombait sous ses coups, le viol consommé cesserait alors d'être une cause justificative de l'homicide, il n'y aurait plus qu'une violente provocation.

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Les autres attentats à la pudeur, qui ont pour but l'outrage et non le viol, doivent être considérés comme une provocation suffisante du meurtre ainsi que des coups et des blessures, et par conséquent comme autorisant l'application de l'art. 321. Le texte de cet article ne s'oppose nullement à cette applica

(1) Farinacius, quæst. 125, num. 44.

(2) Traité des mat. crimin., tom. 3, p. 748.

(3) Voy. les auteurs cités par Farinacius, quæst. 125, num.

44.

tion, car il établit, en thèse générale, les violences graves envers les personnes comme causes d'excuse de ces crimes. Or, comment ne pas ranger dans cette classe les attentats à la pudeur commis avec violence sur les personnes? De tels actes ne constituent-ils pas les violences les plus graves, et surtout ne forment-ils pas la provocation la plus énergique ? Comment dénier le bénéfice de l'excuse à la femme qui n'a fait que repousser un violent outrage, tandis que ce bénéfice lui serait assuré par le seul fait qu'elle aurait reçu des coups? Il est évident que la cause impulsive et déterminante de l'action est de la même nature dans les deux hypothèses, et que sa force est bien plus grande dans la première; toute distinction serait donc injuste; l'article 321 comprend toutes les violences graves.

-Cela posé, il semble que la disposition de l'article 325 était surabondante, car l'art. 321 la renfermait implicitement dans ses termes. En effet, l'art. 325 est ainsi conçu: « Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. »

Mais le législateur a du faire de cette espèce de blessure l'objet d'une disposition particulière, parce qu'elle suppose, en général, une sorte de préméditation; qu'il pourrait dès lors s'élever, dans cette hypothèse, des doutes sur l'application de l'art. 321, et qu'il était nécessaire de déclarer expressément cette application.

La loi n'admet comme excuse qu'un violent outrage

à la pudeur! Que faut-il entendre par ces mots? Nous croyons que l'on doit entendre les attentats consommés ou tentés avec violence, c'est-à-dire les violences physiques de nature à offenser la pudeur. En effet, l'art. 325 n'est que l'application, dans une espèce particulière, du principe posé par l'art. 324. Les conditions de l'excuse doivent donc être les mêmes, et par conséquent il est nécessaire, comme l'exige ce dernier acte, que les violences soient exercées sur les personnes mêmes. Ainsi un outrage à la pudeur, commis sous les yeux d'une personne, mais sans violences exercées sur elle ou sur un tiers, ne serait pas une excuse légale de la castration. Les violences constituent seules une provocation assez forte pour atténuer le crime. L'art. 321 exige, de plus, que ces violences soient graves; et nous ne pensons point qu'il y ait lieu de déroger ici à cet article."

La castration est-elle excusable si l'outrage violent à la pudeur a été commis non sur son auteur, mais sur un tiers? Nous avons déjà résolu cette question affirmativement à l'égard de l'homicide et des bles-" surés que des violences graves ont provoqués; les mêmes motifs commandent la même solution. Comment refuser au père ou à la mère, agissant sous l'impression de l'injure faite à leur fille, le droit d'invoquer l'excuse? La loi romaine l'étendait nonseulement à la victime, mais à ses parents, sibi veľ suis. Tous les témoins de l'outrage, qui opèrent la castration immédiatement et pour punir cet outrage, doivent être excusables, car la même cause modifie leur criminalité; ils sont coupables au même degré;

ils ont agi d'après la même impulsion; les mêmes dispositions doivent les atteindre. Il faut cependant excepter le cas où un complot aurait été formé à l'avance pour l'exécution de la mutilation, et où l'outrage violent à la pudeur n'aurait été que le résultat et la suite d'une provocation faite à l'offenseur : il est évident que, dans une telle hypothèse, les auteurs de la mutilation ne pourraient invoquer comme excuse un outrage qu'ils auraient eux-mêmes provoqué.

S III

De la Provocation résultant d'une attaque fuite pour ̧é pénétrer dans une maison pendant le jour.

L'art. 322 assimile aux violences graves sur les personnes et qui fondent l'excuse du meurtre et des coups et blessures, l'escalade, l'effraction, et la violation du domicile, commises pendant le jour. Ces actes d'agression sont considérés comme une sorte de provocation. L'art. 322 est ainsi conçu : « Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329. >>

La première disposition à laquelle il faut s'arrêter dans cet article, est le droit différent qu'il accorde à

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