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pose le droit de commander, et le devoir d'obéir; tels sont les rapports d'un supérieur avec ses subordonnés, d'un maître avec ses domestiques. C'est dans ce sens que la loi romaine disait : Sive quis suis manibus cædat, sive imperet servo, hâc actione tenetur ; idem et si filio imperet (1). Mais une interprétation aussi restreinte est-elle conforme à l'esprit de la loi ? Si l'ordre n'a pas été donné à un inférieur, s'il n'y avait pas subordination de la part de celui-ci, si enfin cet ordre a pris le caractère d'un véritable mandat, l'article cesserait-il d'être applicable? Nous hésitons à le penser: l'ordre n'est en lui-même qu'une sorte de mandat: jussus ferè eadem est ratio quæ mandati. On ne concevrait pas que celui qui l'a donné fût à l'abri de la peine, par cela seul que l'exécuteur serait son égal et non son subordonné, par cela seul qu'il aurait donné une commission et non un ordre. La nuance qui sépare ces deux actes peut servir à distinguer la criminalité des deux exécuteurs; mais, dans cette espèce, elle ne met aucune différence entre les provocateurs. Enfin, si les termes de l'art. 349 étaient pris dans un sens trop étroit, leur utilité deviendrait assez douteuse; ils dévieraient trop peu, en effet, de la règle générale de l'art. 60, pour que leur insertion dans la loi parût complétement justifiée.

L'art. 350 contient une disposition corrélative de celle de l'art. 353; il est ainsi conçu : « La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq

(1) I.. 7, 84, Dig, arbor, furt.

ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, pour les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. » Nos observations précédentes sur l'art. 353 s'appliquent naturellement ici. On doit remarquer, de plus, que la peine du délit qui est doublée, dans l'art 353, à raison de la qualité des agents, est portée à plus du double dans l'art. 350, dont l'espèce est parfaitement identique, sans que rien rende raison de cette différence. Cet article inculpe aussi les tuteurs et instituteurs, non-seulement à raison du fait de l'exposition, mais à raison de l'ordre qu'ils auraient donné d'exposer. On doit entendre ce mot dans le même sens que dans l'art. 349.

Enfin, l'exposant dans un lieu solitaire est déclaré responsable des suites de l'exposition: : a Car il ne pouvait se dissimuler, porte l'exposé des motifs, que la privation absolue où il laissait l'enfant de toute espèce de secours, l'exposait à cet événement, et il ne tenait qu'à lui de l'en préserver; dès qu'il ne l'a pas fait, la loi déclare qu'il en est la cause volontaire, et le soumet aux peines établies contre les auteurs de blessures ou d'homicides volontaires. >>

L'art. 351 est ainsi conçu : « Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les art. 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre au premier cas, les coupables su

biront la peine applicable aux blessures volontaires, et au second cas, celle du meurtre. >>

Remarquons qu'il ne s'agit que de l'exposition prévue par les art. 349 et 350, et, par conséquent, de l'exposition d'un enfant au dessous de sept ans dans un lieu solitaire : dans ce cas seulement, l'agent est responsable des résultats de son action; le délit s'aggrave à raison du mal éprouvé par l'enfant exposé.

Les souffrances et maladies passagères de l'enfant ne suffiraient pas pour motiver l'aggravation, la loi exige qu'il soit demeuré mutilé ou estropie. La peine est alors celle prévue par l'art. 309 pour les blessures qui ont occasionné une maladie ou une incapacité de plus de 20 jours. Si la mort a suivi l'exposition de manière à ce qu'elle en ait été le résultat, il faut distinguer: si l'enfant a été exposé et délaissé avec le dessein constaté de le faire périr par ce moyen; par exemple, si cet enfant nouveau-né a été laissé la nuit et pendant les froids d'hiver, dépouillé de ses langes, dans un lieu solitaire, il n'y aurait plus une simple exposition suivie de mort, il y aurait crime d'infanticide. L'exposition que la loi assimile au meurtre est celle dans laquelle l'agent n'a pas voulu directement donner la mort à l'enfant; mais il a dû prévoir que l'exposition pourrait avoir cet effet, et en risquant la vie de cet enfant avec cette probabilité, il s'est rendu responsable des conséquences plus ou moins graves de son action.

CHAPITRE LIV.

De l'Enlèvement des mineurs.

Distinction, dans l'ancien droit, du rapt de violence et du rapt de séduction. Caractères distincts de ces deux crimes. - Le Code de 1791

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n'avait puni que le rapt de violence. Le Code pénal a réuni les deux incriminations en les modifiant. Caractères du crime d'enlèvement. -Circonstances constitutives du fait matériel de l'enlèvement. — Assimilation à ce fait de l'entraînement, du détournement et du déplacement. Concours nécessaire de la fraude et de la violence. — Définition de ces deux circonstances. Le crime n'existe que lorsqu'il est

commis sur la personne d'un mineur,

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Que faut-il entendre par celle expression ? - Les mineurs émancipés ou mariés sont-ils compris dans celte catégorie ? L'enlèvement doit avoir été commis dans un but criminel. Quel doit être ce but? Le crime d'enlèvement se modifie quand la personne enlevée est une fille de moins de 16 ans. Cette circonstance forme une circonstance aggravante. Elle conserve au fait son caractère criminel, lors même qu'il est commis sans violence et avec le consentement de la fille enlevée. Celle incrimination rétablit le rapt de séduction. Caractères de ce crime. - La fraude ou la violence n'en sont pas un élément nécessaire. Limites de l'incrimination. Fin de non-recevoir tirée du mariage du ravisseur avec la personne ravie. Condition de son admission et ses effets. La plainte des parents est-elle indispensable? — La poursuite en peut être commencée avant le jugement définitif sur la question préjudicielle. La fin de non-recevoir couvre-t-elle les complices de l'enlèvement? ( Commentaire des articles 354, 355, 356 el 357 du Code Pénal.)

La loi romaine confondait dans la même incrimination le rapt commis avec violence et le viol; elle punissait les ravisseurs de la peine capitale : raptores virginum honestarum capitis supplicio plec

tendos decernimus (1). Mais elle supposait que le rapt avait eu pour but et pour résultat l'accomplissement du viol: maximè cùm virginitas vel castitas corrupta restitui non possit. Toutefois, le rapt ne changeait pas de caractère quand il avait été commis avec le consentement de la personne enlevée, parce que le consentement était présumé surpris à son inexpérience et à sa faiblesse, et le fruit d'une captation criminelle hoc ipsum velle mulierem ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur, rapinam inducitur; nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non facit eam velle in tantum dedecus se prodere (2).

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Notre ancienne législation distinguait deux espèces de rapt le rapt de violence et le rapt de séduction. Le rapt de violence n'était, à proprement parler, qu'une tentative de viol: Jousse le définissait, « l'enlèvement qui se fait par force d'une fille ou d'une femme, pour en jouir contre sa volonté (3). » Farinacius donnait le même but à ce crime: qui raptu potitur stupro fruitur (4). Decianus posait la même règle raptum esse mulieris violentiam vel abductionem mulieris honestæ et invitæ de loco ad locum animo eam carnaliter cognoscendi (5). Baïardus limite également l'application de la peine à ceux qui ont enlevé la personne dans la vue d'en abuser,

(1) L. 53 au Cod. de episc. et cleric.; 1. un. au Cod. de raptu virginum; Nov. 143, de muliere raptum passâ.

(2) Ibid.

(3) Traité de just. crim., t. 3, p. 743.

(4) Quæst. 145, num. 2; Julius Clarus, de raplu.

(5) L. 8, c. 7, num. 4.

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