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Convention maritime

entre

l'Angleterre

la Prusse, dernière partie contractante à cette ligue. Mais le cabinet prussien n'en coopéra pas moins avec le Danemark, en fermant les bouches de l'Elbe et du Weser, contre le commerce anglais. Les troupes danoises occupèrent les villes anséatiques de Hambourg et de Lubeck, et celles de la Prusse le pays d'Hanovre et de Brême. La guerre entre l'Angleterre et les puissances de la Baltique commença par la bataille de Copenhague, le 2 avril 1801, suivie d'un armistice avec le Danemark. La mort de l'empereur Paul fut le signal de la dissolution de la ligue fondée par lui. L'armistice fut ensuite accepté par la Russie et la Suède; et les villes anséatiques furent évacuées par les troupes danoises et prussiennes. Les séquestres furent levés des deux côtés, et une négociation fut ouverte à Pétersbourg pour régler les points en contestation. Cette négociation amena la signature d'une convention de 1801, entre l'Angleterre et la Russie, datée le 17 juin 1801, par et la Russie. laquelle il fut déclaré que «le désir mutuel de Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies étant, nonseulement de s'entendre entre elles sur les différends qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié qui subsistaient entre les deux états; mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précises à l'égard de la navigation de leurs sujets respectifs, le renouvellement de semblables altercations et les troubles qui pourraient en être la suite; et l'objet de la commune sollicitude de leursdites Majestés étant de parvenir, le plus tôt qu'il se pourra faire, à un arrangement équitable de ces différends et une fixation invariable de leurs principes sur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs monarchies respectives, afin de resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correspondance dont elles reconnaissent l'utilité et les avantages elles ont nommé et choisi pour leurs plénipotentiaires, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points et articles suivants :

» Art. I. Il y aura désormais entre Sa Majesté impériale de toutes les Russies et Sa Majesté Britannique, les sujets, états et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et subsisteront, comme par le passé, tous les rapports politiques, de commerce, et autres d'une utilité commune, entre les sujets respectifs, sans qu'ils puissent être troublés ni inquiétés en manière quelconque.

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» Art. II. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Britannique déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes.

» Art. III. Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et Sa Majesté Britannique ayant résolu de mettre sous une sauvegarde suffisante la liberté du commerce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où l'une d'entre elles serait en guerre, tandis que l'autre resterait neutre, elles sont convenues :

» 1°. Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre.

» 2° Que les effets embarqués sur les vaisseaux neutres seront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies; il est convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les marchandises du produit, du cru, ou de la manufacture des pays en guerre, qui auraient été acquises par des sujets de la puissance neutre, et seraient transportées pour leur compte; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées, en aucun cas, de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance.

» 3o Que pour éviter aussi toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et Sa Majesté Bri

tannique déclarent, conformément à l'art. XI du traité de commerce conclu entre les deux couronnes, le 10/22 février 1797, qu'elles ne reconnaissent pour telles que les objets suivants, savoir canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage; et tous les autres articles quelconques, non désignés ici, ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puissent être réputés propriétés ennemies dans le sens arrêté ci-dessus. Il est aussi convenu que ce qui est stipulé dans le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières de l'une ou de l'autre couronne avec d'autres puissances, par lesquelles des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés, ou permis.

» 4o Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

» 5° Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes ou faits évidents; qu'ils seront jugés sans retard, et que la procédure sera toujours uniforme, prompte, et légale.

>> Pour assurer d'autant mieux le respect dû à ces stipulations, dictées par le désir sincère de concilier tous les intérêts, et de donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de haut bord, soit de la marine marchande, de charger, tenir ou recéler à

leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles auront publiés dans leurs amirautés et partout où besoin sera.

et

>> Art. IV. Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir, en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous escorte, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues : >>4° Que le droit de visiter les navires marchands, appartenant aux sujets de l'une des puissances contractantes, naviguant sous l'escorte d'un vaisseau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de leurs majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

» 2° Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenants aux sujets de l'un des souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats, ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité.

>> 3° Que lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante, qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter du désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part,

que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; de l'autre part,

que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de leurs majestés.

» 4o Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre, y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante, doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et déléguer un, ou plusieurs officiers, pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

>> 5° S'il arrive que le commandant du vaisseau, ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite, au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante; et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

>> Art. V. Il est également convenu que, si quelque navire marchand ainsi envoyé était détenu sans une cause juste et suffisante, le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera, non-seulement tenu, envers les propriétaires du navire et de la cargaison, à une compensa

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